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13/06/2019 | FRANCE | N°17-31042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 17-31042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la constru

ction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo On...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Z... I..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD ; que la société Art rénovation couverture a abandonné le chantier ; que la société Agence bourguignonne de toiture (société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD (société Assurance banque populaire), a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire ; que la société Immo One, la SCI, M. et Mme F... et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Z... I... et ABT et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales, que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier, qu'il ajoute que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que la MAF est fondée à se prévaloir d'une réduction de prime totale, égale à 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales de la police d'assurance stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l'assureur, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande à l'encontre de la société ABT, l'arrêt retient que la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... ne précisent pas le montant des sommes réclamées, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire IARD, à les indemniser "au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bâchage, inadapté, avait contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD, venant aux droits de la société Assurances banque populaire, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause n° 18 de non-garantie, tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT, que ne sont pas assurés "les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires" et que la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la société ABT est fondée sur la caractérisation d'un manquement à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, de sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF et de la société ABT,

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... et de la société Alea London Limited contre la société BPCE venant aux droits de la société Assurances banque populaire,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et BPCE IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MAF et BPCE IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Immo One, la SCI Immo Two et M. et Mme F... et la somme de 3 000 euros à la société Alea London Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Immo One, Immo Two et M. et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en l'absence de déclaration du chantier litigieux au titre de son activité professionnelle, la société Atelier d'architecture Z... I... ne peut se voir garantir des conséquences de sa responsabilité par son assureur, la MAF, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes formées par les sociétés Immo One et Immo Two et les époux F... à l'encontre de la société MAF ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la MAF est l'assureur décennal, responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de la société Atelier d'architecture Z... I... ; qu'elle est donc a priori tenue de couvrir les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, fondement juridique désormais visé par les appelants, sauf à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie ; qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales ; que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a pas déclaré ses activités professionnelles au titre des années 2005 et 2006, le chantier litigieux ayant été complètement omis ; que Monsieur Z... I... l'a d'ailleurs expressément admis dans un courrier en date du 14 août 2007 adressé à son assureur, de même qu'il a admis ne pas avoir réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier qu'il a évaluées à 1 665 euros ; qu'il importe peu que, dans le litige ayant donné lieu au jugement du 18 mars 2014 dans lequel étaient opposés les sociétés Immo One et Immo Two à la société RT Immobilier (qui a remplacé la société Art rénovation en liquidation judiciaire) et aux consorts Q... (acquéreurs de la maison n° 2), la MAF ait reconnu devoir sa garantir ; qu'en effet, l'action était alors fondée sur l'article 1792 du code civil et ne concernait pas les mêmes désordres ; qu'en outre, il est loisible à la MAF d'accepter sa garantie pour un sinistre et de la refuser pour un autre ; que ce moyen est donc inopérant ; que les appelants sont également mal fondés à se prévaloir de l'article L. 113-7 du code des assurances pour soutenir que la MAF aurait pris la direction du procès et ne pourrait donc plus se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance à ce moment-là alors que, d'une part, ils n'établissent pas la renonciation expresse et non équivoque de l'assureur qui, dans un courrier du 8 août 2007 adressé à la SARL Atelier d'architecture Z... I..., indique au contraire expressément qu'il n'entend pas diriger le procès, même s'il est disposé à lui maintenir l'assistance d'un avocat au titre de la protection juridique ; que l'intervention de la MAF à ses côtés dans l'instance précitée qui a donné lieu au jugement du 18 mars 2014 est là encore, et pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, sans emport sur la solution du présent litige ; que d'autre part, la réduction proportionnelle, concernant le seul montant de la garantie et non le principe de celle-ci, ne constitue pas une exception relevant des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances ; que l'assureur n'a donc pas renoncé à s'en prévaloir et peut donc toujours l'opposer à son assuré ; qu'enfin, il est constant que la réduction proportionnelle tirée de l'article L. 113-9 du code des assurances est également opposable aux tiers, sauf disposition légale ou contractuelle différente, inexistante en l'espèce, le droit de la victime trouvant sa source dans le contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au dit risque, ouvre droit au refus de toute indemnité ; que la MAF est ainsi fondée à se prévaloir, tant à l'encontre de son assuré que des appelants, d'une réduction de prime totale, égale à 100 %, en sorte qu'aucune indemnité n'est due ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a mis la MAF hors de cause en indiquant que sa garantie ne pouvait être mobilisée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat d'assurance liant la MAF à la société Atelier d'architecture Z... I... prévoit, en ses articles 5 et 7, que le sociétaire a l'obligation de déclarer ses activités professionnelles, ces déclarations permettant le calcul des cotisations à payer ; que l'intégralité de l'activité professionnelle de l'architecte pour l'année précédente doit ainsi être déclarée au 31 mars suivant ; que l'article 5.222 prévoit que l'omission de déclaration d'activité professionnelle entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances, lequel prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'il convient donc de faire application de ces dispositions contractuelles et de l'article L. 113-9 dudit code ; que les pièces versées aux débats quant aux déclarations d'activité du cabinet d'architecte permettent en effet de constater que le chantier Immo One et Immo Two n'a pas été déclaré à l'assurance par l'architecte ; que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas cet élément ; qu'il convient donc de considérer que l'indemnisation doit être réduite à néant, le chantier n'ayant pas simplement été minimisé, mais complètement omis ; que les demandeurs invoquent la prise de direction du procès par la compagnie d'assurance MAF, alors même qu'elle connaissait l'absence de déclaration du cabinet d'architecte, pour lui opposer qu'elle est tenue à sa garantie, ayant renoncé à l'exception de non garantie à défaut de déclaration ; que s'il est en effet considéré que l'assureur qui prend la direction du procès renonce, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, aux exceptions connues, il convient de souligner qu'en l'espèce la MAF produit un échange de courriers avec l'architecte des 8 et 14 août 2007, duquel il résulte que la MAF lui refuse sa garantie au regard de l'absence de déclaration mais que, dans l'attente d'une décision définitive et afin de préserver ses droits, elle demande à son conseil d'assurer la défense de l'architecte, « sans prétendre diriger le procès » et ses conseils devant rester neutres quant à la question des garanties ; qu'ainsi, le refus de garantie a été opposé dès le mois d'août 2007, et la MAF s'est clairement désolidarisée de l'architecte, lui assurant à titre commercial un support dans l'attente d'une décision définitive ; qu'il doit donc être considéré que la société Atelier d'architecture Z... I... ne peut être garantie par la MAF au titre de l'engagement de sa responsabilité pour ce chantier ;

ALORS QUE l'omission de déclaration d'un chantier par un assuré à son assureur entraîne la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées pour l'année par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré ; qu'en effectuant une réduction de 100 % au motif que le chantier n'avait pas été déclaré quand il lui appartenait d'effectuer une réduction proportionnelle en fonction de la prime payée pour l'année, tous chantiers confondus, par rapport à celle qui aurait dû l'être si le chantier litigieux avait été déclaré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Immo One et Two et les époux F... de leurs demandes dirigées contre la société ABT et la société BPCE IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort clairement du rapport d'expertise que la société ABT a procédé à un bâchage inadapté à la protection des panneaux support de couverture, tant en conception (ventilation du panneau) qu'en qualité (résistance du bâchage) ; que l'expert relève notamment la pose non conforme à l'exigence de maintien d'un vide d'air et le fait que la société concernée n'a pas entretenu ce bâchage, devenu au fil du temps inexistant ; que les fautes de la société ABT sont ainsi parfaitement caractérisées, peu important le fait qu'il se soit agi d'un bâchage provisoire, ce dernier ayant manifestement été inadapté et ayant ainsi contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3, lesquels ont été pris en charge par l'assureur dommages ouvrage ; que d'ailleurs, ces constatations de l'expert judiciaire sont confortées par les conclusions de l'expert R..., missionné par la société BCPE, qui indique en page 4 de son rapport du 2 novembre 2007 que la responsabilité de la société ABT peut être recherchée pour faute, le bâchage étant inadapté ; que de plus, même si le défaut de protection d'août à octobre 2006 de la part des maîtres de l'ouvrage a pu concourir à la réalisation du dommage, il doit être considéré comme résiduel et sans emport au regard du très faible temps d'exposition et de l'importance des fautes commises par ailleurs ; qu'il s'en déduit que la responsabilité contractuelle de la société ABT est établie, étant ajouté qu'elle avait bien la qualité de locateur d'ouvrage en ce qu'elle a dispensé une prestation nécessitant un savoir technique pour l'installation et l'entretien des bâches sur l'ouvrage afin d'en assurer la protection ; que c'est toutefois à bon droit que le premier juge a rappelé que sa responsabilité n'était engagée que relativement aux dommages de charpente et couverture de sorte que, dans les rapports définitifs entre les locateurs d'ouvrage, sa responsabilité ne pouvait dépasser 10 % et qu'elle devait donc être condamnée à garantir la société Atelier d'architecture Z... I... à hauteur de la somme de 1 041 euros ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens ; qu'en revanche, les appelants ne précisent pas le montant des sommes réclamées à l'encontre de la société ABT, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire IARD, à les indemniser « au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes » ; que leur demande formée à ce titre ne saurait donc prospérer, le jugement appelé étant confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à son encontre ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant les demandes dirigées contre la société ABT aux motifs que les exposants ne chiffraient pas leur préjudice quand elle constatait que le bâchage mis en place par la société ABT était « manifestement inadapté et a[vait] ainsi contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3 » (arrêt, p. 12, § 3), la cour d'appel s'est abstenue de réparer un préjudice dont elle constatait l'existence, en violation de l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, et du principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Immo One et Two et les époux F... de leurs demandes dirigées contre la société ABT et la société BPCE IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de la société BPCE IARD, venant aux droits des Assurances Banque populaire, [
] il ressort de la clause n° 18 de non garantie tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT que ne sont pas assurés « les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires » ; que par courriers des 12 septembre et 28 décembre 2007, la société Banque populaire a notifié à son assurée son refus de garantie ; qu'il convient de rappeler que la déclaration de responsabilité prononcée ci-dessus à l'encontre de la société ABT, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, est fondée sur la caractérisation d'un manquement de sa part à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, en sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les Assurances Banque populaire fondées à se prévaloir de la clause de non garantie et a débouté les parties de leurs demandes formées à son encontre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les Assurances Banque populaire IARD ne pourront être tenues de garantir la société Agence bourguignonne toiture de cette condamnation ; qu'en effet, il y a lieu de constater que le contrat d'assurance Multipro souscrit par la-société Agence-bourguignonne-toiture auprès des Assurances Banque populaire IARD pour l'exercice de son activité professionnelle exclut, en p. 31 art. 18, la garantie des « dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon du chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaire » ; qu'en l'espèce, la société Agence bourguignonne toiture est bien intervenue pour bâcher des ouvrages après un abandon de chantier aux fins de protection de la couverture de la maison n° 3, et l'expert a relevé une mauvaise réalisation de ce bâchage et l'absence d'entretien, ce qui a causé par infiltrations d'eau les désordres relevés, de sorte que la clause d'exclusion est applicable ;

1°) ALORS QUE la clause n° 18 de la police conclue entre la société BPCE IARD et la société ABT stipule que ne sont pas assurés « les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier » ; qu'en faisant application de cette clause d'exclusion pour écarter la garantie de la société BPCE quand il résultait de ses constatations que les dommages ne résultaient pas d'un abandon de chantier mais d'une mauvaise exécution de ses obligations par la société ABT, intervenue après l'abandon du chantier par une société tierce, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenue 1103 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion contenues dans un contrat d'assurance doivent être formelles et limitées ; qu'en faisant application, pour exclure la garantie de la société BPCE, de la clause d'exclusion aux termes de laquelle étaient exclus « les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier », quand cette clause pouvait être comprise comme excluant la garantie chaque fois que l'assuré intervenait après l'abandon d'un chantier par un tiers ou comme excluant les conséquences de l'abandon du chantier par l'assuré de sorte qu'elle n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alea London Limited

Il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alea London Limited de sa demande dirigée contre la société BPCE IARD,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

sur la garantie de la société BPCE IARD, venant aux droits des Assurances Banque populaire,

Attendu que les appelants et la société Alea London Limited soutiennent que la clause d'exclusion de garantie contractuelle de la compagnie Banque populaire lard ne saurait être mobilisée et que le tribunal s'est livré à une analyse erronée de cette clause; qu'en effet, le défaut de bâchage n'ayant pas été suivi d'un abandon du chantier par la société Agence bourguignonne de toiture, la clause d'exclusion de garantie ne saurait être opposée à la Sarl Immo One ;

que la société BCPE considère, pour sa part, que sa garantie ne peut être mobilisée et prétend que la notion d'abandon de chantier telle que précisée dans la clause d'exclusion et le contrat d'assurance vise des tiers (entrepreneurs chargés de la construction) mais également l'assurée et ses employées qui doivent s'assurer que le bâchage mis en place protège bien les lieux, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il ressort de la clause n° 18 de non garantie tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société Agence bourguignonne de toiture que ne sont pas assurés « les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires » ;

que par courriers des 12 septembre et 28 décembre 2007, la société Banque populaire a notifié à son assurée son refus de garantie ;

qu'il convient de rappeler que la déclaration de responsabilité prononcée ci-dessus à l'encontre de la société Agence bourguignonne de toiture, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, est fondée sur la caractérisation d'un manquement de sa part à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, en sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les Assurances Banque populaire fondées à se prévaloir de la clause de non garantie et a débouté les parties de leurs demandes formées à son encontre,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

les Assurances Banque populaire IARD ne pourront être tenues de garantir la société Agence bourguignonne toiture de cette condamnation ; qu'en effet, il y a lieu de constater que le contrat d'assurance Multipro souscrit par la-société Agence-bourguignonne-toiture auprès des Assurances Banque populaire IARD pour l'exercice de son activité professionnelle exclut, en p. 31 art. 18, la garantie des « dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon du chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaire » ;

qu'en l'espèce, la société Agence bourguignonne toiture est bien intervenue pour bâcher des ouvrages après un abandon de chantier aux fins de protection de la couverture de la maison n° 3, et l'expert a relevé une mauvaise réalisation de ce bâchage et l'absence d'entretien, ce qui a causé par infiltrations d'eau les désordres relevés, de sorte que la clause d'exclusion est applicable,

ALORS QUE pour être prise en compte, une clause d'exclusion doit être formelle et limitée et ne doit pas pouvoir être sujette à interprétation ; qu'en retenant que « la déclaration de responsabilité prononcée ci-dessus à l'encontre de la société Agence bourguignonne de toiture, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, est fondée sur la caractérisation d'un manquement de sa part à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, en sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application », cependant que la clause qui était sujette à interprétation ainsi que cela résultait des deux interprétations différentes des parties au litige quant au fait de savoir si l'abandon de chantier devait résulter uniquement de l'assuré ou pouvait également résulter de l'attitude d'un tiers à la police d'assurance, n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31042
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2019, pourvoi n°17-31042


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31042
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