LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme C... et de M. E... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C... en désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 267, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en prononçant le divorce, le juge peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande formée par Mme C... en paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur le partage de la communauté, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence du juge conciliateur et non de celle du juge du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en désignation d'un notaire et en paiement d'une provision à valoir sur le partage de la communauté, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande tendant à voir nommer un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur ladite homologation s'il y lieu ;
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords seuls susceptibles d'être tranchés lors du prononcé du divorce, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux » ;
ALORS QUE le juge a la faculté de désigner, lorsqu'il prononce le divorce, un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en décidant que les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux, la Cour d'appel a violé les articles 267 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur E... à lui verser la somme de 2.400 € à titre de provision à valoir sur le partage de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE « cette demande relevant de la compétence du juge conciliateur et non pas de celle du juge du divorce » ;
ALORS QUE, selon l'article 267, alinéa 3 du Code civil dans sa version applicable à la cause, le juge du divorce peut accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu'en décidant qu'une telle demande ne relevait pas de sa compétence, la Cour d'appel de Paris a statué en violation de ce texte.