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13/06/2019 | FRANCE | N°18-12555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus ra

pide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rému...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 24 avril 1977 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine puis l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur ; qu'il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au terme d'une évolution jurisprudentielle relative à l'interprétation de l'article 33 de la convention dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 il a été admis que les agents relevant du protocole de 1992 devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 "d'échelons d'avancement conventionnel" acquis du fait de l'obtention du diplôme à la suite de leur promotion, puisque seuls "les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole de 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient au profit des inspecteurs de recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme après le 1er janvier 1993, qu'il en est résulté une différence de traitement, que les inspecteurs de recouvrement relevant du texte de 1957 d'une part et ceux relevant du protocole du 14 mai 1992 d'autre part appartiennent à la même catégorie professionnelle, exécutent les mêmes tâches dans des conditions d'emploi identiques et ont tous passé le même diplôme, que la survenance d'un même événement, à savoir la promotion, entraîne pour ceux relevant du texte de 1957 la suppression de l'avantage conventionnel lié à l'obtention du même diplôme alors qu'elle est sans incidence pour ceux qui relèvent du protocole du 14 mai 1992, que la différence de traitement, étant établie, elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. C..., engagé et promu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. C... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales et condamne l'URSSAF Aquitaine à verser à M. C... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... C... avait été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui avait refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, et a condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. I... C... une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE pour une bonne compréhension du litige, il importe de rappeler le régime conventionnel d'avancement auquel était soumis M. I... C... ainsi que son parcours professionnel ; que selon les dispositions des articles 29, 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version du 08 février 1957 : Article 29 : « il est institué dans chaque catégorie d'emploi, un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emplois s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix, effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche » ; Article 32 : « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole nationale organisée par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du coût des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % .En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire. » ; Article 33 : « en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emplois supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés » ; que M. I... C... qui avait été recruté par l'URSSAF de Bayonne le 24 avril 1977 en qualité de technicien, a obtenu le diplôme de Cours des Cadres le 17 avril 1981.Conformément aux stipulations de l'article 32 précité, il a, dès le mois de mai 1981 bénéficié d'un échelon conventionnel de 4 % en application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'ayant été nommé agent de contrôle employeur le 1er octobre 1982, l'échelon de l'article 32 dont il bénéficiait a été supprimé à compter du mois d'octobre 1983 ; que contrairement à ce que soutient M. I... C... la suppression, lors de sa promotion, de l'échelon de 4 % dont il bénéficiait depuis l'obtention de son diplôme résulte d'une stricte application de l'article 33 précité, la distinction opérée entre échelon « au » choix (correspondant prétendument aux échelons attribués au mérite qui auraient seuls été concernés par l'application de l'article 33) et échelon « de » choix (réservé aux échelons attribués aux agents diplômés de l'une des options du Cours des Cadres exclus du champ d'application de l'article 33) ayant été jugée artificielle et contraire à la lettre comme à l'esprit des articles précités ; que M. I... C... est en conséquence mal fondé à se prévaloir d'une inapplication ou d'une mauvaise application de l'accord en vigueur au moment où il a été promu ; qu'à la suite d'un protocole du 14 mai 1992 appliqué à compter du 1er janvier 1993, les articles 29, 32 et 33 de la convention ont été modifiés ainsi qu'il suit : article 29 : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) - l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) - toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de deux à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c) - Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; Article 32 : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.C.A.N.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. » ; Articles 33 : « Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et leurs appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. » ; qu'il importe de préciser, qu'au terme d'une évolution jurisprudentielle relative à l'interprétation de l'article 33 de la convention dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, la Cour de Cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33 ; que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient au profit des inspecteurs de recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme après le 1er janvier 1993 ; que M. I... C... en déduit que dans la mesure où l'URSSAF reconnaît désormais aux agents ayant obtenu leur diplôme après l'entrée en vigueur du protocole de 1992, le maintien du bénéfice de cet échelon de 4 %, le principe d'égalité de traitement commande que ce bénéfice soit également accordé à ceux qui l'ont obtenu avant, ce que la cour de cassation a également eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises dans des affaires ayant précisément trait à l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que pour s'opposer à la demande de M. I... C... fondée sur la différence injustifiée de traitement, l'URSSAF Aquitaine ne conteste pas que les inspecteurs de recouvrement relevant du texte de 1957 d'une part et ceux qui relèvent du protocole du 14 mai 1992 d'autre part : appartiennent à la même catégorie professionnelle exécutent les mêmes tâches dans des conditions d'emploi identiques, ont tous passé le même diplôme, ni que la survenance d'un même événement (la promotion) entraîne pour les uns (ceux qui relèvent du texte de 1957) la suppression de l'avantage conventionnel lié à l'obtention d'un même diplôme, alors qu'elle est sans incidence pour les autres (ceux qui relèvent du protocole du 14 mai 1992) ; que la différence de traitement étant établie, il convient de reprendre les moyens invoqués par l'URSSAF pour la justifier ; qu'elle fait valoir à cet égard :

- qu'accorder aux salariés diplômés avant le 1er janvier 1993 le bénéfice de l'échelon de 4 % reviendrait à les faire bénéficier d'un texte qui n'existait pas lorsqu'ils ont passé ce diplôme ; que ce raisonnement ne peut cependant être suivi dans la mesure où il ne s'agit pas d'accorder à des salariés un avantage qui n'existait pas au moment où ils remplissaient les conditions pour l'obtenir, puisque l'avantage litigieux était bien prévu dans les textes antérieurs à celui de 1992 (article 32) et que M. I... C... en a même bénéficié un mois après l'obtention de son diplôme ; que la question qui se pose ici n'est pas celle de l'attribution de l'avantage mais des conditions de sa suppression, qui instaurent la différence de traitement en cause ; que dès lors aligner les conditions de sa suppression sur celles applicables à des collègues placés dans la même situation mais diplômés plus tardivement, reviendrait à rétablir le salarié dans ses droits et non à le faire bénéficier rétroactivement d'un avantage indu ;
- que l'évolution d'une même norme dans le temps n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement ; que cependant, l'objet du litige, est de savoir si la rupture de l'égalité dans l'application de la norme se trouve ou non justifiée par des situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général, qui en l'espèce n'apparaissent pas caractérisées ; que l'URSSAF Aqutaine fait en effet valoir que la différence de traitement serait justifiée par la succession d'événements qui impliquerait que la norme applicable ne soit plus la même, sans préciser de quels « événements » il s'agirait, ni en quoi ils justifieraient une « évolution » de la norme, laquelle n'est pas ici en cause puisque précisément la norme (respectivement l'avantage conventionnel en cause et ses conditions d'attribution) n'a pas évolué ce dont il y a lieu de tirer les conséquences pour des salariés placés dans la même situation ;
- que la différence en cause s'expliquerait par la négociation des partenaires sociaux et par les modifications importantes quant au dispositif de rémunération, qu'ils auraient voulu mettre en oeuvre en sorte que les différences critiquées s'expliqueraient par une évolution de l'équilibre conventionnel ;
Qu'il sera cependant rappelé que dans un premier temps, et jusqu'aux arrêts de la Cour de cassation de 2010 et 2013, l'URSSAF Aquitaine soutenait que par application de l'article 33 dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la promotion de l'agent entraînait, comme sous l'empire des textes antérieurs, la suppression de l'avantage conventionnel lié à l'obtention du diplôme ; que c'est donc de façon quelque peu contradictoire que l'URSSAF AQUITAINE fait désormais valoir que les partenaires sociaux ont entendu introduire lors des négociations du protocole du 14 mai 1992 des modifications majeures - dont celles qui concernent le maintien de l'avantage - dans le dispositif de rémunération de ses agents ; qu'elle n'indique d'ailleurs pas en quoi le rétablissement de l'égalité entre ses agents générerait un quelconque « déséquilibre » conventionnel ; qu'il importe en effet de rappeler que la restauration de l'égalité au profit des agents relevant de l'application de la Convention collective dans sa version de 1957 ne modifie en rien le protocole de 1992, ni ses conditions d'application ; que de plus, la simple comparaison entre les articles 29 à 33 dans leur version applicable avant et après le 1er janvier 1992 ne révèle pas une « évolution très substantielle » du dispositif de rémunération qui « rendrait caduque toute comparaison entre les situations des salariés avant et après la prise d'effet du protocole », les différences introduites traduisant une évolution mais certainement pas une modification du mode de rémunération, calqué sur le même dispositif d'avancement par attributions d'échelons, de taux, destinés à valoriser sans modification majeure l'ancienneté, et la compétence. Enfin si comme le soutient l'URSSAF AQUITAINE il s'est agi en 1992 de mieux rétribuer l'accroissement des compétences, le maintien de la valorisation liée à l'obtention d'un diplôme s'inscrit parfaitement dans une telle démarche ;
- que la rémunération de M. I... C... serait globalement supérieure à la moyenne de celles de ses collègues (hors points d'ancienneté), l'argument « à travail égal salaire égal » ne pouvant se fonder sur un seul élément de rémunération mais sur l'ensemble de la rémunération ; que cependant le litige ne porte pas sur le constat d'une différence de rémunération mais sur celui d'une différence de traitement de salariés placés dans une même situation au regard des conditions d'obtention (ou plus précisément de maintien) d'un même avantage conventionnel, en sorte qu'il importe peu pour la solution du litige que le coefficient de M. I... C... en fin de carrière soit supérieur à la moyenne de celui de ses collègues inspecteurs ; que la différence de traitement étant établie, et non justifiée par des éléments objectifs, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel qui a débouté M. I... C... de ce chef ; que sur l'indemnisation du préjudice que M. I... C... a nécessairement subi du fait de la différence de traitement dont il a été victime, il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33 ; qu'ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en « points d'expérience » et « points de compétence » selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'il en découle que M. I... C... ne peut comme il le fait, déterminer l'indemnisation du préjudice à laquelle il est en droit de prétendre sur la base d'un rappel de salaire calculé à compter du mois de mars 2007 par référence au 4% de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimés à compter du 1er janvier 2005 ; que dès lors, l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base de dommages et intérêts prenant en compte l'ensemble des composantes du préjudice, à savoir, l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite, mais aussi le préjudice moral qu'il a éprouvé lorsqu'il a pris conscience de la différence de traitement effectuée à son détriment ; qu'au vu des pièces produites, du montant de la rémunération de M. I... C... et de la durée de son activité, ce préjudice justifie la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;

1. ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version des mêmes textes issue du protocole du 14 mai 1992, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons en cas de promotion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2. ALORS en outre QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que des salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte conventionnel, contrairement à ceux promus antérieurement, conservent le bénéfice d'échelons précédemment obtenus du fait d'un diplôme, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés promus à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une inégalité de traitement au détriment du salarié au seul prétexte que des salariés diplômés après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient conservé les échelons de choix, sans constater que ces derniers avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de M. C..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 et dans celle issue du protocole du 14 mai 1992 ;

3. ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957, et non pas leur version postérieure issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier la différence de traitement par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12555
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-12555


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12555
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