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13/06/2019 | FRANCE | N°18-14355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-14355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme D... et Y... Q... (M. et Mme Q...) ont adhéré le 18 mars 2003 auprès de la société Generali vie (l'assureur) à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Primavalis » ; que M. F... Q... et Mme A... C... ont souscrit respectivement les 16 et 30 juin 2005, auprès du même assureur, un contrat d'assurance sur la vie dénommé « E- XAELIDIA » ; que, se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. e

t Mme Q..., M. F... Q... et Mme A... C... ont exercé, respectivement les 24 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme D... et Y... Q... (M. et Mme Q...) ont adhéré le 18 mars 2003 auprès de la société Generali vie (l'assureur) à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Primavalis » ; que M. F... Q... et Mme A... C... ont souscrit respectivement les 16 et 30 juin 2005, auprès du même assureur, un contrat d'assurance sur la vie dénommé « E- XAELIDIA » ; que, se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. et Mme Q..., M. F... Q... et Mme A... C... ont exercé, respectivement les 24 et 26 juin et le 8 juillet 2013, la faculté prorogée de renonciation que leur ouvraient les articles L. 132-5-1 et L. 132-5 -2 du code des assurances ; que l'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en exécution de ses obligations ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en ses trois première branches :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à leur payer la somme de 17 680 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leur contrat « Primavalis », l'arrêt retient que à M. et Mme Q... n'avaient pas reçu un certain nombre d'informations essentielles à la compréhension de leur contrat et des risques encourus, la note d'information qui leur avait été remise ne comprenant pas certaines des informations énumérées à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'il retient encore qu'ils tenaient un restaurant, dans lequel M. Q... était cuisinier, de sorte que ni les informations, dont ils disposaient, ni leur profession, ne permettent de les qualifier au regard des circonstances de l'espèce d'assurés avertis ; qu'enfin, le fait que la faculté de renonciation soit mise en oeuvre longtemps après le délai de souscription ne constitue pas en soi la caractérisation de la mauvaise foi du souscripteur mais n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle de la part de l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. et Mme Q..., de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à verser la somme de 37 005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré à M. F... Q..., l'arrêt retient qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise à ce dernier et que, pour régulariser ce manquement, l'assureur a envoyé à M. F... Q... une notice d'information relative au contrat, avec une lettre d'accompagnement mentionnant que ce document faisait courir un nouveau délai de renonciation de trente jours ; que, toutefois, cet envoi n'étant accompagné d'aucun projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et distinct de la note d'information, conformément à la rédaction, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il ne saurait régulariser le manquement commis par l'assureur de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée pouvait être couverte par l'insertion, dans la note d'information délivrée ultérieurement, du projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à lui verser la somme de 40 700 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de son contrat « E- XAELIDIA », l'arrêt se borne à retenir que Mme A... C..., qui est serveuse, a investi cette somme dans une assurance-vie et, au vu du bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du manquement réitéré de l'assureur à son obligation précontractuelle, a renoncé à son contrat ; que ce seul comportement n'établit pas l'existence d'une situation concrète susceptible de qualifier Mme A... C..., au vu des informations reçues, d'assurée avertie ; qu'en effet, le fait que la renonciation ne soit intervenue 7 ans après la souscription ne justifie pas en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré dès lors que ce délai n'est que la conséquence du défaut d'information précontractuelle commis par de l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de Mme A... C..., de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme D... et Y... Q..., M. F... Q... et Mme A... C... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme D... et Y... Q..., M. F... Q... et Mme A... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- Sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Monsieur D... Q... et Madame Y... Q... la somme de 17.680 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juillet 2013 au 26 septembre 2013 et au double du taux légal à compter du 27 septembre 2013, et d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Monsieur F... Q... la somme de 37.005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013 et au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013.

ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société Generali Vie a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'obligation d'exercer la faculté de renonciation de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle ils sont informés de la conclusion de leur contrat ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, qui exclut que les époux Q... et Monsieur F... Q... soient eux-mêmes soumis à cet impératif commandé notamment par le principe de sécurité juridique et la nécessité de lutter contre les renonciations de pure opportunité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- sur l'usage abusif, par les époux Q..., de leur faculté de renonciation prorogée -

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Monsieur D... Q... et Madame Y... Q... la somme de 17.680 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juillet 2013 au 26 septembre 2013 et au double du taux légal à compter du 27 septembre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à l'espèce fixe ainsi qu'il suit les informations à fournir : "La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation" ; Considérant qu'en complément de l'article L.132-5-1 du code des assurances, l'article A 132-4 du même code précise la liste des informations à inclure dans la note ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de la comparaison des obligations légales et réglementaires ainsi fixées avec la note d'information valant conditions générales remise aux intimés que cette note ne comprend pas : . les conditions d'exercice de la faculté de renonciation au contrat (art. A. 132-4, 2° d), .la communication conforme de la mention sur le risque au sens de l'article A.132-5 du code des assurances,. les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 2° f), . le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A.132-4, 3° a), . les caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées pour lesquelles la «note d'information valant conditions générales» se contente de renvoyer au certificat d'adhésion, s'agissant du nombre d'unités de compte détenues, . le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation,. les caractéristiques principales relatives au régime fiscal, . les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins, le nom et l'adresse du souscripteur » ;

ET QUE : « Considérant que si, en application des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, la faculté de renonciation peut être prorogée en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, reconnaître que son exercice peut dégénérer en abus n'introduit pas au regard de ces textes une condition contra legem limitant cette faculté dès lors que cette reconnaissance vise uniquement à sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté, qui s'impose aux contractants ; Que cette application n'est pas non plus contraire au droit européen dès lors qu'elle n'affecte pas le droit de renonciation prévu à la directive 58/577 au profit du consommateur mais uniquement l'abus dans l'exercice de ce droit en raison de la mauvaise foi de celui-ci et qu'il appartient à l'assureur de le démontrer ; Qu'à cet égard, il lui revient, pour caractériser l'abus de droit, d'apporter la preuve que le souscripteur était de mauvaise foi au regard de : "sa situation concrète", de la "qualité d'assuré averti ou profane" et des "informations" dont il disposait réellement ; Qu'en l'espèce, il a été mis démontré ci-dessus que Mme et M. Q... n'avaient pas reçu un certain nombre d'informations essentielles à la compréhension de leur contrat et des risques encourus ; Que, par ailleurs, le fait qu'ils aient été assistés par un courtier est sans lien avec les conséquences de ces manquements sur la possibilité d'exercer la faculté de renonciation, le courtier ayant pour rôle de conseiller ses clients en fonction de leurs demandes sur la nature des placements appropriés à réaliser et non sur les éléments nécessaires pour prendre de manière informée des décisions au regard de la faculté de renonciation ; Qu'il convient également de rappeler que Mme et M. Q... tenaient un restaurant, dans lequel M. D... Q... était cuisinier, de sorte que ni les informations, dont ils disposaient, ni leur profession ne permettent de les qualifier au regard des circonstances de l'espèce d'assurés avertis, que leur mauvaise foi n'est donc pas établie ; Qu'enfin, le fait que la faculté de renonciation soit mise en oeuvre longtemps après le délai de souscription ne constitue pas en soi la caractérisation de la mauvaise foi du souscripteur mais n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle de la part de l'assureur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes des dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances telles qu'elles étaient rédigées avant la loi du 15 décembre 2005, seules applicables eu égard à la date de souscription du contrat :" Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter clac premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. L'article A.132-4 précise le contenu de la note d'information. L'article L.132-5-1 du Code des assurances s'insère dans un chapitre relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation. Il pose des obligations spécifiques à l'assureur de nature à assurer une information précontractuelle de l'assuré avant la souscription d'un tel contrat. Il n'opère aucune distinction selon que l'assurance sur la vie a été souscrite individuellement ou collectivement. Il en résulte que ces dispositions sont applicables à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. En exigeant la remise d'une note d'information distincte et autonome rappelant les stipulations essentielles du contrat, l'article L.132-5-1 du Code des Assurances vise à assurer au souscripteur une information suffisante mais aisément compréhensible, sous une forme claire et simplifiée, des seules règles principales de fonctionnement de l'assurance sur la vie, excluant toute autre considération relative aux autres modalités du contrat et ainsi, tout document qui, par la quantité et la complexité des renseignements fournis, reviendrait à l'empêcher de se faire facilement une opinion sur le sens et la portée du contrat. La note d'information contient ainsi l'information précontractuelle qui doit être donnée-avant la souscription du contrat tandis que les conditions générales contiennent l'information contractuelle stricto-sensu. Il ressort de ces textes que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat. En l'espèce, il résulte de la demande d'adhésion signée par Monsieur D... Q... et Madame Y... Q... que le souscripteur leur a remis lors de la conclusion du contrat un document intitulé "note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat". Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par les demandeurs, que la société GENERALI VIE n'a pas remis à Monsieur D... Q... et Madame Y... Q..., avant la souscription de leur contrat, les documents prévus par l'article L.132-5-1 du Code des assurances et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation légale précontractuelle d'information. Monsieur D... Q... et Madame Y... Q... sont fondés à exercer leur droit de renonciation et de restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie. La société GENERALI VIE sera donc être condamnée à restituer à Monsieur D... Q... et Madame Y... Q... l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 17.860 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juillet 2013 au 26 septembre 2013 et au double du taux légal à compter du 27 septembre 2013. Les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de l'assignation » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que les « conditions générales valant note d'information » communiquées aux époux Q... comprenaient une mention explicite sur les risques (conclusions, p.48) ; qu'elle ajoutait qu'elle avait adressé chaque année aux époux Q... un avis de situation leur précisant notamment l'évolution de la valeur de rachat de leur contrat ainsi qu'une note complémentaire sur la performance des supports en unités de compte retenus (conclusions, p.8) ; que la société Generali Vie faisait encore valoir que s'il lui était reproché de ne pas avoir fait apparaître dans la note d'information, les valeurs de rachat des unités de compte au titre des huit premières années de souscription, elle avait adressé aux époux Q... un certificat d'adhésion qui énumérait les supports sélectionnés lors de la souscription et contenait un tableau précisant les valeurs de rachat de chaque unité de compte choisie au terme des huit premières années de souscription (conclusions, p.7) ; que la société Generali Vie faisait valoir, pour le surplus, que les caractéristiques principales de leur contrat avaient été indiquées aux assurés (conclusions, p.48) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout abus des époux Q... dans l'exercice de leur faculté de renonciation, « qu'il avait été démontré [lors de l'analyse des documents d'information initialement adressés aux souscripteurs] « que Madame et Monsieur Q... n'avaient pas reçu un certain nombre d'informations essentielles à la compréhension de leur contrat et des risques encourus », quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations périodiquement communiquées par l'assureur, de l'expérience qu'ils avaient acquise tout au long des dix années d'exécution de leur contrat d'assurance et de la connaissance qui n'avait pu leur échapper des risques qui y étaient attachés, si ceux-ci n'avaient pas exercé de manière déloyale et abusive leur faculté de renonciation dans l'unique dessein d'échapper à l'évolution défavorable de leurs investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre QUE la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférent, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce la société Generali Vie faisait valoir que les époux Q..., qui n'avaient jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les dix premières années d'exécution de leur contrat d'assurance, avaient néanmoins prétendu renoncer à leur contrat d'assurance-vie près de dix ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de leur épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que les époux Q... n'avaient pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de leurs engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés puisque l'évolution de leur épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'europhorie et de crises boursières ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au seul motif que « le fait que la faculté de renonciation soit mise en oeuvre longtemps après le délai de souscription ne constitue pas en soi la caractérisation de la mauvaise foi du souscripteur mais n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle de la part de l'assureur », quand il s'agissait d'un critère à l'aune duquel elle devait nécessairement apprécier l'existence d'un abus de droit, la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS AUSSI QU' en relevant que « le fait que la faculté de renonciation soit mise en oeuvre longtemps après le délai de souscription ne constitue pas en soi la caractérisation de la mauvaise foi du souscripteur mais n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle de la part de l'assureur » sans même s'interroger, à tout le moins, sur les connaissances que les époux Q... avaient pu acquérir pendant les dix années au cours desquelles ils avaient activement géré leur contrat d'assurance-vie, ni rechercher si, au regard des connaissances qu'ils détenaient, le fait, pour ceux-ci, d'avoir attendu dix ans avant de renoncer à leur contrat, au vu de l'évolution défavorable de leur épargne, ne caractérisait pas un usage déloyal et abusif de leur faculté de renonciation prorogée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE le courtier en assurances est débiteur, à l'égard de son client, d'un devoir de conseil et doit l'informer sur les avantages et les risques attachés à l'investissement proposé, en considération de la situation de ce dernier ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait précisément observer que les époux Q... avaient bénéficié de l'assistance d'un courtier avec lequel ils avaient activement géré leurs investissements pendant dix ans, en optant notamment pour les supports les plus spéculatifs ; qu'en refusant de tenir compte de cette assistance au motif inopérant que le courtier n'avait pas pour rôle de « conseiller [l'assuré] sur les éléments nécessaires pour prendre de manière informée des décisions au regard de la faculté de renonciation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice, par les époux Q..., de leur faculté de renonciation ne pouvait se déduire du seul délai qui s'était écoulé entre la conclusion du contrat d'assurance et la renonciation, puis que la profession des assurés ne leur conférait par elle-même aucune compétence en matière d'assurance-vie, puis, enfin, que le fait, pour les assurés, d'avoir été assistés d'un courtier ne leur conférait pas la qualité d'investisseur averti, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que les époux Q... avaient parfaitement conscience de la portée de leur engagement et qu'en renonçant à leur contrat d'assurance-vie, dix ans après l'avoir conclu, ils avaient fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui leur était offerte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- Sur la régularisation opérée par la société Generali et l'exercice tardif par Monsieur F... Q... de sa faculté de renonciation -

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Monsieur F... Q... la somme de 37.005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013 et au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que si M. F... Q... a reconnu avoir "bien pris connaissance des conditions générales du contrat E-XAELIDIA figurant dans l'annexe qui m 'a été remise avec le double de la présente proposition d'assurance", cette reconnaissance ne permet pas de dire que l'assureur a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales ne lui a été remise ; Considérant que pour régulariser ce manquement, l'assureur a envoyé à l'ensemble des souscripteurs du contrat, dont M. F... Q..., qui a reçu cet envoi comme le montre l'examen comparé des signatures apposées sur l'accusé de réception et sur son bulletin d'adhésion, une notice d'information relative au contrat avec une lettre d`accompagnement mentionnant que ce document faisait courir un nouveau délai de renonciation de trente jours ; Considérant toutefois que cet envoi n'étant accompagné d`aucun projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et distinct de la note d'information, conformément à la rédaction, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il ne saurait régulariser le manquement commis par l'assureur de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas expiré » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La mention figurant sur la proposition d'assurance sur la vie signée par Monsieur F... Q... fait état de ce que ce dernier a "bien pris connaissance des conditions générales du contrat EXAELIDIA figurant dans l'annexe qui n'a été remise avec le double de la présente proposition d'assurance". Il n'est pas contesté que lors de la souscription du contrat, aucune note d'information ne lui a été remise. La proposition d'assurance sur la vie ne comporte pas davantage le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation visé à l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005. Dès lors, il apparaît que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation précontractuelle d'information lors de la souscription du contrat. Le texte prévoit que le défaut de remise des documents et informations énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation "jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents". Il s'ensuit qu'il existe une possibilité pour l'assureur de régularisation par la remise effective des documents exigés. La société GENERALI justifie par la présentation d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30 et 31 octobre 2007 qu'elle a envoyé à l'ensemble des souscripteurs du contrat E-XAELIDIA, dont Monsieur F... Q..., une notice d'information relative au contrat avec une lettre d'accompagnement mentionnant que ce nouveau document faisait courir un nouveau délai de renonciation de trente jours. Monsieur F... Q... ne peut sérieusement contester avoir reçu cet envoi dès lors qu'il a bien été effectué à son adresse et que la signature apposée le 16 octobre 2007 sur l'accusé de réception ne présente aucune différence significative avec les signatures figurant sur son bulletin d'adhésion, sur sa demande d'arbitrage du 30 juillet 2008 et sur sa demande de versement complémentaire du 3 juillet 2006, une signature ne pouvant être en toutes circonstances totalement identique. En revanche, il apparaît qu'il n'était accompagné d'aucun projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation distinct de la note d'information. Il résulte de la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005 1564 du 15 décembre 2005 de l'article L.132-5-1 du Code des assurances que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales ou la notice d'information prévue par ce même texte ne répond pas aux exigences de ce texte et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document. Le modèle de lettre de renonciation figurant au seul paragraphe 8 de la note d'information envoyée et n'ayant fait l'objet d'aucun document distinct, il apparaît que l'envoi effectué n'est pas de nature à régulariser l'absence de modèle de lettre de renonciation lors de la souscription et que le délai de renonciation n'a pas commencé à courir, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les demandeurs. Monsieur F... Q... est dès lors fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie. La société GENERALI VIE sera donc être condamnée à restituer à Monsieur F... Q... l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 37.005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013 et au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013. Les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'assignation » ;

ALORS QUE lorsque l'assureur n'a pas, avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l'article L 132-5-1 du code des assurances, l'irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l'envoi, par tous moyens, d'un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de 30 jours à l'encontre de l'assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'ainsi la régularisation peut prendre la forme de l'adjonction, par l'assureur, d'un modèle de lettre dans une note d'information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie rappelait qu'afin de prévenir, pour l'avenir, toute discussion relative à la conformité des documents d'information précontractuels, elle avait communiqué à ce dernier une nouvelle note d'information distincte des conditions générales de contrat, reprenant en tous points les mentions prévues par les articles A 132-4 et L 132-5-1 du code des assurances ; qu'elle rappelait également que cette note d'information contenait un modèle de lettre de renonciation ; qu'en jugeant que l'envoi de cette note d'information était inefficace et n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours au motif que « que cet envoi n'était accompagné d`aucun projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et distinct de la note d'information », la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

- Sur l'exercice abusif et déloyal par Monsieur F... Q... de sa faculté de renonciation prorogée -

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Monsieur F... Q... la somme de 37.005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013 et au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que si M. F... Q... a reconnu avoir "bien pris connaissance des conditions générales du contrat E-XAELIDIA figurant dans l'annexe qui m'a été remise avec le double de la présente proposition d'assurance", cette reconnaissance ne permet pas de dire que l'assureur a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales ne lui a été remise ; Considérant que pour régulariser ce manquement, l'assureur a envoyé à l'ensemble des souscripteurs du contrat, dont M. F... Q..., qui a reçu cet envoi comme le montre l'examen comparé des signatures apposées sur l'accusé de réception et sur son bulletin d'adhésion, une notice d'information relative au contrat avec une lettre d`accompagnement mentionnant que ce document faisait courir un nouveau délai de renonciation de trente jours ; Considérant toutefois que cet envoi n'étant accompagné d`aucun projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et distinct de la note d'information, conformément à la rédaction, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, de l'article L 132-5-1 du code des assurances, il ne saurait régulariser le manquement commis par l'assureur de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas expiré » ;

ET QUE : « Considérant que le fait pour une personne qui exerce la profession de serveur dans un restaurant familial d'investir une somme de 37 000 euros dans une assurance-vie et, au vu du bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du manquement réitéré de l'assureur à son obligation pré-contractuelle, de renoncer à son contrat n'établit pas l'existence d'une situation concrète susceptible de qualifier, au vu des informations reçues, M F... Q... d'assuré averti ; Qu'en effet, ni le fait d'être associé avec son frère dans la SCI, qui gère le restaurant familial, ni le fait que la renonciation soit intervenue 8 ans après la souscription ne justifient en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré ; Qu'en réalité, le délai de 8 ans n'est que la conséquence du défaut d'information précontractuelle de la part de l'assureur ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La mention figurant sur la proposition d'assurance sur la vie signée par Monsieur F... Q... fait état de ce que ce dernier a "bien pris connaissance des conditions générales du contrat EXAELIDIA figurant dans l'annexe qui n'a été remise avec le double de la présente proposition d'assurance". Il n'est pas contesté que lors de la souscription du contrat, aucune note d'information ne lui a été remise. La proposition d'assurance sur la vie ne comporte pas davantage le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation visé à l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005. Dès lors, il apparaît que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation précontractuelle d'information lors de la souscription du contrat. Le texte prévoit que le défaut de remise des documents et informations énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation "jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents". Il s'ensuit qu'il existe une possibilité pour l'assureur de régularisation par la remise effective des documents exigés. La société GENERALI justifie par la présentation d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30 et 31 octobre 2007 qu'elle a envoyé à l'ensemble des souscripteurs du contrat E-XAELIDIA, dont Monsieur F... Q..., une notice d'information relative au contrat avec une lettre d'accompagnement mentionnant que ce nouveau document faisait courir un nouveau délai de renonciation de trente jours. Monsieur F... Q... ne peut sérieusement contester avoir reçu cet envoi dès lors qu'il a bien été effectué à son adresse et que la signature apposée le 16 octobre 2007 sur l'accusé de réception ne présente aucune différence significative avec les signatures figurant sur son bulletin d'adhésion, sur sa demande d'arbitrage du 30 juillet 2008 et sur sa demande de versement complémentaire du 3 juillet 2006, une signature ne pouvant être en toutes circonstances totalement identique. En revanche, il apparaît qu'il n'était accompagné d'aucun projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation distinct de la note d'information. Il résulte de la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 de l'article L.132-5-1 du Code des assurances que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales ou la notice d'information prévue par ce même texte ne répond pas aux exigences de ce texte et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document. Le modèle de lettre de renonciation figurant au seul paragraphe 8 de la note d'information envoyée et n'ayant fait l'objet d'aucun document distinct, il apparaît que l'envoi effectué n'est pas de nature à régulariser l'absence de modèle de lettre de renonciation lors de la souscription et que le délai de renonciation n'a pas commencé à courir, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les demandeurs. Monsieur F... Q... est dès lors fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie. La société GENERALI VIE sera donc être condamnée à restituer à Monsieur F... Q... l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 37.005 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 août 2013 au 8 octobre 2013 et au double du taux légal à compter du 9 octobre 2013. Les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'assignation » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir qu'au-delà des irrégularités essentiellement formelles affectant les documents d'information précontractuelle initialement adressés à Monsieur F... Q..., ce dernier s'était vu communiquer l'ensemble des informations relatives aux caractéristiques du contrat et aux risques qui y étaient associés ; que la Cour d'appel a également constaté que la société Generali Vie avait communiqué à Monsieur F... Q... une note d'information rectificative à laquelle il a simplement été reproché de contenir un projet de lettre de renonciation qui, selon la Cour d'appel, aurait dû être matérialisé dans un document autonome et distinct ; qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'il n'était pas démontré que Monsieur F... Q... avait renoncé de façon déloyale et abusive à son contrat d'assurance-vie que « le fait pour une personne qui exerce la profession de serveur dans un restaurant familial d'investir une somme de 37 000 euros dans une assurance-vie et, au vu du bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du manquement réitéré de l'assureur à son obligation pré-contractuelle, de renoncer à son contrat n'établit pas l'existence d'une situation concrète susceptible de qualifier, au vu des informations reçues, M F... Q... d'assuré averti ; Qu'en effet, ni le fait d'être associé avec son frère dans la SCI, qui gère le restaurant familial, ni le fait que la renonciation soit intervenue 8 ans après la souscription ne justifient en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré ; Qu'en réalité, le délai de 8 ans n'est que la conséquence du défaut d'information précontractuelle de la part de l'assureur », quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations périodiquement communiquées par l'assureur, de l'expérience qu'il avait acquise tout au long des huit années d'exécution de son contrat d'assurance et de la connaissance qui n'avait pu lui échapper quant aux risques qui y étaient attachés, si celui-ci n'avait pas exercé de manière déloyale et abusive sa faculté de renonciation dans l'unique dessein d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

2°) ALORS en tout état de cause QU' en se bornant, pour écarter l'existence d'un abus, à renvoyer aux « informations reçues » par Monsieur Q..., sans même préciser les informations dont Monsieur F... Q... aurait effectivement été privé ni préciser les insuffisances d'information dont l'existence écartait à son sens l'abus de droit allégué, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

3°) ALORS en outre QUE la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférent, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce la société Generali Vie faisait valoir que Monsieur F... Q..., qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les huit premières années d'exécution de son contrat d'assurance, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie plus de huit ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que Monsieur F... Q... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés au regard des informations qui lui avaient été communiquées et de l'évolution de son épargne qui avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'europhorie et de crises boursières ; qu'en refusant de tenir compte du temps écoulé entre la souscription, par Monsieur F... Q..., de son contrat d'assurance-vie, et l'exercice par celui-ci de sa faculté de renonciation, ainsi que du moment choisi par celui-ci pour exercer sa faculté de renonciation prorogé au seul motif que « le fait que la renonciation soit intervenue 8 ans après la souscription ne jusitifi[ait] pas en soi la mauvaise foi de l'assuré » et qu' « en réalité, le délai de 8 ans n'é[tait] que la conséquence du défaut d'information précontractuelle de la part de l'assureur », quand il s'agissait d'un critère à l'aune duquel le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation devait nécessairement être appréciée, la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS en outre QU'en relevant que le fait que la renonciation de Monsieur F... Q... « soit intervenue huit ans après la souscription de son contrat ne justifi[ait] pas en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré et que le délai de huit ans n'[était] que la conséquence du défaut d'information précontractuelle de la part de l'assureur » sans rechercher si en attendant près de huit ans pour renoncer à son contrat d'assurance-vie, après avoir reçu une documentation rectificative à laquelle il était simplement reproché de ne pas contenir un modèle de lettre de renonciation formellement distinct de la note d'information, Monsieur F... Q... n'avait pas fait une utilisation déloyale et abusive de sa faculté de renonciation prorogée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

5°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8s et 28s.), si le fait, pour Monsieur Q... d'avoir bénéficié de l'assistance d'un courtier, tenu à son égard d'un devoir d'assistance et de conseil, et d'avoir activement géré ses investissements avec celui-ci (rachats partiels ; rachats partiels programmés, arbitrages sur différents supports), ne démontrait pas que celui-ci disposait de connaissances certaines quant aux caractéristiques de son contrat et aux risques qui y étaient associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS enfin QUE lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CEE (devenu l'article 4 TUE) impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction, un caractère effectif, proportionné et dissuasif (CJCE 21 septembre 1989, Commission contre République Hellénique, n° 68/88) ; que les dispositions du droit de l'Union dont les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances sont la transposition ne prévoyant pas de sanction applicable en cas de méconnaissance, par l'assureur, des obligations qui s'imposent à lui dans l'élaboration de la note d'information (cf les articles 35s. de la directive 2002 / 83 / CEE du 5 novembre 2002), la sanction infligée à l'assureur à ce titre doit être conforme aux principes d'effectivité et de proportionnalité (v. en ce sens : Civ.2e, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, bull II, n° 177 ; Civ.2e, 21 mai 2015, n° 14-18.350) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, dans le dessein de régulariser les imperfections affectant les documents précontractuels d'information communiqués à Monsieur Q..., la société Generali Vie avait envoyé en octobre 2007 un nouvelle note d'information, à laquelle elle a simplement reproché d'intégrer un modèle de lettre de renonciation quand celui-ci aurait dû être distinctement fourni à l'assuré ; qu'en jugeant que Monsieur F... Q... était fondé à mettre en oeuvre la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances huit ans après avoir conclu son contrat d'assurance vie, cependant que les manquements relevés par son arrêt étaient purement formels ou véniels, la Cour d'appel, qui a infligé une sanction disproportionnée à la société Generali Vie, a violé l'article 10 du traité CEE (devenu l'article 4 TUE).

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

- Sur le caractère abusif de l'exercice, par Madame A... C..., de sa faculté de renonciation prorogée -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie à verser à Madame A... C... la somme de 40.700 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 24 juillet au 24 septembre 2013 et au double du taux légal à compter du 25 septembre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que l'assureur fait valoir que Mme C... a été destinatrice d'un encadré l'informant des dispositions essentielles du contrat se substituant, comme prévu par l'article L.132-5-2 du code des assurances à la note d'information et que cet encadré est conforme à l'article A 132-8 du même code ; Qu'il souligne que, lorsqu'il s'agit de compléter, en cours de contrat, les informations qui auraient été jugées insuffisantes, l'article L.132-5-1 du code des assurances n'exige plus de récépissé mais impose simplement la démonstration d'une « remise effective », qui est, en l'espèce, réalisée par la production du procès-verbal de constat d'huissier ; Mais considérant que le constat d'huissier dressé du 1er au 31 octobre 2007 s'il établit l'envoi de ce document, ne saurait valoir preuve de sa remise effective à l'assuré ».

ET QUE : « Considérant que la cour constate que Mme C..., qui est serveuse et compagne de l'un des frères Q..., a investi la somme de 40 700 euros dans une assurance-vie et, au vu du bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du manquement réitéré de l'assureur à son obligation précontractuelle, a renoncé à son contrat ; Que ce seul comportement n'établit pas l'existence d'une situation concrète susceptible de qualifier, au vu des informations reçues, par Mme C..., celle-ci d'assurée avertie ; Qu'en effet, le fait que la renonciation ne soit intervenue 7 ans après la souscription ne justifie pas en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré dès lors que ce délai n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle commis par de l'assureur ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société GÉNÉRALI, qui sera déboutée de ses demandes ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La mention figurant sur la proposition d'assurance sur la vie signée par Madame A... C... stipule qu'elle a bien pris connaissance des conditions générales valant note d'information du contrat qui lui ont été remises en double avec le double de la proposition d'assurance. La société GENERALI VIE invoque l'envoi, postérieurement à la souscription du contrat, d'une nouvelle note d'information valant conditions générales qui comprend un encadré rappelant les dispositions essentielles du contrat. Le contrat a été souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 (intervenue le 1er mars 2006) qui prévoit la possibilité pour l'assureur de déroger à la remise contre récépissé de la note d'information mentionnée à la condition qu' il insère en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré. Les dispositions relatives à l'encadré ont été codifiées par arrêté du 8 mars 2006 entré en vigueur le 1er mai 2006 (article A.132-8 du Code des assurances) et les dispositions relatives à la note d'information ont été modifiées par arrêté du 1er août 2006 entré en vigueur le 26 août 2006 (article A.132-4 du Code des assurances). Aux termes de l'article 1 du Code civil "Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la république française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures". Eu égard à la date de souscription du contrat, il apparaît que les dispositions nouvelles relatives à l'encadré, pour lesquelles les textes d'application étaient adoptés et en vigueur, sont applicables et que la note d'information reste régie par les dispositions de l'ancien article L. 132-5-1 du Code des assurances. Concernant la nouvelle note d'information valant conditions générales et comprenant un encadré, la société GENERALI VIE justifie par la production d'un procès-verbal de constat dressé par voie d'huissier de justice les 3 et 4 mai 2007 de l'envoi de ce document à Madame A... C... à l'adresse figurant sur la proposition d'assurance sur la vie. Toutefois, elle ne justifie pas de la réception effective de ce document par l'intéressée. Tant l'article L.132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, que l'article L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 font courir le délai de rétractation à compter de la date de "remise effective" des documents prévus par ces textes. Aucune modification n'étant intervenue sur ce point, il apparaît que l'envoi effectué par la société GENERALI VIE, pour lequel il n'est justifié d'aucune remise effective, n'est pas de nature à régulariser la non-conformité de la notice remise lors de la souscription, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la conformité du contenu de cet encadré. Il a déjà été mentionné que l'article L.132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 exigeait la remise d'une note d'information distincte des conditions générales et particulières du contrat et que le défaut de remise de ce document ne pouvait être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat. Il résulte de l'examen du document intitulé "conditions générales valant note d'information du contrat" remis lors de la souscription du contrat que ce document ne correspond pas à l'obligation d'information précontractuelle requise de l'assureur puisqu'il comporte de nombreuses informations non prévues par l'article A 132-4 du Code des assurance dans sa version applicable lors de la souscription du contrat, régissant le contenu de la note d'information, que les informations ne sont pas présentées dans l'ordre et selon le modèle prévu à cet article et que de ce fait la note ne correspond pas aux objectifs de clarté et de lisibilité posés par le législateur. Eu égard au manquement de la société GENERALI VIE dans son obligation d'information précontractuelle, Madame A... C... est fondée à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie. La société GENERALI VIE sera donc être condamnée à restituer à Madame A... C... l'intégralité des sommes versées, soit la somme 40.700 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 24 juillet au 24 septembre 2013 et au double du taux légal à compter du 25 septembre 2013. Les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'assignation » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la société Generali Vie faisait valoir qu'au-delà des irrégularités essentiellement formelles affectant les documents d'information précontractuelle initialement adressés à Madame A... C..., celle-ci avait, en fait, reçu une information complète sur les caractéristiques de son contrat et les risques qui y étaient associés (conclusions, p.40s) ; qu'en se bornant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que Madame C... avait renoncé de façon déloyale et abusive à son contrat d'assurance-vie, à relever que « Mme C..., qui est serveuse et compagne de l'un des frères Q..., a investi la somme de 40 700 euros dans une assurance-vie et, au vu du bénéfice de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du manquement réitéré de l'assureur à son obligation pré-contractuelle, a renoncé à son contrat ; Que ce seul comportement n'établit pas l'existence d'une situation concrète susceptible de qualifier, au vu des informations reçues, par Mme C..., celle-ci d'assurée avertie ; Qu'en effet, le fait que la renonciation ne soit intervenue 7 ans après la souscription ne justifie pas en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré dès lors que ce délai n'est que la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle commis par de l'assureur », quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations périodiquement communiquées par l'assureur, de l'expérience qu'il avait acquise tout au long des cinq années d'exécution de son contrat d'assurance et de la connaissance qui n'avait pu lui échapper quant aux risques qui y étaient attachés, si celle-ci n'avait pas exercé de manière déloyale et abusive sa faculté de renonciation dans l'unique dessein d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-2 du code des assurances ;

2°) ALORS en tout état de cause QU' en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les informations dont Madame C... aurait été effectivement privée ni préciser les insuffisances d'information dont l'existence écartait à son sens l'abus de droit allégué, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-2 du code des assurances ;

3°) ALORS en outre QUE la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférent, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce la société Generali Vie faisait valoir que Madame C..., qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les huit premières années d'exécution de son contrat d'assurance, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie près de uit ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que Madame C... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés au regard des informations qui lui avaient été communiquées et de l'évolution de son épargne qui avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'europhorie et de crises boursières ; qu'en refusant de tenir compte du temps écoulé entre la souscription, par Madame C..., de son contrat d'assurance-vie, et l'exercice par celle-ci de sa faculté de renonciation, ainsi que du moment choisi par elle pour exercer cette faculté, au seul motif que « le fait que la renonciation soit intervenue 7 ans après la souscription ne justifie pas en soi l'existence de la mauvaise foi de l'assuré dès lors que ce délai n'est que la conséquence du défaut d'information précontractuelle commis par l'assureur », quand il s'agissait d'un critère à l'aune duquel le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation devait nécessairement être apprécié, la Cour d'appel a violé l'article L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour Madame C... d'avoir bénéficié de l'assistance d'un courtier, tenu à son égard d'un devoir d'assistance et de conseil, et d'avoir activement géré ses investissements avec celui-ci (rachats partiels ; rachats partiels programmés), ne démontrait pas que celle-ci disposait de connaissances certaines quant aux caractéristiques de son contrat et aux risques qui y étaient associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14355
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-14355


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14355
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