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12/06/2019 | FRANCE | N°18-13430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 18-13430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 2017), que, par acte du 17 juillet 2012, la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Saint-Ferjeux-Saint-Vit (la banque) a consenti une autorisation de découvert à la société Apago, devenue la société Ca Vary (la société), dont le gérant, M. K..., s'est rendu caution solidaire dans la limite de 24 000 euros ; que par acte du 26 juillet 2012, la banque a consenti un prêt à cette société, M. K... s'en rendant égale

ment caution solidaire, dans la limite de 69 000 euros puis, à la suite d'un aven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 2017), que, par acte du 17 juillet 2012, la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Saint-Ferjeux-Saint-Vit (la banque) a consenti une autorisation de découvert à la société Apago, devenue la société Ca Vary (la société), dont le gérant, M. K..., s'est rendu caution solidaire dans la limite de 24 000 euros ; que par acte du 26 juillet 2012, la banque a consenti un prêt à cette société, M. K... s'en rendant également caution solidaire, dans la limite de 69 000 euros puis, à la suite d'un avenant, dans la limite de 57 500 euros ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le 2 septembre 2013 à l'égard de la société, la banque a assigné la caution en paiement ; que cette dernière lui a opposé la disproportion de ses engagements ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la caution qui prétend que, lors de la souscription du cautionnement, il existait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement et ses biens et revenus, de le prouver ; qu'en imposant à la banque de prouver la valeur des droits immobiliers dont M. K... était titulaire au moment où il a souscrit ses cautionnements, quand il appartenait à M. K... de prouver que, même en tenant compte de la valeur de ses droit immobiliers, il existait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement et ses biens et revenus, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2°/ que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers ; que le juge, pour décider qu'un cautionnement est manifestement disproportionné dans son montant aux biens et revenus de la caution, doit donc prendre en compte les revenus de la caution ainsi que tous les biens qui lui appartiennent, qu'ils soient meubles ou immeubles ; qu'en tenant compte, pour décider que les cautionnements souscrits par M. K... sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, de ses seuls revenus et de son seul patrimoine mobilier, quand elle constate que M. K... est en outre titulaire de droits immobiliers, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 2284 du code civil ;

3°/ que dans le cas où l'engagement souscrit par la caution est, à sa date, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier conserve la faculté d'établir qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la banque faisait valoir dans ses écritures d'appel, que M. K... dispose actuellement d'un patrimoine, droits immobiliers compris, qui lui permet de faire face à son obligation envers elle, laquelle s'élève en principal à la somme de 76 272 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, que le libellé de l'article L. 341-4 in fine ancien du code de la consommation rendait pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution, le 30 mai 2012, mentionnait que le patrimoine de celle-ci comportait, au titre de ses actifs, des revenus mensuels et une épargne financière et, au titre de ses charges, une pension alimentaire et des mensualités de remboursement d'un emprunt, l'arrêt relève que la banque se prévalait de ce que la caution possédait, en indivision avec sa mère, un immeuble évalué à 204 000 euros ; qu'il ajoute que, selon un relevé de propriété, produit aux débats par la banque, la caution n'est que nue-propriétaire de ce bien dans une proportion non précisée ; qu'il en déduit que la banque n'établit pas la consistance exacte des droits immobiliers de M. K... ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la banque de démontrer la réalité de ses allégations relatives au patrimoine de la caution et en a souverainement déduit que les engagements de M. K... étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et qu'il ne pouvait pas, non plus, au moment où il a été appelé, faire face à son obligation avec son patrimoine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel Besançon Saint- Ferjeux-Saint-Vit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Besançon Saint-Ferjeux-Saint-Vit

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Ccm de Besançon Saint-Ferjeux de l'action qu'elle formait contre M. Q...-U... K... pour le voir condamner à lui payer les sommes de 57 500 € et 18 772 € 72, augmentées toutes les deux des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « M. Q...-U... K... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la sarl Apago (devenue la sarl « Ca Vary ! ») le 26 juillet 2012 à hauteur de 69 000 €, puis à hauteur de 57 500 € selon avenant du 16 février 2013 » (cf. arrêt attaqué, motifs de la cour, 4e alinéa) ; que « la fiche patrimoniale qu'il a renseignée et signée le 30 mai 2012 indique qu'à cette date, il bénéficiait d'un revenu mensuel de 2 800 €, d'une épargne mobilière de 44 000 €, versait une pension alimentaire mensuelle de 200 € et remboursait un emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 320 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la cour, 5e alinéa) ; que la « caisse de crédit mutuel fait valoir que M. Q...-U... K... était à cette date, depuis le décès de son père, propriétaire indivis avec sa mère de biens immobiliers situés à Besançon, dont elle propose une évaluation à 204 000 € en pleine propriété, sans cependant que l'immeuble d'habitation faisant partie de cet ensemble ait été visité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la cour, 6e alinéa) ; que « le relevé de propriété qu'elle produit fait apparaître que Mme Monique C... épouse K... est usufruitière des immeubles dont s'agit, M. Q...-U... K... et M. J... K... étant nus-propriétaires indivis, dans une proportion qui n'est pas précisée de sorte que la caisse de crédit mutuel n'établit pas la consistance exacte et la valeur des droits immobiliers indivis de M. Q...-U... K... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la cour, 7e alinéa) ; qu'« ainsi au regard de ses revenus et patrimoine mobilier, l'engagement de caution solidaire de M. Q...-U... K... à hauteur de 69 000 €, même réduit ultérieurement à 57 500 €, apparaît manifestement disproportionné par rapport à ses biens revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la cour, 8e alinéa) ; qu'« il s'est encore engagé comme caution solidaire de la sarl Apago le 11 janvier 2013 à hauteur de 24 000 € [; qu']à cette date, au regard de ses ressources et valeurs mobilières et de son précédent engagement de caution à hauteur de 69 000 €, son nouvel engagement de caution était également manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la cour, 9e alinéa) ;

1. ALORS QU'il appartient à la caution qui prétend que, lors de la souscription du cautionnement, il existait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement et ses biens et revenus, de le prouver ; qu'en imposant à la Ccm de Besançon Saint-Ferjeux de prouver la valeur des droits immobiliers dont M. Q...-U... K... était titulaire au moment où il a souscrit ses cautionnements, quand il appartenait à M. Q...-U... K... de prouver que, même en tenant compte de la valeur de ses droit immobiliers, il existait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement et ses biens et revenus, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2. ALORS QUE quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers ; que le juge, pour décider qu'un cautionnement est manifestement disproportionné dans son montant aux biens et revenus de la caution, doit donc prendre en compte les revenus de la caution ainsi que tous les biens qui lui appartiennent, qu'ils soient meubles ou immeubles ; qu'en tenant compte, pour décider que les cautionnements souscrits par M. Q...-U... K... sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, de ses seuls revenus et de son seul patrimoine mobilier, quand elle constate que M. Q...-U... K... est en outre titulaire de droits immobiliers, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 2284 du code civil ;

3. ALORS QUE, dans le cas où l'engagement souscrit par la caution est, à sa date, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier conserve la faculté d'établir qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la Ccm de Besançon Saint-Ferjeux faisait valoir dans ses écritures d'appel, (p. 7, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e alinéas et p. 8, 4e, 5e et 9e alinéas), que M. Q...-U... K... dispose actuellement d'un patrimoine, droits immobiliers compris, qui lui permet de faire face à son obligation envers elle, laquelle s'élève en principal à la somme de 76 272 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, que le libellé de l'article L. L 341-4 in fine ancien du code de la consommation rendait pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13430
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-13430


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13430
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