LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 7412-1 du code du travail sont-elles conformes à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles confèrent, en l'absence de tout lien de subordination, la qualité de salarié aux travailleurs qui exécutent un travail confié moyennant une rémunération forfaitaire lorsque cette activité est exercée à domicile, créant ainsi une différence de traitement, sans rapport avec l'objet de la loi, avec les travailleurs exerçant une activité identique dans un autre lieu que leur domicile ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que tel est le cas de la disposition légale critiquée qui a été adoptée par le législateur dans un but de protection des travailleurs exerçant leur activité à leur domicile pour le compte de l'établissement qui les emploie ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.