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06/06/2019 | FRANCE | N°18-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-12857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2018) que par acte notarié du 12 octobre 2007, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l'immeuble financé ; que ce contrat stipulait le remboursement par anticipation d'une partie de la somme prêtée au moyen de la vente d'un terrain ; que par un acte notarié du 27 avril 2011, la banque a pris une inscription hypothécaire sur ce terrain ; que le 16 août 2013

, elle a fait délivrer à M. et Mme Y..., un commandement de payer une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2018) que par acte notarié du 12 octobre 2007, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l'immeuble financé ; que ce contrat stipulait le remboursement par anticipation d'une partie de la somme prêtée au moyen de la vente d'un terrain ; que par un acte notarié du 27 avril 2011, la banque a pris une inscription hypothécaire sur ce terrain ; que le 16 août 2013, elle a fait délivrer à M. et Mme Y..., un commandement de payer une certaine somme en remboursement d'un prêt immobilier ; que le 30 août 2013, elle a déposé une requête à fin d'exécution forcée immobilière ; qu'une ordonnance d'exécution forcée a été rendue par un tribunal de l'exécution le 5 septembre 2013 ; que par acte du 19 mai 2014, M. et Mme Y... ont fait assigner la banque devant un tribunal de grande instance afin qu'il constate la forclusion de l'action de la banque et la prescription de la créance ; que par un jugement du 15 janvier 2016, ce tribunal a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque ne dispose pas de titre exécutoire l'autorisant à poursuivre l'exécution forcée de sa créance et de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen :

1°/ qu' une demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elle en est l'accessoire ou le complément ; qu'en déclarant « en application de l'article 455 du code de procédure civile » irrecevable comme nouvelle la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la prétention développée initialement consistant à contester le principe de la créance, ces deux prétentions étant destinées à faire échec à toute mesure d'exécution forcée la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 455 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 565 du même code ;

2°/ que l'article 455 du code de procédure civile est étranger à l'appréciation de la recevabilité des demandes en cause d'appel ; qu'en déclarant la demande de M. et Mme Y... irrecevable « en application de l'article 455 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... avaient demandé au tribunal de grande instance de déclarer prescrite la créance de la banque, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à faire juger que celle-ci ne disposait pas d'un titre exécutoire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière demande, nouvelle, était irrecevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que les mensualités afférentes au prêt du 12 octobre 2007 et antérieures au 16 octobre 2011 sont prescrites, alors selon le moyen, que M. et Mme Y... faisaient valoir qu'outre la somme de 296 000 euros qui devait être remboursée à l'échéance du 19 octobre 2009, plusieurs fois reportée par la suite, ils étaient redevables d'échéances mensuelles pour le restant des sommes empruntées, courant depuis la conclusion du prêt du 12 octobre 2007, échéances qu'ils n'avaient pas non plus respectées, qu'ils en déduisaient que, pour ces échéances, seul le commandement de payer du 16 août 2013 avait pu interrompre la prescription biennale, de sorte que, si même toute la créance n'était pas prescrite, les échéances ayant couru depuis la conclusion du prêt jusqu'au 16 août 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai de prescription biennale remontait au 5 octobre 2009 et que par un acte notarié du 27 avril 2011, M. et Mme Y... avaient reconnu devoir la somme de 561 899 euros, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé que la créance n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux Y... tendant à ce qu'il soit jugé que la société BNP Paribas personal finance ne dispose pas de titre exécutoire l'autorisant à poursuivre l'exécution forcée de sa créance, et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE par acte notarié intitulé obligation hypothécaire du 12 octobre 2007, l'Union de Crédit pour le Bâtiment consentait aux époux Y... un prêt de 528 212 euros dont 296 000 euros devant être remboursés suite à la vente d'un bien et au plus tard le 5 octobre 2009 ; que le prêt était destiné à l'achat d'un immeuble à la Petite Pierre et au remboursement de trois crédits souscrits auprès de la Caisse d'Epargne ; que l'immeuble faisait l'objet d'une affectation hypothécaire pour la somme de 393 750 euros ; que l'acte notarié stipulait que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée ; que M. et Mme Y... invoquent l'absence de titre exécutoire en ce que l'acte du 12 octobre 2012 ne peut constituer un tel titre au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ils invoquaient en première instance la prescription de la banque et non l'absence d'un titre exécutoire ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 455 du code de procédure civile, étant relevé qu'aucune compétence exclusive n'est attribuée au tribunal de l'exécution forcée immobilière de droit local quant à la contestation du titre ; (...) que la créance de la BNP Paribas personal finance ne peut être considérée comme prescrite et les époux Y... doivent être déboutés de leur demande, le jugement du 15 janvier 2016 devant être confirmé ;

1° ALORS QU'une demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elle en est l'accessoire ou le complément ; qu'en déclarant « en application de l'article 455 du code de procédure civile » irrecevable comme nouvelle la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la prétention développée initialement consistant à contester le principe de la créance, ces deux prétentions étant destinées à faire échec à toute mesure d'exécution forcée la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 455 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 565 du même code.

2° ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile est étranger à l'appréciation de la recevabilité des demandes en cause d'appel ; qu'en déclarant la demande des époux Y... irrecevable « en application de l'article 455 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que les mensualités afférentes au prêt du 12 octobre 2007 et antérieures au 16 octobre [lire août] 2011 sont prescrites,

AUX MOTIFS QUE par acte notarié intitulé obligation hypothécaire du 12 octobre 2007, l'Union de Crédit pour le Bâtiment consentait aux époux Y... un prêt de 528 212 euros dont 296 000 euros devant être remboursés suite à la vente d'un bien et au plus tard le 5 octobre 2009 ; que le prêt était destiné à l'achat d'un immeuble à la Petite Pierre et au remboursement de trois crédits souscrits auprès de la Caisse d'Epargne ; que l'immeuble faisait l'objet d'une affectation hypothécaire pour la somme de 393 750 euros ; (...) qu'il est constant qu'en matière de crédit immobilier la prescription applicable est la prescription de 2 ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation et que le point de départ de ce délai se situe au premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, les emprunteurs devaient s'acquitter de la somme de 296 000 euros le octobre 2009, qui constitue le point de départ du délai de deux ans ; que dès lors, un acte interruptif de prescription devait intervenir avant le 5 octobre 2011 ; que d'une part, un avenant au contrat de prêt en date du 6 octobre 2009 a fixé l'échéance de remboursement au 5 novembre 2010 et ce conformément aux dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; que d'autre part, par acte notarié du 27 avril 2011, les époux Y... reconnaissaient devoir la somme de 561.899 euros et consentaient affecter de manière complémentaire le terrain sis à Reinhardmunster ; que comme l'a relevé le premier juge, l'ancien article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que par ailleurs, l'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est également interrompu par des actes d'exécution forcée ; qu'après le 27 avril 2011, des actes interruptifs de prescription, sont intervenus à savoir, la requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée en date du 4 juillet 2012, la signification du titre en date du 27 juin 2012 et l'ordonnance d'exécution forcée immobilière en date du 5 septembre 2013 ; qu'en conséquence, la créance de la BNP Paribas personal finance ne peut être considérée comme prescrite et les époux Y... doivent être déboutés de leur demande, le jugement du 15 janvier 2016 devant être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que si les parties aux contrats entre professionnel et consommateur ne peut contracter à la seule fin de de modifier la durée de la prescription ou d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption, rien ne fait obstacle à la modification du contrat initial telle que prévue par l'article L 312-14-1 du code de la consommation, en application du principe de l'interprétation stricte de la loi, l'article L. 137-1 du code de la consommation disposant exclusivement par dérogation à l'article 2254 du code civil ; qu'il est constant que par acte reçu par Maître D..., notaire à La Wantzenau, il a été procédé à une nouvelle inscription hypothécaire sur l'immeuble de Rheinhardtsmunster ; qu'au sein de cet acte, les époux Y... ont reconnu devoir à la banque une somme globale de 561.899 euros, ce qui constitue une cause interruptive de la prescription au sens de l'article 2240 du code civil ; que l'interruption de la prescription ayant pour effet d'effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un délai de même durée que l'ancien, il est acquis qu'un nouveau délai biennal a commencé à courir le 27 avril 2011 ;

ALORS QUE les époux Y... faisaient valoir qu'outre la somme de 296 000 euros qui devait être remboursée à l'échéance du 19 octobre 2009, plusieurs fois reportée par la suite, ils étaient redevables d'échéances mensuelles pour le restant des sommes empruntées, courant depuis la conclusion du prêt du 12 octobre 2007, échéances qu'ils n'avaient pas non plus respectées, qu'ils en déduisaient (p. 16) que, pour ces échéances, seul le commandement de payer du 16 août 2013 avait pu interrompre la prescription biennale, de sorte que, si même toute la créance n'était pas prescrite, les échéances ayant couru depuis la conclusion du prêt jusqu'au 16 août 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12857
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-12857


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12857
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