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12/06/2019 | FRANCE | N°18-11067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 18-11067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 septembre 2009, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société LMA une ouverture de crédit à concurrence de 300 000 euros ; qu'en garantie, Mme Y... s'est rendue caution personnelle et solidaire à concurrence de 390 000 euros, jusqu'au 30 septembre 2015 ; que les engagements n'ayant pas été honorés par la société LMA, la banque l'a assignée en paiement ainsi que Mme Y..., laquelle lui a opposé la disproportion de s

on cautionnement et a recherché sa responsabilité pour manquement à son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 septembre 2009, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société LMA une ouverture de crédit à concurrence de 300 000 euros ; qu'en garantie, Mme Y... s'est rendue caution personnelle et solidaire à concurrence de 390 000 euros, jusqu'au 30 septembre 2015 ; que les engagements n'ayant pas été honorés par la société LMA, la banque l'a assignée en paiement ainsi que Mme Y..., laquelle lui a opposé la disproportion de son cautionnement et a recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que le cautionnement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors, selon le moyen, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution ; que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements, celle-ci lui étant opposable dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu ; qu'en condamnant Mme Y... à payer à la banque de 320 211,33 euros, au titre du compte promotion immobilière n° [...], aux motifs que selon les informations contenues dans la fiche d'étude du 25 août 2009, corroborées par l'attestation du 20 juillet 2009 de M. O..., Mme Y... était propriétaire en propre de biens immobiliers d'une valeur totale de 710 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fiche d'étude, établie aux noms de Mme Y... et de celui de son époux séparé en biens, M. Y..., également caution, ne devait pas être dépourvue de toute portée dès lors qu'elle n'avait été remplie et signée que par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à la caution de démontrer que son engagement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève qu'il ressort de la fiche d'informations patrimoniale signée le 25 août 2009 et dont les mentions sont confirmées par l'attestation d'un notaire, rédigée le 20 juillet 2009, que Mme Y... était propriétaire de quatre immeubles d'une valeur nette de 710 000 euros ; qu'il constate que les contestations élevées par la caution, au cours de l'instance d'appel, relatives à la valeur de ses immeubles et à l'étendue de ses droits sur ces derniers, ne correspondent pas aux déclarations faites par cette dernière concomitamment à son engagement ; qu'il en déduit que l'engagement du 25 août 2009 n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur la fiche de renseignements et qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., après avoir énoncé que le devoir de mise en garde d'un établissement bancaire ne se justifie que par l'existence d'un risque d'endettement excessif dans l'hypothèse où la caution est non avertie, l'arrêt retient que le risque d'endettement excessif était exclu pour Mme Y... dès lors qu'il était établi que cette dernière disposait de biens et revenus adéquats et suffisants pour faire face à ses engagements de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, la caution encourait un risque d'endettement excessif, lequel résulte non seulement de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses capacités, comme l'a retenu la caution, mais également de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Y... et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'égard de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame M... Y... de sa demande tendant à voir constater que le cautionnement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société LMA, à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique BPACA, au titre du compte promotion immobilière n° [...], la somme de 320.211,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... soutient principalement que son engagement de caution du 25 août 2009, limité dans la durée, était échu au 30 septembre 2015 et que la banque n'est plus recevable en ses demandes à ce titre, toutefois, quelle qu'ait été la nature du délai fixé pour le terme de l'engagement, il apparaît que la banque a engagé son action en paiement par assignation délivrée le 27 mars 2015, soit avant le terme fixé et que le moyen soulevé est donc inopérant ; que subsidiairement, Madame Y... excipe des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la consommation aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes, qu'en l'espèce, Madame Y..., a, selon acte du 25 août 2009, cautionné l'ouverture de crédit consentie à la SARL LMA à hauteur de 390.000 €, il lui appartient donc de démontrer, qu'à cette date, son engagement était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus dont elle disposait, or elle échoue manifestement à le faire ; qu'en effet, il résulte de la fiche d'information patrimoniale remplie et signée le 25 août 2009, ainsi que de l'avis d'imposition de l'année 2008 qu'elle disposait d'une retraite annuelle de 24.368 € et déclarait être propriétaire de quatre biens immobiliers d'une valeur nette de 710.000 €, ce que confirmait l'attestation du notaire, Me O..., en date du 20 juillet 2009, qui certifiait que Madame M... S... épouse Y..., actuellement soumise au régime de la séparation de biens, était propriétaire d'une maison sur la commune de [...] valorisée à 280.000 €, d'un appartement à [...] pour 80.000 €, d'un pavillon sur la commune de [...], valeur 200.000 € et d'un étang, terres et bois, avec chalet et mobil home sur la commune de [...] valorisés pour 150.000 € ; que si Madame Y... prétend aujourd'hui que ces valeurs seraient erronés ou encore qu'elles ne disposait que de l'usufruit de certains immeubles, force est de constater que ces prétentions ne correspondent pas aux déclarations faites concomitamment à ses engagements auxquelles la banque pouvait légitimement se fier ; qu'il s'évince de ce qui précède que le caractère manifestement excessif de l'engagement souscrit n'apparaît nullement caractérisé au moment de sa conclusion et que, partant, il est inutile de s'interroger sur l'état du patrimoine de Madame Y... à la date où elle a été appelée en paiement puisque cet état est insusceptible de remettre en cause son obligation en l'absence de disproportion avérée au moment de la souscription du cautionnement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société LMA et son gérant Monsieur Y... font de la promotion immobilière et ont contracté des emprunts dans ce sens, le Tribunal considère que la connaissance des valeurs des biens immobiliers est implicite ; que l'attestation du 20 juillet 2009 de Maître R... O..., notaire à [...], établie pour les besoins du cautionnement, confirme que Madame Y... était propriétaire en propre et un mois avant de signer le cautionnement de 390.000 €, de biens immobiliers pour une valeur de 710.000 € ; que la fiche patrimoniale établie par la banque et signée par Monsieur Y... indique les noms des deux cautions, Monsieur Y... A... et Madame Y... M... née S..., et est basée sur l'attestation de Maître O..., le tribunal considère le cautionnement non disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine des cautions, Monsieur Y... et Madame Y..., et les considère aussi comme des cautions averties ;

ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution ; que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements, celle-ci lui étant opposable dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu ; qu'en condamnant Madame M... Y... à payer à la Banque Populaire la somme de 320.211,33 €, au titre du compte promotion immobilière n° [...], aux motifs que selon les informations contenues dans la fiche d'étude du 25 août 2009, corroborées par l'attestation du 20 juillet 2009 de Maître R... O..., Madame M... Y... était propriétaire en propre de biens immobiliers d'une valeur totale de 710.000 €, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fiche d'étude, établie aux noms de Madame M... Y... et de celui de son époux séparé en biens, Monsieur A... Y..., également caution, ne devait pas être dépourvue de toute portée dès lors qu'elle n'avait été remplie et signée que par Monsieur A... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame M... Y... de ses demandes tendant à voir condamner la Banque Populaire pour manquement à son devoir de mise en garde et de compensation avec la condamnation prononcée à sa charge, et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société LMA, à payer à la Banque Populaire, au titre du compte promotion immobilière n° [...], la somme de 320.211,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... invoquait le manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie ; que le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire à l'égard des cautions ne se justifie que par l'existence d'un risque d'endettement excessif dans l'hypothèse où la caution est non avertie, et ces conditions sont cumulatives ; qu'or, en l'espèce, le risque d'endettement excessif était exclu pour Madame Y... dès lors qu'il a été ci-avant démontré qu'elle disposait de biens et revenus adéquats et suffisants pour faire face aux engagements souscrits et, partant, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde quelle que soit leur qualité de caution profane ou avertie sur laquelle il est inutile de s'interroger ; qu'il s'évince de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens et arguments opposés par Madame Y... et a accueilli la demande en paiement de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ce qu'il conviendra de confirmer ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que pour débouter Madame M... Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde et la condamner, solidairement avec la société LMA, à lui payer, au titre du compte promotion immobilière n° [...], la somme de 320.211,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, la cour d'appel a écarté l'existence d'un devoir de garde de la Banque Populaire aux motifs que Madame M... Y... disposait de biens et revenus suffisants pour faire face à son engagement ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté Madame M... Y... de sa demande de décharge de son engagement de caution à raison de l'absence de disproportion de celui-ci, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation ;

2°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde lorsqu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur, notamment lorsque l'opération ainsi financée était vouée à l'échec dès son lancement, peu important que l'engagement de la caution soit adapté à ses propres capacités financières ; qu'en rejetant la demande de Madame M... Y..., motif pris que « le risque d'endettement excessif était exclu pour Madame Y... dès lors qu'il a été ci-avant démontré qu'elle disposait de biens et revenus adéquats et suffisants pour faire face aux engagements souscrits et, partant, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde quelle que soit leur qualité de caution profane ou avertie sur laquelle il est inutile de s'interroger » (arrêt p. 5), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que, contrairement à ce qui était soutenu devant elle (conclusions, p. 11), il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti à la société LMA et que les opérations de promotion immobilières ainsi financées n'étaient pas vouées à l'échec dès leur lancement, de sorte que la Banque Populaire était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame M... Y..., dont le caractère averti n'a pas été constaté, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, applicable en la cause, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Madame M... Y... qui soutenaient que la Banque Populaire était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, dès lors qu'elle était une caution non avertie et qu'il existait un risque excessif d'endettement lié à l'octroi du prêt à la société LMA puisque les opérations de promotion immobilières ainsi financées étaient vouées à l'échec dès leur lancement (conclusions de Madame M... Y..., pp. 10-11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11067
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°18-11067


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11067
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