LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... X..., son époux, M. D... X..., et leur fille, Mme U... X... ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la responsabilité contractuelle contre la société Cabinet d'architecture P..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français et qui était intervenue dans un chantier de construction d'une maison bâtie sur une parcelle appartenant à Mme U... X... et son frère, M. Y... X... ; que les demandeurs ont relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable leur action en responsabilité civile, en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice, et que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure d'appel ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, réunies :
Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme K... X..., M. D... X... et Mme U... X..., en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action engagée a pour objet d'obtenir réparation d'une faute contractuelle qui aurait été commise par l'architecte dans le cadre de sa mission et que l'expert n'a retenu, pour y remédier, que la démolition-reconstruction, que la maison a été construite sur un terrain en indivision, que l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis d'effectuer différents actes, dont des actes d'administration des biens indivis, mais prévoit également que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°, que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constitue pas un acte d'administration, que cette saisine aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation du dernier coïndivisaire, M. Y... X..., qui n'est pas partie à la procédure et qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de cette procédure, ni qu'il l'a autorisée expressément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action personnelle, qui tendait à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que les demandeurs alléguaient avoir subi, n'entrait pas dans le champ de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... X..., l'arrêt retient que celui-ci, propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison litigieuse a été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance, que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend, que doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend, que l'intervention volontaire ne saurait cependant suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie, qu'en l'espèce, M. Y... X... a la qualité de coïndivisaire du bien litigieux, qu'il a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres coïndivisaires pour défendre leurs intérêts, que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé, que par voie de conséquence, il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... X... n'avait été ni partie ni représenté par son coïndivisaire en première instance, de sorte qu'il avait la qualité de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français et M. P..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme K... X..., M. D... X... , M. Y... X... et Mme U... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes K... et U... X... et MM. D... et Y... X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... X... et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme K... N... épouse X..., M. D... X... et Mme U... X... épouse I..., en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que M. Y... X..., propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison litigieuse a été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance et que, en cause d'appel, il entend intervenir volontairement ; que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend ; que doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend ; que l'intervention volontaire ne saurait cependant suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie ; qu'en l'espèce, M. Y... X... a la qualité de co-indivisaire du bien litigieux ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'il a omis volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres co-indivisaires pour défendre leurs intérêts ; que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé ; que par voie de conséquence, il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel en application de l'article 554 du code de procédure civile ; que l'intervention volontaire de M. Y... X... doit donc être déclarée irrecevable ; que le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par K... X..., D... X... et U... X..., sera dès lors confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action engagée a pour objet d'obtenir réparation d'une faute contractuelle qui aurait été commise par l'architecte dans le cadre de sa mission de conception des plans et du dossier en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'il est reproché à l'architecte d'avoir commis une faute contractuelle en concevant une rampe d'accès au garage d'une pente excessive de 23%, ne respectant pas les normes relatives aux rampes d'accès, ne tenant pas compte des conséquences prévisibles de l'élargissement de la RD 909 et des attentes de ses clients en termes d'accessibilité puisque M. X... est handicapé à 80% ; que l'expert a évoqué quatre solutions (stationnement aérien et monte-personne pour accéder à la maison, rampe permettant d'accéder à l'arrière de la maison avec possibilité de pénétrer dans le sous-sol, vérinage de la maison pour la rehausser de 1,90 m, et la démolition-reconstruction de la maison qui n'est actuellement construite qu'à hauteur de 60%, pour la reconstruire afin de permettre son accès par une rampe moins pentue) ; que chaque solution présente des inconvénients et l'expert n'a retenu que la démolition-reconstruction ; qu'il a toutefois mentionné que l'architecte O... a estimé que la meilleure solution serait de revendre la maison à un acquéreur qui comblera la pente pour garer ses véhicules dans le jardin ; que l'expert a proposé de retenir à la charge de l'architecte 80% de la responsabilité ; que le contrat avec le cabinet d'architecte P... a été signé le 16 juillet 2007 par M... P..., architecte et porte une seule signature pour les " consorts X... " ; que le permis de construire a été déposé en mairie d'Eaubonne au nom de K..., D..., U... et Y... X... ; que le contrat de construction a été conclu en 2009 avec la société Ceco bâtiment par K... X..., son époux D... X..., U... X... épouse I... et son frère Y... X... ainsi que par les associations Rassemblement démocratique algérien pour la paix et le progrès et L'Organisation arabe unie représentées par leur président D... X... ; que le projet d'assignation présenté afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe et l'assignation délivrée indiquaient que la maison avait été construite sur un terrain appartenant aux trois requérants ; qu'en réalité, M. D... X... n'est pas propriétaire du terrain et il n'a pas été contesté le jour de l'audience que la maison litigieuse a été édifiée sur un terrain appartenant à U... X... et à son frère Y... X... ; qu'il s'agit d'un terrain en indivision qui a profité de la construction de la maison en application de l'article 552 du code civil ; que M. Y... X... figurait également en qualité de cocontractant des contrats de construction et d'architecte ; que l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis d'effectuer différents actes, dont des actes d'administration des biens indivis, mais cet article prévoit également que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vendre les meubles pour payer les dettes de l'indivision) ; que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constitue pas un acte d'administration ; que cette saisine aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation du dernier co-indivisaire, Y... X..., qui n'est pas partie à la procédure et dont il est apparu au cours des débats à l'audience qu'il vivait à l'étranger ; qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de cette procédure, ni qu'il l'a autorisée expressément ; que compte tenu de ces éléments, la demande concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte engagée par K... X..., D... X... et U... I... sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; que, pour déclarer son intervention volontaire irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'il était incontestable que M. Y... X..., propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison avait été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance, que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend, que doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend et que l'intervention volontaire ne saurait suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie et qu'en l'espèce, M. Y... X... a omis volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres coïndivisaires pour défendre leurs intérêts, que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé et que, par voie de conséquence, il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel en application de l'article 554 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, qui ne permettent pas de déterminer avec certitude la ou les raisons ayant déterminé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut intervenir volontairement en cause d'appel, dès lors qu'elle y a intérêt ; qu'en retenant, pour déclarer son intervention volontaire irrecevable, qu'une telle intervention ne saurait suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie, et que doit être considéré comme tiers, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, celui qui, sans y être obligé, décide de s'introduire dans un procès, que M. Y... X... n'avait pas agi en première instance et que la régularité de la procédure exigeait donc qu'il y soit appelé, de sorte qu'il n'aurait pu agir de son propre chef comme partie nouvelle, sans y être obligé, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ; que l'indivisaire ne représente pas les coïndivisaires en l'absence de mandat ; qu'en relevant que M. Y... X... avait la qualité de coïndivisaire de l'immeuble « litigieux », pour dire qu'il n'aurait pas eu la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'il était incontestable que M. Y... X... n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté, par motif propre, qu'il était incontestable que M. Y... X... n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance, et considéré, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que M. Y... X..., qui n'était pas partie à l'instance, ait autorisé ou été informé de l'action engagée par les consorts X... ; qu'en retenant que M. Y... X... n'aurait pas eu la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la nullité résultant, le cas échéant, de l'irrégularité de fond consistant dans le défaut de pouvoir du coïndivisaire exerçant une action sans être le mandataire de l'indivision, n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par les consorts X... en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si du fait de l'intervention volontaire de M. Y... X... en cause d'appel, la cause de l'irrégularité n'avait pas disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en va de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si du fait de l'intervention volontaire de M. Y... X... en cause d'appel, la cause de la prétendue irrecevabilité n'avait pas disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme U... X... épouse I..., en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que M. Y... X..., propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison litigieuse a été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance et que, en cause d'appel, il entend intervenir volontairement ; que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend ; que doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend ; que l'intervention volontaire ne saurait suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie ; qu'en l'espèce, M. Y... X... a la qualité de co-indivisaire du bien litigieux ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'il a omis volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres co-indivisaires pour défendre leurs intérêts ; que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé ; qu'il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel ; que l'intervention volontaire de M. Y... X... doit donc être déclarée irrecevable ; que le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par K... X..., D... X... et U... X..., sera dès lors confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action engagée a pour objet d'obtenir réparation d'une faute contractuelle qui aurait été commise par l'architecte dans le cadre de sa mission de conception des plans et du dossier en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'il est reproché à l'architecte d'avoir commis une faute contractuelle en concevant une rampe d'accès au garage d'une pente excessive de 23%, ne respectant pas les normes relatives aux rampes d'accès, ne tenant pas compte des conséquences prévisibles de l'élargissement de la RD 909 et des attentes de ses clients en termes d'accessibilité puisque M. X... est handicapé à 80% ; que l'expert a évoqué quatre solutions (stationnement aérien et monte-personne pour accéder à la maison, rampe permettant d'accéder à l'arrière de la maison avec possibilité de pénétrer dans le sous-sol, vérinage de la maison pour la rehausser de 1,90 m, et la démolition-reconstruction de la maison qui n'est actuellement construite qu'à hauteur de 60%, pour la reconstruire afin de permettre son accès par une rampe moins pentue) ; que chaque solution présente des inconvénients et l'expert n'a retenu que la démolition-reconstruction ; qu'il a toutefois mentionné que l'architecte O... a estimé que la meilleure solution serait de revendre la maison à un acquéreur qui comblera la pente pour garer ses véhicules dans le jardin ; que l'expert a proposé de retenir à la charge de l'architecte 80% de la responsabilité ; que le contrat avec le cabinet d'architecte a été signé le 16 juillet 2007 et porte une seule signature pour les " consorts X... " ; que le permis de construire a été déposé au nom de K..., D..., U... et Y... X... ; que le contrat de construction a été conclu en 2009 par K... X..., son époux D... X..., U... X... épouse I... et son frère Y... X... ainsi que par les associations Rassemblement démocratique algérien pour la paix et le progrès et L'Organisation arabe unie représentées par leur président D... X... ; que le projet d'assignation et l'assignation délivrée indiquaient que la maison avait été construite sur un terrain appartenant aux trois requérants ; qu'en réalité, M. D... X... n'est pas propriétaire du terrain et la maison litigieuse a été édifiée sur un terrain appartenant à U... X... et à son frère Y... X... ; qu'il s'agit d'un terrain en indivision qui a profité de la construction de la maison en application de l'article 552 du code civil ; que M. Y... X... figurait en qualité de cocontractant des contrats de construction et d'architecte ; que l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis d'effectuer différents actes, dont des actes d'administration des biens indivis, mais cet article prévoit également que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vendre les meubles pour payer les dettes de l'indivision) ; que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constitue pas un acte d'administration ; que cette saisine aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation du dernier co-indivisaire, Y... X..., qui n'est pas partie à la procédure et dont il est apparu au cours des débats à l'audience qu'il vivait à l'étranger ; qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de cette procédure, ni qu'il l'a autorisée expressément ; que la demande concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte engagée par K... X..., D... X... et U... I... sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que l'action en responsabilité civile engagée par Mme U... X... contre la société cabinet P..., à laquelle elle reprochait un manquement à ses obligations contractuelles commis dans l'exécution de la mission de conception des plans et du dossier en vue de l'obtention du permis de construire, ne tendait pas à « obtenir la démolition de la maison », mais l'octroi de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de « la moins-value de la maison par rapport à celle initialement envisagée » ; qu'en retenant, par motif adopté, que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constituait pas un acte d'administration, pour dire que « la demande concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte » formée par Mme U... X... aurait été irrecevable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout indivisaire peut agir seul en réparation du manque à gagner qu'il subit personnellement du fait l'impossibilité de construire un immeuble conformément au projet établi par l'architecte ; qu'en retenant que l'action en responsabilité exercée par M. U... X..., propriétaire de l'immeuble, contre le cabinet P..., qui tendait à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de « la moins-value de la maison par rapport à celle initialement envisagée », en conséquence des fautes commises par l'architecte, aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation de M. Y... X..., également propriétaire « indivis » de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas d'une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la moins-value d'un immeuble résultant des fautes commises par un architecte ; qu'en retenant que cette action, engagée par Mme U... X..., propriétaire de l'immeuble, aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation de M. Y... X..., « coïndivisaire », la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme K... N... épouse X..., M. D... X... et Mme U... X... épouse I..., en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice et d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... X... ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que M. Y... X..., propriétaire indivis du terrain sur lequel la maison litigieuse a été construite, mais également de cette construction par application des articles 552 et 553 du code civil, n'était ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance et que, en cause d'appel, il entend intervenir volontairement ; que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire d'un tiers en cause d'appel en raison d'un intérêt qu'il défend ; que doit être considéré comme tiers, au sens de cette disposition, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend ; que l'intervention volontaire ne saurait cependant suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie ; qu'en l'espèce, M. Y... X... a la qualité de co-indivisaire du bien litigieux ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'il a omis volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres co-indivisaires pour défendre leurs intérêts ; que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé ; qu'il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel ; que l'intervention volontaire de M. Y... X... doit donc être déclarée irrecevable ; que le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par K... X..., D... X... et U... X..., sera dès lors confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action engagée a pour objet d'obtenir réparation d'une faute contractuelle qui aurait été commise par l'architecte dans le cadre de sa mission de conception des plans et du dossier en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'il est reproché à l'architecte d'avoir commis une faute contractuelle en concevant une rampe d'accès au garage d'une pente excessive de 23%, ne respectant pas les normes relatives aux rampes d'accès, ne tenant pas compte des conséquences prévisibles de l'élargissement de la RD 909 et des attentes de ses clients en termes d'accessibilité puisque M. X... est handicapé à 80% ; que l'expert a évoqué quatre solutions ; que chaque solution présente des inconvénients et l'expert n'a retenu que la démolition-reconstruction ; qu'il a toutefois mentionné que l'architecte O... a estimé que la meilleure solution serait de revendre la maison à un acquéreur qui comblera la pente pour garer ses véhicules dans le jardin ; que l'expert a proposé de retenir à la charge de l'architecte 80 % de la responsabilité ; que le contrat avec le cabinet d'architecte P... a été signé le 16 juillet 2007 par M... P..., architecte et porte une seule signature pour les " consorts X... " ; que le permis de construire a été déposé en mairie d'Eaubonne au nom de K..., D..., U... et Y... X... ; que le contrat de construction a été conclu en 2009 avec la société Ceco bâtiment par K... X..., son époux D... X..., U... X... épouse I... et son frère Y... X... ainsi que par les associations Rassemblement démocratique algérien pour la paix et le progrès et L'Organisation arabe unie représentées par leur président D... X... ; que le projet d'assignation présenté afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe et l'assignation délivrée indiquaient que la maison avait été construite sur un terrain appartenant aux trois requérants ; qu'en réalité, M. D... X... n'est pas propriétaire du terrain et il n'a pas été contesté le jour de l'audience que la maison litigieuse a été édifiée sur un terrain appartenant à U... X... et à son frère Y... X... ; qu'il s'agit d'un terrain en indivision qui a profité de la construction de la maison en application de l'article 552 du code civil ; que M. Y... X... figurait également en qualité de cocontractant des contrats de construction et d'architecte ; que l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis d'effectuer différents actes, dont des actes d'administration des biens indivis, mais cet article prévoit également que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vendre les meubles pour payer les dettes de l'indivision) ; que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constitue pas un acte d'administration ; que cette saisine aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation du dernier co-indivisaire, Y... X..., qui n'est pas partie à la procédure et dont il est apparu au cours des débats à l'audience qu'il vivait à l'étranger ; qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de cette procédure, ni qu'il l'a autorisée expressément ; que compte tenu de ces éléments, la demande concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte engagée par K... X..., D... X... et U... I... sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que l'action en responsabilité civile engagée par les consorts X... contre la société cabinet P..., à laquelle ils reprochaient un manquement à ses obligations contractuelles commis dans l'exécution de la mission de conception des plans et du dossier en vue de l'obtention du permis de construire, qu'ils lui avaient confiée, ne tendait pas à « obtenir la démolition de la maison », mais l'octroi de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'ils avaient subis en devant acquitter des loyers pour se loger, des taxes d'habitation, diverses factures de consommation d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, un règlement en pure perte au profit d'un entrepreneur, des honoraires d'architectes et une multitude de frais, et en ayant été privés de la vie commune familiale, que la maison inachevée avait vocation à leur procurer ; qu'en retenant, par motif adopté, que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constituait pas un acte d'administration, pour dire que « la demande concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte » formée par les consorts X... aurait été irrecevable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne qui allègue avoir subi un préjudice personnel a qualité pour exercer une action en responsabilité civile tendant à sa réparation ; que M. D... X... et Mme K... X..., soutenant avoir été contraints de continuer à louer un immeuble pour se loger, et de payer des loyers, dès lors qu'ils ne pouvaient emménager, comme les consorts X... l'avaient prévus, dans la maison dont la construction n'était toujours pas achevée par la faute de l'architecte, demandait réparation du préjudice qu'ils avaient ainsi subi ; qu'en déclarant irrecevable leur action, qui tendait ainsi à la réparation d'un préjudice personnel, au motif, inopérant, que l'exercice d'une action en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constituait pas un acte d'administration et aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation de M. Y... X..., propriétaire de la maison inachevée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE toute personne qui allègue avoir subi un préjudice personnel a qualité pour exercer une action en responsabilité civile tendant à sa réparation ; que Mme U... X..., qui devait emménager dans l'immeuble inachevé, demandait que l'architecte, son cocontractant, soit condamné à réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait du paiement de taxes d'habitation au titre du logement distinct qu'elle avait dû conserver, et de diverses consommations d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone fixe ; qu'en déclarant irrecevable son action, qui tendait ainsi à la réparation de préjudices personnels, au motif inopérant que l'exercice d'une action en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constituait pas un acte d'administration et aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation de M. Y... X..., propriétaire de la maison inachevée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE toute personne qui allègue avoir subi un préjudice personnel a qualité pour exercer une action en responsabilité civile tendant à sa réparation ; que Mme K... X..., M. D... X... et Mme U... X... demandaient en outre réparation des préjudices personnels qu'ils avaient subis en conséquence des manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles, du fait du règlement en pure perte d'une somme de 5 000 € au profit d'un entrepreneur, à valoir sur des travaux à réaliser dans l'immeuble inachevé, des honoraires versés à deux autres architectes, afin de trouver une « solution technique », des nombreux frais, notamment de déplacement, qu'ils avaient dû supporter, et de la privation de la vie commune familiale, que la maison inachevée avait vocation à leur procurer ; qu'en déclarant irrecevable leur action, qui tendait ainsi à la réparation de préjudices personnels, au motif inopérant que l'exercice d'une action en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constituait pas un acte d'administration et aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation de M. Y... X..., propriétaire de la maison inachevée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ; que M. Y... X..., intervenant volontairement en cause d'appel, demandait lui aussi réparation des préjudices qu'il avait subis en devant exposer divers frais, et du fait de la privation de vie commune ; qu'en déclarant irrecevable son intervention volontaire, aux motifs inopérants que doit être considéré comme tiers, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, celui qui, sans y être appelé ni obligé, décide de s'introduire comme partie nouvelle dans un procès déjà engagé en raison d'un intérêt qu'il défend, que M. Y... X... n'a été ni partie ni représenté à l'action en justice engagée par les consorts X... en première instance, que l'intervention volontaire ne saurait cependant suppléer ou réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie, qu'en l'espèce, M. Y... X... a la qualité de co-indivisaire du bien litigieux, qu'il n'est en outre pas contesté qu'il a omis volontairement ou non, d'agir en première instance avec les autres co-indivisaires pour défendre leurs intérêts, que la régularité de la procédure litigieuse exigeait donc qu'il y soit appelé de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre agir de son propre chef, comme partie nouvelle, sans y être obligé et que, par voie de conséquence, il ne justifie pas de la qualité de tiers l'autorisant à intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.