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12/06/2019 | FRANCE | N°18-82873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-82873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme L... U..., épouse V...,
- Mme J... U...,
- M. Q... G...,
- Mme F... N..., épouse V...,
- M. Z... V...,
- M. E... V...,
- M. O... V...,
- M. M... V..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme L... U..., épouse V...,
- Mme J... U...,
- M. Q... G...,
- Mme F... N..., épouse V...,
- M. Z... V...,
- M. E... V...,
- M. O... V...,
- M. M... V..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de M. Q... G... à la somme de 320 338 euros au titre de son préjudice économique ;

"1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour les parties ; que le préjudice du conjoint ou concubin survivant se calcule en capitalisant le préjudice annuel du foyer sur la base du prix de l'euro de rente viagère et en déduisant la part d'autoconsommation ; qu'en refusant de tenir compte du montant de la rémunération perçue par Mme V..., décédée dans l'accident du [...] , pour fixer le préjudice économique, au motif que ce revenu « ne peut être caractérisé précisément » car elle ne travaillait en qualité de kinésithérapeute que depuis le mois de décembre 2014, tout en relevant cependant qu'était versé aux débats un relevé d'honoraires de 10 822 euros pour le mois de décembre 2014 et de 17 655 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 20 février 2015, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

"2°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que le juge doit tenir compte des revenus auquel la victime décédée aurait eu droit au jour de sa décision ; que M. G... avait donc calculé le préjudice économique par référence au revenu annuel de la victime décédée évalué sur la base de la rémunération qu'elle avait perçue entre le 1er décembre 2014 et le jour de l'accident ; qu'en refusant de valider le chiffre de 88 981 euros de revenu annuel ainsi calculé, sans exposer les raisons pour lesquelles les revenus perçus par la victime avant l'accident ne seraient pas représentatifs et qu'ils auraient été en réalité inférieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;

"3°) alors qu'après avoir estimé que le revenu annuel de K... V... ne pouvait pas être caractérisé précisément « la durée de son activité professionnelle ayant été peu importante », la cour d'appel a retenu une perte annuelle de revenu de M. G... de 13 141 euros ; qu'en s'abstenant d'exposer le mode de calcul de cette perte de revenu et par suite le mode de détermination de l'indemnité réparant son préjudice économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le [...], le camion que conduisait M. D... X..., assuré auprès de la société Allianz Iard, a percuté K... V..., âgée de 25 ans, qui était à pied et est décédée quelques instants plus tard ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef d'homicide involontaire ; que les parents de la défunte et M. G..., son compagnon, ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a fixé leur indemnisation, à la charge de la société Allianz IARD et, notamment, le préjudice économique de M. G... ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par les consorts V..., U..., G... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement fixant le préjudice économique de M. G... à la somme de 320 338 euros, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le revenu annuel de M. G... s'élevait à 30770 euros pour l'année 2014 et que K... V... n'exerçait son activité d'assistante en kinésithérapie à plein temps que depuis le 1er décembre 2014, une note d'honoraires faisant état de la somme de 10 822 euros, reçue au titre du mois de décembre 2014 et un relevé de la CPAM, de la somme de 17655 euros, pour la période du 1er janvier au 20 février 2015 ; que les juges relèvent que le contrat d'assistanat n'est pas versé au débat et qu'une seule note d'honoraires est produite ; que la cour d'appel en conclut que le revenu annuel de K... V... ne peut être caractérisé précisément à partir de ces éléments, compte-tenu de l'âge de la jeune femme et de la durée peu importante de son activité professionnelle, qui était en phase de démarrage et en déduit que la perte de revenus annuels par M. G... s'élève à 13141 euros, somme à laquelle elle applique l'euro temporaire de 24, 377 ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir constaté l'existence d'une activité professionnelle rémunérée de la victime avant son décès, fût-elle récente, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les revenus annuels perçus par la victime n'auraient pas pu s'élever, sur l'année entière, à une somme supérieure à celle reçue du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, et d'autre part elle ne s'est pas expliquée sur le mode de calcul finalement retenu ni même sur la base de perte de revenus prise en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de M. G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82873
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-82873


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82873
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