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06/06/2019 | FRANCE | N°18-15079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 18-15079


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.429), que M. C..., propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à la société Morvilliers Sentenac et associés (la société), l'a assignée, après leur restitution, en paiement de diverses sommes au titre de loyers, de charges et de réparations locatives ; que la société a demandé, à titre reconventionnel, la restitution du dépôt de garant

ie et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.429), que M. C..., propriétaire de locaux à usage professionnel donnés à bail à la société Morvilliers Sentenac et associés (la société), l'a assignée, après leur restitution, en paiement de diverses sommes au titre de loyers, de charges et de réparations locatives ; que la société a demandé, à titre reconventionnel, la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour allouer une somme à M. C... à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que celui-ci est fondé à prétendre au bénéfice d'une résistance abusive de son débiteur qui succombe dans cette instance d'appel, mais également en considération d'une créance reconnue au bailleur sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2006 et au moins pour un montant exact depuis le dépôt, le 15 février 2011, du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Morvilliers Sentenac et associés à payer à M. C... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. C... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Morvilliers Sentenac et associé.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELAS Morvilliers-Sentenac Avocats à payer à M. C... la somme de 14.148,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler en liminaire que la cour n'est saisie que dans la stricte limite des motifs de cassation des arrêts du 21 décembre 2011 et 5 décembre 2012, lesquels énoncent exactement :
Attendu que pour rejeter la demande de C... en remboursement de la somme de 5.601,28 €, l'arrêt après avoir fixé le montant des charges impayées à la somme de 24 991,68 € retient qu'il convient d'en retrancher la somme de 7 000 € au titre d'une indemnité pour trouble de jouissance et celle de 7 912,10 € au titre du dépôt de garantie mais qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5 601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de C... qui soutenait que les sommes de 7.000 € et 7 912,10 € avaient déjà été déduites de la créance de la société par l'arrêt du 7 septembre 2004 devenu irrévocable de ce chef et que la somme de 5601,28 € correspondait au solde de cette opération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de C... en remboursement de la somme de 5 601,28 € de l'arrêt rendu le 21 décembre 2011, et par voie de conséquence l'arrêt rendu le 5 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la même somme ;
Que l'arrêt du 21 décembre 2011 énonce sur l'objet de la cassation les motifs suivants :
De la somme de 24 991,68 € retenus au titre des charges pour la période du 1er janvier 1996 au 8 février 2001 il convient de retrancher les sommes suivantes dues par C... :
• 7 000 € (condamnation à dommages-intérêts pour trouble de jouissance par arrêt du 7 septembre 2004)
• 7 912,10 € (dépôt de garantie)
Soit un solde dû (par le locataire) de 10 079,58 € ;
De ce montant il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 5 601,28 € déjà prise en compte dans le calcul ci-dessus.
que l'arrêt du 7 septembre 2004 visé par le moyen de cassation confirme le jugement déféré du 19 mars 2002 en ce qu'il condamne après compensation C..., compte tenu du dépôt de garantie conservé, à verser à la SELAS Morvilliers Sentenac la somme de 5 601,28 €, et le réformant en ce qu'il a rejeté la demande du locataire en remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 7 912,10 € condamne le bailleur à rembourser à son locataire ce montant ; que le jugement du 19 mars 2002 a déduit la condamnation du bailleur à 5 601,28 € du calcul suivant : 6 366,73 (loyers de décembre 2000 au 8 février 2001) + 763,92 (charges de la même période) + 2 180 € (réparations locatives) – 7 000 (troubles de jouissance) = 2 310,65 – 7 912,10 (dépôt de garantie conservé par le locataire) ; que la cour observe que ce calcul confirmé par l'arrêt du 7 septembre 2004 déduit effectivement de la créance du bailleur les sommes de 7 000 que l'arrêt du 7 septembre 2004 visé par le moyen de cassation confirme le jugement déféré du 19 mars 2002 en ce qu'il condamne après compensation C..., compte tenu du dépôt de garantie conservé, à verser à la SELAS Morvilliers Sentenac la somme de 5 601,28 €, et le réformant en ce qu'il a rejeté la demande du locataire en remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 7 912,10 € condamne le bailleur à rembourser à son locataire ce montant ; que le jugement du 19 mars 2002 a déduit la condamnation du bailleur à 5 601,28 € du calcul suivant : 6 366,73 (loyers de décembre 2000 au 8 février 2001) + 763,92 (charges de la même période) + 2 180 € (réparations locatives) – 7 000 (troubles de jouissance) = 2 310,65 – 7 912,10 (dépôt de garantie conservé par le locataire) ; que la cour observe que ce calcul confirmé par l'arrêt du 7 septembre 2004 déduit effectivement de la créance du bailleur les sommes de 7 000 euros au titre du trouble de jouissance et de 7 912,10 et au titre du dépôt de garantie, et que la condamnation supplémentaire du bailleur en appel par l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement du dépôt de garantie ne modifie d'aucune façon le montant de sa condamnation en première instance qui déduisait déjà ce montant ; que l'arrêt du 21 décembre 2011 objet de la cassation partielle apporte aux comptes entre les parties la seule modification qu'après expertise judiciaire le montant des charges impayées par le locataire s'élève à une somme de 24 991,68 € pour une période étendue du 1er janvier 1996 au 8 février 2001 ; que la somme de 24 991,68 € comprend nécessairement celle de 763,92 € correspondant aux charges de la période de décembre 2000 au 8 février 2001 ; que la condamnation de C... par le jugement de 2002 confirmé par l'arrêt de 2004 au paiement de 5 601,28 € comprend effectivement déjà la déduction des sommes de 7 000 € et 7 912,10 € ; que l'arrêt du 7 septembre 2004 a l'autorité définitive de la chose jugée, à la seule exception en considération de la cassation partielle du 10 janvier 2006 du calcul des charges depuis le 1er janvier 1996 portées après expertise à la somme totale de 24 991,68 € ; qu'il en résulte que l'arrêt du 21 décembre 2011 ne pouvait pas déduire une nouvelle fois de cette créance du bailleur les sommes de 7 000 € et de 7 912,10 €, dont la déduction avait fondé une première condamnation devenue définitive par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement de 5 601,28 € ; qu'en définitive, au-delà de l'autorité de la chose jugée définitivement par l'arrêt du 7 septembre 2004 de la condamnation de C... au paiement d'une somme de 5 601,28 €, l'arrêt du 21 décembre 2011 a retenu à juste titre une créance supplémentaire de charges de 24 991,68 – 763,92 = 24 227,76 € au bénéfice du bailleur, mais dont il ne pouvait pas déduire à nouveau les sommes de 7 000 € et 7 912,10 € déjà déduites par la décision définitive de septembre 2004 ; qu'il en résulte de la compensation entre les créances certaines judiciairement constatées un solde de créance de C... de 24 227,76 – 5 601,28 = 18 626,48 € ; que la cour constate que C... réclame une condamnation à la hauteur d'un montant limité à 14 148,18 €, de sorte que la cour qui ne peut statuer au-delà des prétentions des parties limitera la condamnation à ce montant ; que les aléas exposés de la chronique judiciaire des comptes entre les parties ne permet pas d'affecter à la condamnation prononcée par cet arrêt au taux légal antérieures à la date de l'arrêt au titre du trouble de jouissance et de 7 912,10 et au titre du dépôt de garantie, et que la condamnation supplémentaire du bailleur en appel par l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement du dépôt de garantie ne modifie d'aucune façon le montant de sa condamnation en première instance qui déduisait déjà ce montant ; que l'arrêt du 21 décembre 2011 objet de la cassation partielle apporte aux comptes entre les parties la seule modification qu'après expertise judiciaire le montant des charges impayées par le locataire s'élève à une somme de 24 991,68 € pour une période étendue du 1er janvier 1996 au 8 février 2001 ; que la somme de 24 991,68 € comprend nécessairement celle de 763,92 € correspondant aux charges de la période de décembre 2000 au 8 février 2001 ; que la condamnation de C... par le jugement de 2002 confirmé par l'arrêt de 2004 au paiement de 5 601,28 € comprend effectivement déjà la déduction des sommes de 7 000 € et 7 912,10 € ; que l'arrêt du 7 septembre 2004 a l'autorité définitive de la chose jugée, à la seule exception en considération de la cassation partielle du 10 janvier 2006 du calcul des charges depuis le 1er janvier 1996 portées après expertise à la somme totale de 24 991,68 € ; qu'il en résulte que l'arrêt du 21 décembre 2011 ne pouvait pas déduire une nouvelle fois de cette créance du bailleur les sommes de 7 000 € et de 7 912,10 €, dont la déduction avait fondé une première condamnation devenue définitive par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2004 au paiement de 5 601,28 € ; qu'en définitive, au-delà de l'autorité de la chose jugée définitivement par l'arrêt du 7 septembre 2004 de la condamnation de C... au paiement d'une somme de 5 601,28 €, l'arrêt du 21 décembre 2011 a retenu à juste titre une créance supplémentaire de charges de 24 991,68 – 763,92 = 24 227,76 € au bénéfice du bailleur, mais dont il ne pouvait pas déduire à nouveau les sommes de 7 000 € et 7 912,10 € déjà déduites par la décision définitive de septembre 2004 ; qu'il en résulte de la compensation entre les créances certaines judiciairement constatées un solde de créance de C... de 24 227,76 – 5 601,28 = 18 626,48 € ; que la cour constate que C... réclame une condamnation à la hauteur d'un montant limité à 14 148,18 €, de sorte que la cour qui ne peut statuer au-delà des prétentions des parties limitera la condamnation à ce montant ; que les aléas exposés de la chronique judiciaire des comptes entre les parties ne permet pas d'affecter à la condamnation prononcée par cet arrêt au taux légal antérieures à la date de l'arrêt » ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi ne peut à nouveau statuer en fait et en droit sur les chefs de dispositif non atteints par la cassation ; que dans le dispositif de son arrêt du 21 décembre 2011, la cour d'appel de Montpellier a condamné la société exposante à verser à M. C... la somme de 10 079,58 euros et débouté ce dernier du « surplus de ses demandes » ; que par arrêt du 5 décembre 2012, la même cour d'appel a rejeté la demande de M. C... aux fins de rectification d'erreur matérielle ; que par arrêt du 17 février 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 21 décembre 2011 « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 5 601,28 euros » et censuré, par voie de conséquence, l'arrêt du 5 décembre 2012 « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. C... en rectification d'une erreur matérielle portant sur la somme de 5 601,28 euros » ; qu'il en résulte que le chef de l'arrêt du 21 décembre 2011 ayant condamné la société exposante à verser à M. C... la somme de 10 079,58 euros, non atteint par la cassation, est devenu définitif et que la juridiction de renvoi ne pouvait statuer en fait et en droit que sur le seul point de savoir si la somme de 5 601,28 euros, versée par M. C... en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2004, devait lui être remboursée ; qu'après avoir énoncé qu'elle serait saisie « dans la stricte limite des motifs de cassation des arrêts du 21 décembre 2011 et 5 décembre 2012 », la cour d'appel a évalué le montant de la créance de M. C... à la somme de 18 626,40 euros, en retranchant du montant des charges dues par la société exposante (24991,68 euros) les sommes de 763,92 euros et 5 601,28 euros, et a ensuite condamné la société exposante à verser à M. C... une somme de 14 148,18 euros réclamée par la société C... ; qu'en statuant ainsi, quand, en vertu de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 17 février 2015, elle ne pouvait connaître que du seul point de savoir si la somme de 5 601,28 euros, versée par M. C... en exécution de l'arrêt du 7 septembre 2004, devait être remboursée à celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et violé les dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en l'espèce, n'étant pas atteint par la cassation, le chef de l'arrêt du 21 décembre 2011, qui a condamné la société exposante à verser à M. C... la somme de 10 079,58 euros, est devenu définitif ; que la cour d'appel a évalué le montant de la créance de M. C... à la somme de 18 626,40 euros, en retranchant du montant des charges dues par la société exposante (24991,68 euros) les sommes de 763,92 euros et 5 601,28 euros, et a ensuite condamné la société exposante à verser à M. C... une somme de 14 148,18 euros réclamée par la société C... ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement tenir compte, dans son évaluation de la créance de M. C..., du fait que la société exposante avait été d'ores et déjà condamnée, de manière définitive, à payer une somme de 10 079,58 euros à M. C..., la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. C... indiquait lui-même qu'il convenait de déduire du montant des charges litigieuses « la somme de 10 097,58 € allouée par la Cour d'Appel de Montpellier dans son arrêt du 21 décembre 2011 » et demandait à la cour d'appel de procéder à une telle déduction ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de cette somme dans son évaluation du montant de la créance de M. C... à l'égard de la société exposante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE par un chef de dispositif non atteint par la cassation, l'arrêt du 21 décembre 2011 a condamné la société exposante à payer à M. C... la somme de 10 079,58 euros, correspondant au montant des charges dues pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 8 février 2001 (24 991,68 euros) après déduction des sommes de 7.000 euros et de 7.912,10 euros ; que l'arrêt attaqué a, quant à lui, évalué le solde de créance de M. C... à la somme de 18 626,48 euros, correspondant au montant des charges dues pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 8 février 2001 (24 991,68 euros), après déduction des sommes de 763,92 euros et de 5 601,28 euros, et a, en conséquence, condamné la société exposante à verser à M. C... la somme réclamée par ce dernier à ce titre, soit 14 148,18 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a condamné la société exposante à payer deux fois le montant des charges dues pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 8 février 2001, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en toute hypothèse, méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELAS Morvilliers – Sentenac Avocats à verser à M. C... la somme 4.000 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « C... est fondé à prétendre au bénéfice d'une résistance abusive de son débiteur qui succombe dans cette instance d'appel, mais également en considération d'une créance reconnue au bailleur sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006, et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées ; que la cour évaluera l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 4.000 euros » ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de l'arrêt non atteintes par la cassation ; que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public lorsque, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, en déboutant, dans son dispositif, M. C... « du surplus de ces demandes », l'arrêt du 21 décembre 2011 a par là même, notamment rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par ce dernier pour résistance abusive ; que cette partie de l'arrêt, n'ayant pas été atteinte par la cassation, subsiste comme passée en force de chose jugée ; que devant la cour de renvoi, M. C... a néanmoins formé une nouvelle demande pour résistance abusive, sans invoquer de faits nouveaux ; qu'en s'abstenant de déclarer d'office irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 125 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le premier moyen entraînera celle du chef de dispositif ayant condamné la société exposante à payer à M. C... la somme de 4.000 euros pour résistance abusive, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, tant le premier juge que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 7 septembre 2004, avaient débouté M. C... de sa demande de régularisation de charges et condamné ce dernier à verser à la société exposante la somme de 5 601,28 euros ; qu'en se bornant à affirmer que « C... est fondé à prétendre au bénéfice d'une résistance abusive de son débiteur qui succombe dans cette instance d'appel, mais également en considération d'une créance reconnue au bailleur sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006, et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus le droit de se défendre de la société exposante, dont la légitimité avait été reconnue en première instance, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour accueillir la demande de M. C... pour résistance abusive, que la créance de ce dernier serait reconnue « sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2006 et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées », tout en retenant elle-même une évaluation du montant de la créance de M. C... différente de celle retenue par l'arrêt du 22 décembre 2011, ce dont il résulte précisément que la détermination du montant exact de la créance de M. C... n'avait rien d'évident et pouvait, à tout le moins, prêter à contestation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus le droit de se défendre de la société exposante, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour accueillir la demande de M. C... pour résistance abusive, que la créance de ce dernier serait reconnue « sur le fondement des conséquences pécuniaires évidentes depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2006 et au moins pour un montant exact depuis le dépôt le 15 février 2011 du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé celui des charges impayées », cependant que devant la cour de renvoi, la société exposante ne contestait ni le principe de son obligation de payer à M. C... les charges dues pour la période postérieure au 1er janvier 1996 ni le montant de la somme réclamée, à ce titre, par M. C..., soit 24 991,68 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus le droit de se défendre de la société exposante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15079
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-15079


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15079
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