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12/06/2019 | FRANCE | N°17-26717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 17-26717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé et en dernier ressort, et les productions, que la société Bouillon Racine a conclu avec la société Elec-com, le 1er avril 2014, un contrat de maintenance en plomberie, d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle ; que par un acte du 3 juillet 2017, la société Elec-com a assigné la société Bouillon Racine devant le juge des référés afin de la voir condamner au paiement d'une provisi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé et en dernier ressort, et les productions, que la société Bouillon Racine a conclu avec la société Elec-com, le 1er avril 2014, un contrat de maintenance en plomberie, d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle ; que par un acte du 3 juillet 2017, la société Elec-com a assigné la société Bouillon Racine devant le juge des référés afin de la voir condamner au paiement d'une provision correspondant aux factures de redevances impayées depuis le mois de juillet 2016 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision formée par la société Elec-com, l'ordonnance expose les prétentions de celle-ci et indique que la société Bouillon Racine, défenderesse représentée par son gérant, M. T..., fait valoir à l'audience ses observations et contestations orales ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même sommairement, les prétentions et les moyens de la société défenderesse, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance relève encore que le contrat se terminait le 1er avril 2017, qu'il s'agit de travaux d'entretien, que le contrat exclut les travaux supplémentaires hors entretien normal, qu'il est renouvelable par tacite reconduction et dénonçable par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date d'anniversaire, et que, quelles que soient ses récriminations contre la société Elec-com, la société Bouillon Racine n'a pas résilié le contrat dans les conditions prévues à son article 2 ; qu'il en déduit que la créance de la société Elec-com est certaine, liquide et exigible et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la contestation opposée par la société Bouillon Racine, dont il n'a pas précisé la teneur, n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable le principe ou l'étendue de son obligation à paiement, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de référés du tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;

Condamne la société Elec-com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bouillon Racine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bouillon
Racine

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société Bouillon Racine à payer à la société Elec-Com à titre de provision, la somme de 2 484 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de maintenance se terminait le 1er avril 2017 ; qu'il s'agit des travaux d'entretien et qu'il exclut les travaux supplémentaires hors entretien normal ; que les contrats sont renouvelés par tacite reconduction dénonçable par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d'anniversaire (article 2 des conditions générales) ; que M. T..., gérant de la société Bouillon Racine, quelles que soient les récriminations qu'il peut avoir à l'encontre de la société Elec-Com, n'a pas résilié les contrats dans les conditions prévues à l'article 2 du contrat de maintenance ; que la créance a bien le caractère certain, liquide et exigible ; que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

ALORS, 1°), QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à indiquer, sans autre précision, que la société Bouillon Racine avait fait valoir à l'audience ses observations et contestations orales, le juge des référés, qui n'a exposé ni les prétentions ni les moyens formulés par cette partie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique confère le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en considérant qu'en l'absence de respect du délai imparti par le contrat pour s'opposer à sa tacite reconduction, le prix était dû « quelles que soient les récriminations » de la société Bouillon Racine à l'égard de son prestataire, le juge des référés a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

ALORS, 3°) QUE, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'à défaut d'avoir recherché si les reproches adressés par la société Bouillon Racine à son cocontractant n'étaient pas de nature à rendre l'obligation de celui-ci sérieusement contestable, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26717
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 19 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-26717


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26717
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