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06/06/2019 | FRANCE | N°17-30923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 17-30923


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), que M. M... et M. P... ont été propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont l'expropriation a été prononcée le 6 décembre 2012 ; que M. M... a été désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) par d'anciens copropriétaires réunis en assemblée générale le 31 juillet 2014 ; que le syndicat, représenté par M. M... agissant en cette qualité, a assigné

M. P... en paiement de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), que M. M... et M. P... ont été propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont l'expropriation a été prononcée le 6 décembre 2012 ; que M. M... a été désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) par d'anciens copropriétaires réunis en assemblée générale le 31 juillet 2014 ; que le syndicat, représenté par M. M... agissant en cette qualité, a assigné M. P... en paiement de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M... et le syndicat font grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée par le syndicat ;

Mais attendu, d'une part, que, le syndicat et M. M... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que celui-ci avait été valablement désigné en qualité de liquidateur en application de l'article 815-3 du code civil ou de l'article 1844-4 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2012, le syndicat avait disparu au regard du transfert de copropriété intégral à l'expropriant, qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'avait vocation à régir la liquidation de la copropriété, le syndicat ne survivant que pour les besoins de la liquidation, et que les règles relatives aux assemblées générales de copropriété ne s'appliquaient pas à l'assemblée générale du 31 juillet 2014, la cour d'appel a pu en déduire que M. M..., qui n'avait pas été valablement désigné en qualité de liquidateur du syndicat par l'unanimité des anciens copropriétaires, ne représentait pas valablement le syndicat, de sorte que la nullité de l'assignation, entachée d'une nullité de fond affectant la validité de l'acte, devait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur M... et le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur M... et du syndicat des copropriétaires du [...] , et les condamne in solidum à payer à M. P... une somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M... et le syndicat des copropriétaires [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation formée par M. K... P... du pouvoir de M. K... M... en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] et d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 à M. K... P... par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions du 16 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 17ème et M. K... M..., son liquidateur, invitent la cour au visa des articles 12 et 378 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : * surseoir à statuer jusqu'au jugement à venir par la 8ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris dans l'instance (RG 16/01867) opposant M. M... aux consorts A... , * réserver les frais et dépens, subsidiairement, * infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 10 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 17ème à M. K... P..., * condamner M. K... P... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 17ème ou subsidiairement à M. M..., la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; qu'il fait valoir qu'un arrêté de péril a été rendu concernant l'immeuble situé [...] le 24 octobre 2012 par le Préfet de police de Paris, et un arrêté d'interdiction d'habiter a été pris le 19 décembre 2013, que par jugement du 25 février 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, l'expropriation de l'immeuble situé [...] au profit de la SOREQA a été ordonnée, que M. K... P... était copropriétaire du lot n°9, que l'incident formé devant le juge de la mise en état par M. K... P... est irrecevable au motif que ce dernier a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014 désignant M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat, qu'il a reconnu M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires par ses courriers des 15 avril et 2 mai 2016, constituant ainsi des aveux extra-judiciaires, et qu'il ne peut contester de bonne foi la mission de syndic bénévole de M. K... M..., alors qu'il n'a pas acquitté les charges de copropriété dues, que les intérêts du syndicat des copropriétaires, à compter de son entrée en liquidation du fait d'une expropriation doivent être défendus soit par le liquidateur, soit par l'expropriant, l'expropriant a reconnu M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires, l'unanimité des copropriétaires pour désigner le liquidateur d'un syndicat des copropriétaires n'est pas exigée, que l'ordonnance du 6 décembre 2012 n'a pas été notifiée a M. K... M... ; que la destruction de l'immeuble visée par l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, ne fait pas disparaitre immédiatement le statut de la copropriété, les modalités de sa reconstruction étant régies par l'article 38 de la loi précitée, le syndicat survivant pour les besoins de la liquidation, que les règles de la gestion d'affaires pouvaient s'appliquer, que l'assignation en paiement de charges impayées entre dans le processus de la liquidation ;

ALORS QUE le juge doit rappeler, en préalable à sa décision, les prétentions et moyens des parties, au besoin par le visa de leurs conclusions avec indication de leur date ; qu'en se référant, pour rappeler les prétentions et moyens de M. K... M..., à ses conclusions du 16 mars 2017 (arrêt page 2) alors qu'elle les avait par ailleurs déclarées irrecevables (arrêt page 4, al. 4 et 7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 à M. K... P... par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 222-2 nouveau du code de l'expropriation, ancien article 12-2, énonce que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés » ; qu'ainsi, à la date de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2012 rendue par le juges de l'expropriation, le syndicat des copropriétaires disparait, au regard du transfert de copropriété intégral à l'expropriant ; qu'il est de principe qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n' a vocation à régir la liquidation de la copropriété, le syndicat ne survivant que pour les besoins de la liquidation et que seule l'unanimité des anciens copropriétaires peut décider au cours d'une assemblée générale la désignation d'un liquidateur ; qu'il n'est pas contesté que les seuls les anciens copropriétaires présents au cours de assemblée générale du 31 juillet 2014 ont désigné M. K... M... en qualité de liquidateur, représentant 303/1000 ; qu'il apparait donc que l'ensemble des anciens copropriétaires n'était pas présent pour prendre cette décision de désignation de M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires ; que le fait que M. K... M... n'ait pas reçu l'ordonnance d'expropriation, selon ses affirmations, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les effets de ,l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2012 dans le cadre de cette instance, sur l'effet translatif automatique de la propriété exproprie à l'expropriant ; que M. K... M..., pour justifier de sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires liquidés, soutient que :- les décisions de justice prononçant la nullité de la désignation de l'ancien syndic au cours des années 2010 a 2012 avaient rétabli M. K... M... en qualité de syndic bénévole, ce qu'il était avant la désignation dudit syndic,- la décision d'assemblée générale de copropriété du 31 juillet 2014 n'ayant pas été contesté s'applique, - l'intimé est de mauvaise foi, ayant demandé à M. K... M... d'organiser des assemblées générales, - la qualité de liquidateur de M. K... M... a été reconnue par l'expropriant, - l'exproprié qui se maintient dans les lieux conserve des droits sur les biens expropriés jusqu'au paiement complet de l'indemnité, - l'assignation doit s'interpréter comme un acte pour lequel un seul co-indivisaire peut agir si le refus d'un autre co-indivisaire met en péril le recouvrement des créances du syndicat en liquidation ; que M. K... P... explique que la décision des anciens copropriétaires désignant M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires devait être prise à l'unanimité de ceux-ci et non pas seulement des présents à cette assemblée ; qu'il indique que l'article 815-5 du code civil n'a pas vocation à s' appliquer, les copropriétaires n'étant pas en indivision ; qu'en application des principes rappelés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires a disparu le 6 décembre 2012, date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'à compter de cette date, les règles relatives à la copropriété ont cessé de s'appliquer ; des lors, les appelants ne peuvent invoquer 1 'application des règles de la loi du 10 juillet 1965 aux évènements intervenus postérieurement au 6 décembre 2012 ; que dans cos conditions, la qualité de syndic bénévole de M. K... M... est devenue sans incidence ; qu'en outre, sa reconnaissance par l'expropriant de sa qualité de liquidateur ne constitue en rien une reconnaissance d'un droit que souls les anciens copropriétaires peuvent donner ; que par ailleurs, les règles relatives aux assemblées générâtes de copropriété ne s'appliquent à l'l'assemblée générale du 31 juillet 2014 ; ainsi, sans référence aux règles relatives à la copropriété, il y a lieu de vérifier si le syndicat liquidé, demandeur à une instance, est valablement représenté conformément aux principes en en matière à savoir, hors l'hypothèse d'une désignation judiciaire, en vertu d'un vote unanime des anciens copropriétaires ; qu'enfin, les règles relatives à l'indivision ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, seuls les principes évoqués ci-dessus régissant le droit applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, il apparait que M. K... M..., n'ayant pas été valablement désigné en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires par l'unanimité des anciens copropriétaires, ne représente pas valablement le syndicat des copropriétaires [...] à Paris 17ème dans le cadre de cette instance ; que selon l'article 117 du code de procédure civile " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l' acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice " ; que le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale en justice constitue une nullité de fond qui affecte la validité des actes, et notamment l'assignation délivrée au nom de ladite personne morale représentée par une personne dépourvue d'un pouvoir valable de représentation ; qu'il a été relevé ci-dessus que la désignation de M. K... M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du 12 rue Émile Level à Paris 17ème n'est pas valable ; que l'assignation délivrée à l'encontre de M. K... P... par le syndicat des copropriétaires du 12 rue Émile Level à Paris 17ème representé par M. K... M..., son liquidateur, est donc entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015 à M. K... P... par le syndicat des copropriétaires du [...] 17ème et rejeté les autres demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 06 décembre 2012, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'expropriation de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situe [...] au profit de la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) que l'immeuble est aujourd'hui détruit ; qu'il est de principe que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même copropriétaire entraine de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de la liquidation ; que le statut de la copropriété cesse de s'appliquer que le syndic est de plein droit dessaisi de ses fonctions ; que le syndicat des copropriétaires se trouve alors dépourvu de représentant et un liquidateur doit être désigné pour le représenter, cette désignation pouvant être faite par une décision unanime des anciens copropriétaires ou, et notamment si l'unanimité ne peut être réunie, par le juge ; que la SOREQA est devenue seule propriétaire de tous les lots de l'immeuble situé [...] par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 06 décembre 2012 ce qui a entrainé la disparition de la copropriété et nécessité de designer un liquidateur pour représenter le syndicat des copropriétaires en liquidation ; que pour justifier de sa qualité de liquidateur, Monsieur M... invoque une assemblée générale du 31 juillet 2014 à laquelle n'ont pas participé l'ensemble des copropriétaires ; que le fait que Monsieur P... n'ait pas contesté cette assemblée générale est inopérant des lors que depuis la dissolution du syndicat des copropriétaires, les dispositions de cette loi ne sont plus applicables ; que l'assemblée générale du 14 octobre 2014 ne peut pas plus être invoquée puisqu'une nouvelle fois, l'ensemble des copropriétaires n'y ont pas participé ; que le fait que l'expropriant se soit adressé à Monsieur M... en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires ou que le tribunal administratif n'ait pas contesté le pouvoir de Monsieur M... de représenter le syndicat des copropriétaires est également inopérant, étant observé que cette question n'a pas été expressément soumise à la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'assignation délivrée le 10 novembre 2015, Monsieur M... se présente sans ambiguïté comme le liquidateur du syndicat des copropriétaires ; qu'il ne peut, en conséquence, dans le cadre du présent incident, invoquer, dans des développements au demeurant peu clairs, les dispositions des articles 815-5 et 1372 du code civil pour justifier de sa capacité à représenter le syndicat des copropriétaires ; que faute de pouvoir se prévaloir d'une décision unanime de tous les copropriétaires le désignant en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires, Monsieur M... est dépourvu du pouvoir de représenter le syndicat dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence, la nullité de l'assignation délivrée a Monsieur P... le 10 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires sera prononcée ;

1°) ALORS QUE même en cas de dissolution, les règles applicables aux assemblées générales d'un syndicat de copropriété qui survit pour les besoins de sa liquidation doivent continuer à s'appliquer ; qu'en retenant, pour estimer que M. M... n'avait pas été valablement désigné par l'assemblée générale du 31 juillet 2014, faute d'unanimité de tous les anciens copropriétaires, « qu'aucune disposition de la loi de 1965 n'a[vait] vocation à régir la liquidation de la copropriété » et les « règles relatives aux assemblées générales de copropriété ne s'appliqu[aient] pas à l'assemblée générale du 31 juillet 2014 » ayant désigné M. K... M... (arrêt page 5, al. 5 et page 6, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, même en cas de dissolution, la personnalité morale du syndicat des copropriétaires survit pour les besoins de sa liquidation de sorte que la décision de nommer un liquidateur amiable prise par l'assemblée générale s'impose tant qu'elle n'a pas été annulée ; qu'en jugeant, pour annuler l'assignation délivrée par M. K... M... au nom du syndicat, qu'il n'avait pas été valablement désigné par l'assemblée générale du 31 juillet 2014, cette désignation n'étant pas intervenue à l'unanimité de tous les anciens copropriétaires, quand la décision de l'assemblée générale, par laquelle continuaient de s'exprimer les membres du syndicat, pour les besoins de sa liquidation, s'imposait tant que son annulation n'était pas obtenue judiciairement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour les besoins de la liquidation du syndicat, les anciens copropriétaires sont soumis au régime de l'indivision ; qu'en jugeant, pour estimer que M. K... M... n'avait pas été valablement désigné en qualité de liquidateur du syndicat, que « les règles de l'indivision ne trouv[aient] pas à s'appliquer », la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'une personne morale est dissoute et que sa personnalité survit pour les besoins de sa liquidation, un liquidateur est nommé par les associés sans condition de majorité ; qu'en exigeant l'unanimité de tous les anciens copropriétaires pour désigner le liquidateur du syndicat quand, dans le silence de la loi du 10 juillet 1965, il convenait de faire application du régime du droit commun des sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-30923
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°17-30923


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30923
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