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13/06/2019 | FRANCE | N°17-24160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-24160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que Mme A... a été engagée le 16 août 1999 par l'association Centre d'études supérieures industrielles (CESI) en qualité d'ingénieur de formation ; que le 15 mars 2010, elle a été candidate au mandat de délégué du personnel et s'est présentée aux élections qui ont eu lieu les 18 mars et 1er avril 2010, sans être élue ; que par lettre du 21 septembre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licencie

ment fixé au 28 septembre 2010 ; que par lettre du 1er octobre 2010, elle a été licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que Mme A... a été engagée le 16 août 1999 par l'association Centre d'études supérieures industrielles (CESI) en qualité d'ingénieur de formation ; que le 15 mars 2010, elle a été candidate au mandat de délégué du personnel et s'est présentée aux élections qui ont eu lieu les 18 mars et 1er avril 2010, sans être élue ; que par lettre du 21 septembre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 septembre 2010 ; que par lettre du 1er octobre 2010, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2011 en invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement ;

Attendu que le CESI fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen :

1°/ que si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, l'employeur retrouve le droit de licencier son salarié lorsque la période de protection prend fin, y compris pour des faits commis pendant cette période ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à l'expiration de la période de protection de Mme A..., la cour d'appel a néanmoins retenu que le CESI aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Mme A... dans la mesure où les griefs qu'il invoquait étaient tous relatifs à la période de protection de cette salariée, quand cette autorisation administrative n'est exigée que si la procédure de licenciement est engagée dans les six mois à partir de la publication des candidatures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2411-7 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans s'arrêter aux quelques exemples qui peuvent figurer dans cette lettre ; qu'en l'espèce, tout en relevant que la lettre de licenciement notifiée par le CESI à Mme A... visait des courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux, et qu'elle précisait que les exemples qui y étaient donnés n'étaient pas exhaustifs, la cour d'appel a considéré que les faits évoqués dans cette lettre avaient été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, sans rechercher, comme le CESI l'invitait à le faire en produisant notamment deux courriels de Mme A... en date des 17 et 19 septembre 2010 d'où il ressort que la salariée avait persisté, après le 15 septembre, à faire preuve d'indiscipline à l'égard de son employeur et à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R..., auprès de ses collègues, si de tels courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux n'avaient pas été envoyés et laissés par Mme A... après le 15 septembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 2411-7 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le CESI produisait deux courriels envoyés par Mme A... les 17 et 19 septembre 2010 d'où il ressort que la salariée persistait à faire preuve d'indiscipline à l'égard de son employeur ainsi qu'à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R..., auprès de ses collègues ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ont été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, et que le CESI ne peut se prévaloir de la dénonciation de Mme A... de prétendus actes de pédophilie de M. R..., le 20 septembre 2010, puisque lettre de licenciement ne vise que les courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux adressés par Mme A... et ne fait aucune allusion à une quelconque démarche de la salariée auprès des forces de police, tout en relevant que la lettre de licenciement adressée par le CESI à Mme A... précisait que les exemples qui y étaient donnés n'étaient pas exhaustifs ; qu'en ne tenant pas compte des deux courriels envoyés par Mme A... les 17 et 19 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, établis par les courriels versés à la procédure et reconnus par la salariée, avaient été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre d'études supérieures industrielles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'études supérieures industrielles

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement notifié par le CESI à Mme A... le 1er octobre 2010 et d'avoir condamné cette association à verser à Mme A... les sommes de 8 410,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 841,09 € au titre des congés payés afférents, 7 605,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Madame, Au cours de l'entretien préalable en date du 28 septembre 2010, qui s'est déroulé en présence de Madame N..., déléguée syndicale, nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre attitude totalement inadmissible dans un environnement de formation de jeunes apprentis ou élèves stagiaires de notre école d'ingénieurs, à savoir : Ces dernières semaines, notamment pendant votre arrêt maladie, vous avez adressé de manière intempestive d'innombrables courriels et laissé des messages téléphoniques à caractère diffamatoires, déconsidérants et injurieux: à l'égard de notre directeur général, Monsieur W... S..., de votre hiérarchie, et de certains de vos collègues. À titre d'exemples, sans que ces derniers soient exhaustifs, compte tenu de leur nombre sur le mois de septembre, vous écriviez : - le 31 août : "vous les mecs, vous êtes tous des pénis ambulants programmés par vos mères
", - le 1er septembre : "Le CESI est un bordel, à l'image de ta vie W..." (W... R...) ; - Le 3 septembre : "Si tu n'arrêtes pas tes conneries (
) tu vas te payer le procès de pédophilie du siècle" ; - Le 5 septembre : "G... a couché avec la moitié du CESI
, et il adore les enfants !" (G... Y..., votre supérieur hiérarchique direct) ; - Le 10 septembre : "ta perversion sexuelle et morale sont plus grave que j'ai pensé (
) tu es de la race du gourou qui fait la une aujourd'hui" ; - le 5 septembre : s'agissant de votre Directeur Régional, en l'occurrence moi-même, - Le 5 septembre : "I... demande, à l'embauche, des détails sur la vie sexuelle des candidats : tu savais ça ? Tous les embauchés en parlent ! Il est donc obsédé, un peu (beaucoup ?) sur les bords." ; - Le mail du 15 septembre, évoque des éléments relevant de la vie intime de Monsieur R... dans une tonalité dégradante, Vous avez terminé ce courriel en indiquant "si je ne fais pas ça, je suis coupable aussi de non-assistance à personne en danger : cette personne c'est ton fils, celui de U...." Par leur nature et leur importance, vos agissements ont perturbé gravement le fonctionnement de notre établissement et nuisent à la notoriété du CESI d'autant que certains de ces courriels sont transmis en copie ou en copie masquée à certains de vos collègues et clients du CESI. Après avoir utilisé dans un premier temps la messagerie du CESI qui a dû vous être retirée, vous avez utilisé votre messagerie et téléphone personnel. Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication sur l'envoi de ces courriels et vos multiples messages téléphoniques laissés sur la messagerie vocale de Monsieur S.... Votre attitude constitue une violation grave de votre obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave privatif du paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à la date de présentation de ce courrier. Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte qui intégrera les indemnités auxquelles vous avez droit, dont l'indemnité compensatrice de congés payés, l'attestation ASSEDIC et votre certificat de travail." Pour infirmation du jugement entrepris, Madame E... A... fait valoir qu'elle a été licenciée, d'une part, pour des faits commis pendant la période de protection attachée à sa candidature aux fonctions de déléguée du personnel, et d'autre part, en raison de son état de santé en ce que les nombreux courriels jugés diffamatoires et injurieux par l'employeur ne sont que le produit d'un burn-out suivi d'une grave dépression réactionnelle l'ayant conduite à être placée en arrêt maladie. Pour confirmation du jugement entrepris, l'association CESI réplique, en premier lieu, que Madame E... A... a été licenciée pour des faits ayant débuté pendant la période de protection attachée à sa candidature aux fonctions de déléguée du personnel mais qui se sont reproduits au-delà puisqu'elle a dénoncé aux forces de police le 20 septembre 2010, la prétendue pédophilie de Monsieur S... entraînant ainsi l'interpellation de ce dernier son domicile à 6 heures du matin et, en second lieu, que l'affirmation d'un licenciement à raison de l'état de santé mentale de la salariée est dénuée de tout fondement. Cela étant, aux termes de l'article L. 2411-7 du Code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. En l'espèce, il est constant que Madame E... A... a annoncé sa candidature aux élections des délégués du personnel par courriel du 15 mars 2010, et qu'en application de l'article L. 2411-7 du code du travail, la salariée bénéficiait de la protection prévue par ce texte jusqu'au 15 septembre 2010. Or, les faits évoqués dans la lettre de licenciement, prouvés par les courriels versés à la procédure et reconnus par Madame E... A..., ont été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée. L'association CESI ne saurait utilement se prévaloir de la dénonciation de Madame E... A... de prétendus actes de pédophilie de Monsieur W... R..., le 20 septembre 2010 dès lors que, si la lettre de licenciement précise que les exemples qui y sont donnés ne sont pas exhaustifs, il n'en demeure pas moins qu'elle ne vise que les courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux adressés par Madame E... A..., comme cela est précisé à de nombreuses reprises, et ne fait aucune allusion à une quelconque démarche de la salariée auprès des forces de police. Il ne peut être davantage tiré aucune conséquence des messages adressés par Madame E... A... à l'association CESI ainsi qu'à des personnes extérieures en ces termes : - 18 octobre 2010 : "Tu es un salaud W... S.... Et je l'assume ; et la police trouvera les traces de tes vices, avec les petites filles
qui ressemblent à ta mère, elle-même ayant abusé de toi, avec sa soeur jumelle !!!" "objet : Petit merdeux (
) Tu as la trouille de ta vie : puisque tu as de quoi, W... S... (...) PS : va te faire F
, W... S... chez les grecs". 23 octobre 2010 : "Prochaine étape
: la Cour des comptes. W... S..., tu as de quoi avoir peur
" "objet : Le harcèlement psychologique que W... S... me fait subir depuis que j'ai fait savoir qu'il est pédophile !" puisque ceux-ci sont postérieurs au licenciement. Il s'ensuit que l'association CESI aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Madame E... A... dès lors que les griefs invoqués sont tous relatifs à la période de protection de la salariée, peu importe que la procédure disciplinaire ait été engagée après l'expiration de celle-ci. Pour ce motif, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de Madame E... A... soulevés à titre subsidiaire, le licenciement prononcé le 1er octobre 2010 sera déclaré nul. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame E... A... de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et l'association CESI sera condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à trois mois de salaire selon un montant non autrement contesté, soit 8 410,92 €, outre la somme de 841,09 € au titre des congés payés afférents, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, et la somme de 7 605,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, selon un montant qui n'est pas davantage autrement contesté, en application de l'article L. 1234-9 du même code du travail. Au regard du préjudice subi par Madame E... A..., âgée de 52 ans et bénéficiant d'une ancienneté de 11 ans au moment de la rupture du contrat de travail, qui a perçu l'aide au retour à l'emploi à compter de janvier 2011 et qui a retrouvé un emploi par l'exercice d'une activité de psychothérapeute depuis 2014 et qui ne demande pas sa réintégration, l'association CESI sera condamnée à lui verser la somme de 35 000 € nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul » ;

1°) ALORS QUE si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, l'employeur retrouve le droit de licencier son salarié lorsque la période de protection prend fin, y compris pour des faits commis pendant cette période ;

Qu'en l'espèce, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à l'expiration de la période de protection de Mme A..., la cour d'appel a néanmoins retenu que le CESI aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Mme A... dans la mesure où les griefs qu'il invoquait étaient tous relatifs à la période de protection de cette salariée, quand cette autorisation administrative n'est exigée que si la procédure de licenciement est engagée dans les six mois à partir de la publication des candidatures ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2411-7 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans s'arrêter aux quelques exemples qui peuvent figurer dans cette lettre ;

Qu'en l'espèce, tout en relevant que la lettre de licenciement notifiée par le CESI à Mme A... visait des courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux, et qu'elle précisait que les exemples qui y étaient donnés n'étaient pas exhaustifs, la cour d'appel a considéré que les faits évoqués dans cette lettre avaient été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, sans rechercher, comme le CESI l'invitait à le faire en produisant notamment deux courriels de Mme A... en date des 17 et 19 septembre 2010 d'où il ressort que la salariée avait persisté, après le 15 septembre, à faire preuve d'indiscipline à l'égard de son employeur et à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R..., auprès de ses collègues, si de tels courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux n'avaient pas été envoyés et laissés par Mme A... après le 15 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 2411-7 du code du travail ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ;

Qu'en l'espèce, le CESI produisait deux courriels envoyés par Mme A... les 17 et 19 septembre 2010 d'où il ressort que la salariée persistait à faire preuve d'indiscipline à l'égard de son employeur ainsi qu'à dénigrer son supérieur hiérarchique, M. R..., auprès de ses collègues ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ont été commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, et que le CESI ne peut se prévaloir de la dénonciation de Mme A... de prétendus actes de pédophilie de M. R..., le 20 septembre 2010, puisque lettre de licenciement ne vise que les courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux adressés par Mme A... et ne fait aucune allusion à une quelconque démarche de la salariée auprès des forces de police, tout en relevant que la lettre de licenciement adressée par le CESI à Mme A... précisait que les exemples qui y étaient donnés n'étaient pas exhaustifs ;

Qu'en ne tenant pas compte des deux courriels envoyés par Mme A... les 17 et 19 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24160
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°17-24160


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24160
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