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13/06/2019 | FRANCE | N°18-15171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-15171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Daudigeos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Berges de Laiga, Advento, Ecotech ingénierie et Anco Atlantique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe d'immeubles à Lons, la société Daudigeos a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre ; qu'elle a conclu avec la Société d'études Roger Cous

inet (la SERC), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Daudigeos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Berges de Laiga, Advento, Ecotech ingénierie et Anco Atlantique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe d'immeubles à Lons, la société Daudigeos a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre ; qu'elle a conclu avec la Société d'études Roger Cousinet (la SERC), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat la chargeant de l'établissement des plans d'exécution de la structure de béton armé ; que, se plaignant d'une consommation excessive de béton et d'acier pour la réalisation du gros oeuvre, la société Daudigeos a assigné la SERC et la société Axa en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Daudigeos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si le contrat conclu entre la SERC et la société Daudigeos imposait à la première d'établir ses calculs sur la base de la pré-étude rédigée par référence à une zone sismique faible, la SERC n'était pas à l'origine de la modification des caractéristiques de sismicité qui lui avait été demandée tant par le maître d'oeuvre que par sa cocontractante, la cour d'appel, qui n'a, ni indiqué que la SERC aurait reçu des instructions du maître de l'ouvrage quant à la prise en compte du risque sismique, ni imputé à faute à la société Daudigeos d'avoir exécuté ses travaux conformément à l'indice de sismicité finalement adopté, a pu en déduire, sans avoir à caractériser la cause étrangère dès lors que la correction des données de sismicité avait été sollicitée notamment par la société Daudigeos, que la SERC n'engageait pas sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daudigeos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daudigeos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Daudigeos.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Daudigeos de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité lors de la phase d'exécution [
] que par convention de maîtrise d'oeuvre en date du 21 février 2012, la société Daudigeos a confié au bureau d'études SERC la réalisation de plans d'exécution ; qu'il ressort de l'article 2 de cette convention que le bureau d'études s'engage « à respecter strictement les hypothèses de calcul déterminées lors de la pré-étude et concernant le prédimensionnement des ouvrages ainsi que les ratios d'acier » ; que dans la fiche de visite de contrôle par sondage n° 1 datant du mars 2012 pour une visite du 7 mars, la société Anco indique, à propos des armatures fondations que « les longueurs de couvrement des armatures sont insuffisantes vis-à-vis des règles parasismiques ; prévoir des scellements ou tout autre disposition à vous soumettre pour avis. Nous rappelons que le recouvrement minimum est de 75 [de diamètre] en zone critique et 65 [de diamètre] par ailleurs. A prendre en compte impérativement. » ; qu'il ressort de la « Note de calculs / Descente de charges » pour le bâtiment A du 28 mars 2012, que la zone de sismicité France PS 92 prise en compte est « III - Forte » et que la classe de l'ouvrage est « Classe C Risque élevé » ; que par avis n° 1 sur documents d'exécution du 2 avril 2012, le bureau de contrôle Anco a émis l'observation suivante à propos de « l'hypothèse séisme » : « Prendre en compte si le PC est déposé après le 1/05/11, les règles PS 92 majoré (arrêté du 22/10/10) ou les règles Eurocodes. / Il semble que le bâtiment est en classe B et non en classe C suivant les termes du PS 92. /Le coefficient de comportement est égal à 1 dans chaque direction. Il ne reflète pas le comportement réel sous séisme. / Un coefficient de comportement de 1,4 à 1,6 semble plus adapté. A définir par le BET suivant le règlement de calcul considéré » ; qu'il ressort de la « Note de calculs — Méthode SRSS / Descente de charges » pour le bâtiment A du 16 avril 2012, que la zone de sismicité France PS 92 prise en compte est « III - Forte » et que la classe de l'ouvrage est « Classe B — Risque normal » ; que par avis n° 2 sur documents d'exécution du 23 avril 2012, le bureau de contrôle Anco a émis l'observation suivante à propos de « l'hypothèse séisme » : « Prendre en compte si le PC est déposé après le 1/05/11, les règles PS 92 majorées (arrêté du 22/10/10) ou les règles Eurocodes » ; qu'ainsi, la compagnie Axa est bien fondée à soutenir qu'un bureau d'études a l'obligation de retenir les hypothèses qui lui sont indiquées par son donneur d'ordres ou par le maître d'ouvrage/maître d'oeuvre, sauf à dégager formellement sa responsabilité s'il estime que les hypothèses retenues sont par trop « minimalistes » et ont pour conséquence de faire courir un risque aux futurs occupants de l'immeuble à construire ; qu'en l'espèce, la SERC a reçu d'abord pour instruction de retenir les hypothèses de calcul correspondant à la construction d'un immeuble dans une zone de sismicité faible (1.a), puis des instructions lui demandant de dimensionner l'ouvrage en tenant compte d'un risque sismique plus élevé que celui résultant de la stricte application de la réglementation et des règles qu'elle avait édictées au titre de la période transitoire de sa mise en oeuvre ; qu'en effet, le contrat signé en phase exécution avec la société Daudigeos lui demandait expressément d'établir ses calculs détaillés sur la base de la pré-étude rédigée en phase conception, c'est-à-dire sur la base de la zone sismique 1 a, ce que la SERC a exécuté mais qui a été refusé par le bureau de contrôle et le maître d'oeuvre Ecotech Ingénierie ; que la société Daudigeos n'apparaît pas avoir contesté auprès du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre le fait qu'il lui était imposé d'exécuter les travaux en retenant les règles applicables à une zone de sismicité forte (III) alors qu'elle avait formulé son devis sur la base du dossier de consultation établi par la maîtrise d'oeuvre qui retenait une zone de sismicité faible (1a) ; qu'ainsi, la SERC, qui n'a pas pris l'initiative des modifications demandées par la maîtrise d'oeuvre et la société Daudigeos, ne peut voir retenir sa responsabilité contractuelle, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce ; que la SERC n'étant pas à l'origine de la modification du type de zone sismique retenu pour la phase d'exécution ne peut se voir reprocher le surcoût des travaux du lot gros-oeuvre, confié à la société Daudigeos ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter la société Daudigeos de ses demandes envers la SERC et son assureur Axa ; que la société Daudigeos ne présente pas de demandes indemnitaires à l'encontre d'une autre partie ; [
] qu'ainsi, le jugement attaqué sera infirmé et la société Daudigeos déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'inexécution contractuelle engage la responsabilité de son auteur ; qu'en écartant la responsabilité de la société SERC (arrêt, p. 15, al. 5), cependant qu'elle constatait qu'elle s'était engagée envers la société Daudigeos à fournir des plans en respectant strictement les hypothèses de calcul déterminées lors de la pré-étude du 4 avril 2011 et qu'elle avait par la suite modifié ses calculs en retenant une zone de sismicité plus élevée (arrêt, p. 14, al. 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul le fait d'un tiers ayant les caractères de la force majeure peut exonérer un cocontractant de sa responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de société SERC qui n'avait pas respecté ses obligations contractuelles envers la société Daudigeos, qu'elle n'était pas à l'origine de la modification du type de zone sismique, une telle modification provenant d'un tiers au contrat (arrêt, p. 15, al. 4), sans constater que le fait du tiers revêtait pour la société SERC les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, devenus 1231-1 et 1218 du même code ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que le bureau de contrôle avait formulé des observations sur le risque sismique (arrêt, p. 14, al. 1 à 4), pour en déduire que la société SERC, bureau d'étude, aurait reçu des instructions du maître de l'ouvrage lui demandant de modifier ses hypothèses de calcul (arrêt, p. 14, dernier al.), sans caractériser l'existence d'un ordre donné par le maître de l'ouvrage de modifier la zone de sismicité sur laquelle elle se fondait, alors qu'elle constatait elle-même que l'avis du bureau de contrôle précisait que les modalités de calcul restaient « à définir par le BET [SERC] suivant le règlement de calcul considéré » (arrêt, p. 14, al. 4), la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exécution d'un contrat d'entreprise conformément aux règles de l'art ne peut être considéré comme fautif ; qu'en imputant à la société Daudigeos d'avoir exécuté les travaux en retenant les règles applicables à une zone de sismicité forte préconisée par le bureau d'étude (arrêt, p. 15, al. 2) quand l'exécution de ses obligations envers le maître de l'ouvrage ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15171
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-15171


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15171
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