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12/06/2019 | FRANCE | N°18-81092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 18-81092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. J... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O...T...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montag

nier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. J... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O...T...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a certes dit que M. J... A... avait droit à l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement personnel adapté à son handicap, mais l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 100 591,36 euros et de 426 378, 08 euros au titre de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [...] ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie toujours pas être l'actuel propriétaire de l'immeuble sis [...] , ni même occuper les lieux ; qu'en statuant ainsi bien que M. A... avait dans ses conclusions après réouverture des débats précisé qu'il produisait une attestation notariale justifiant « qu'il a acquis pour un coût de 100 591,36 euros le [...] », encore qu'il produisait « l'ensemble des factures et documents de réception de la maison d'habitation dont le coût s'élève, suivant décompte définitif des travaux, à la somme de 422 780,84 euros TTC à laquelle il convient
de rajouter le coût d'un portail coulissant
soit un total de 426 378,08 euros », et « qu'en raison d'une aggravation de son état de santé qui a débuté le 2 novembre 2015 et qui a été constatée dans le rapport du Docteur K... du 26 juillet 2016, M. A... était retourné vivre auprès de ses parents » et en omettant de rechercher si ce dernier ne justifiait pas être propriétaire de la maison et avoir dû la quitter en raison de l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le fait selon lequel M. A... ne justifie toujours pas être l'actuel propriétaire de l'immeuble sis [...] à Andilly, ni même occuper les lieux est en contradiction avec les pièces versées par ce dernier justifiant l'achat du terrain et de la maison et avec le rapport d'expertise du docteur K... établissant qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, il avait dû retourner vivre chez ses parents ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 19 août 2004, M. T..., assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Parisienne, a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 22 mars 2003, dans lequel M. A... a été blessé, et tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage ; que par arrêt du 26 janvier 2007, la chambre des appels correctionnels a fixé à 100 000 euros l'indemnité due pour l'adaptation du logement familial, M. A..., qui était âgé de 18 ans lors de l'accident, vivant alors chez ses parents ; que les droits de la partie civile à disposer d'un logement personnel adapté à son handicap ont été réservés ; que M. A... a fait délivrer assignation à la Compagnie d'assurances la Parisienne et à M. T...aux fins de condamnation à prendre en charge le coût d'acquisition d'un terrain et de la construction d'une habitation adaptée ; que les juges du premier degré ont rejeté ses demandes ; que M. A... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. A..., l'arrêt énonce que si celui-ci est légitime à disposer d'un logement personnel adapté à son handicap et, à ce titre, à solliciter la prise en charge du coût d'acquisition d'une maison d'habitation aménagée à cet effet, il ne justifie toujours pas, après réouverture des débats, être l'actuel propriétaire dudit immeuble, ni même occuper les lieux ; que la cour d'appel en déduit qu'il ne rapporte pas la preuve que les sommes demandées correspondent à des frais exposés par M. A... pour disposer d'un nouveau logement adapté à son handicap ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'attestation notariale d'acquisition d'un terrain, les factures et les documents de réception de la maison produits par M. A... et sur les conclusions de celui-ci, qui exposaient qu'il avait dû retourner vivre auprès de ses parents en raison d'une aggravation de son état de santé, constatée médicalement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 janvier 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81092
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-81092


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81092
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