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06/06/2019 | FRANCE | N°18-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-14357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a fait assigner devant une juridiction de proximité la SCI Henry (la SCI), qui lui avait donné un logement à bail, en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle de la SCI tendant au paiement d'un rappel de charges et de dommages-intérêts, cette dernière a introduit une nouvelle instance, sollicitant en outre le paiement d'un

arriéré de loyers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première bra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a fait assigner devant une juridiction de proximité la SCI Henry (la SCI), qui lui avait donné un logement à bail, en restitution du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle de la SCI tendant au paiement d'un rappel de charges et de dommages-intérêts, cette dernière a introduit une nouvelle instance, sollicitant en outre le paiement d'un arriéré de loyers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de la SCI, le jugement énonce que le paiement des charges restant dues ayant déjà été demandé devant la juridiction de proximité, la SCI n'est plus en droit de formuler des demandes à ce titre dans le cadre d'une autre instance et que, s'agissant de l'arriéré de loyers, la même solution s'impose dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arriéré était sollicité de sorte que la SCI n'est plus en droit de formuler des demandes à ce titre dans le cadre d'une autre instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de proximité s'était bornée à condamner la SCI à restituer le dépôt de garantie et à réparer un trouble de jouissance subi par le locataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu qu'en déboutant la SCI de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI Henry la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Henry.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la société civile immobilière Henry irrecevable en ses demandes, D'AVOIR débouté en conséquence la société civile immobilière Henry de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné la société civile immobilière Henry à payer à M. F... Y... la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. / En l'espèce, la Sci Henry sollicite, en principal et aux termes de ses dernières conclusions, les sommes de 416, 05 € à titre d'arriérés de loyers et de 1 113, 47 € à titre d'arriérés de charges locatives. / S'agissant des charges locatives, il sera relevé qu'il ressort du jugement rendu par la juridiction de proximité, le 26 juin 2015, entre les mêmes parties et fondé sur la même cause, que la Sci Henry a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une somme " de 625, 50 € au 1er mars avec intérêts à compter de cette date concernant les charges restant dues de chauffage, consommation d'eau, taxe d'ordures ménagères, électricité et état des lieux déduit de la caution ". Il sera à ce stade précisé que la somme de 625, 50 € comprenait un arriéré de loyer de 359, 09 € figurant de façon détaillée au dispositif des conclusions développées par la Sci Henry devant la juridiction de proximité mais que celle-ci n'a pas reproduit au jugement. / Ainsi, le paiement " des charges restant dues " ayant déjà été " demandé " dans les conditions de l'article 1351 du code civil devant la juridiction de proximité, la Sci Henry n'est plus en droit de formuler des demandes à ce titre dans le cadre d'une autre instance, les moyens tenant au dispositif, à la compétence ou encore au quantum étant inopérants. / S'agissant de l'arriéré de loyer, la même solution s'impose dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des conclusions développées alors par la Sci Henry devant la juridiction de proximité, qu'un " arriéré de loyer " de 359, 05 € était sollicité de sorte que la Sci Henry n'est plus en droit de formuler des demandes à ce titre dans le cadre d'une autre instance. / En conséquence, la Sci Henry sera déclarée irrecevable en ses demandes avec cette précision que les demandes accessoires suivront le principal. / Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. / Il résulte de cette disposition qu'une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur. / En l'espèce, il sera relevé que la Sci Henry a entretenu une procédure depuis 2015 formulant les mêmes demandes que celles alors développées devant la juridiction de proximité qui l'avait pourtant condamnée à restituer le dépôt de garantie après avoir notamment rappelé de façon cinglante que " les explications sur le montant de l'arriéré de charges manqu[ait] de précision et n'ét[ait] accompagné d'aucun justificatif cohérent ". La faute de la Sci Henry et le préjudice de Monsieur F... Y... sont ainsi caractérisés. / En conséquence, la Sci Henry sera condamnée à payer à Monsieur F... Y... la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts » (cf., jugement attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Henry irrecevable en ses demandes, débouter la société civile immobilière Henry de ses demandes et condamner la société civile immobilière Henry à payer des dommages et intérêts, que la société civile immobilière Henry n'était plus en droit de formuler des demandes à titre de rappel de loyers et de charges en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction de proximité d'Abbeville en date du 26 juin 2015, quand, dans le dispositif de ce jugement, la juridiction de proximité d'Abbeville n'avait pas statué sur une demande quelconque de la société civile immobilière Henry, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 1351, devenu 1355, du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être opposée à une demande que s'il existe une identité entre cette demande et celle sur laquelle ce jugement a statué ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Henry irrecevable en ses demandes, débouter la société civile immobilière Henry de ses demandes et condamner la société civile immobilière Henry à payer des dommages et intérêts, que la société civile immobilière Henry n'était plus en droit de formuler des demandes à titre de rappel de loyers et de charges en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction de proximité d'Abbeville en date du 26 juin 2015, que la société civile immobilière Henry avait demandé, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement de la juridiction de proximité d'Abbeville en date du 26 juin 2015, la condamnation de M. F... Y... à lui payer diverses sommes à titre de rappel de loyers et de charges, quand il résultait de ses constatations que le montant des sommes que la société civile immobilière Henry avait demandé à la juridiction de proximité d'Abbeville de condamner M. F... Y... à lui payer était différent de celles que la société civile immobilière Henry lui avait demandé de condamner M. F... Y... à lui payer, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 1351, devenu 1355, du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, dès lors, la société civile immobilière Henry de ses demandes, après avoir déclaré la société civile immobilière Henry irrecevable en ses demandes, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14357
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Abbeville, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-14357


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14357
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