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05/06/2019 | FRANCE | N°18-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 18-18132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que, les 29 janvier 1988, 27 décembre 1990, 14 février 1991 et 28 juin 1991, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti divers prêts à M. O..., afin de financer la réalisation d'un complexe touristique sur un terrain donné à bail emphytéotique par la commune de Pianello ; que la commune d'Aleria s'est portée caution solidaire du remboursement du dernier prêt ; que, le projet ne s'étant pas concrétisé, M.

O... a assigné en responsabilité la banque, qui a formé, contre lui et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que, les 29 janvier 1988, 27 décembre 1990, 14 février 1991 et 28 juin 1991, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti divers prêts à M. O..., afin de financer la réalisation d'un complexe touristique sur un terrain donné à bail emphytéotique par la commune de Pianello ; que la commune d'Aleria s'est portée caution solidaire du remboursement du dernier prêt ; que, le projet ne s'étant pas concrétisé, M. O... a assigné en responsabilité la banque, qui a formé, contre lui et contre la commune d'Aleria, une demande incidente en paiement du prêt consenti le 28 juin 1991 ; qu'un arrêt irrévocable du 15 octobre 2008 a déclaré prescrite l'action de la banque en remboursement du prêt, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution ; que la banque a assigné la société Allianz (l'assureur), assureur de M. S... (l'avocat), avocat chargé de ses intérêts dans cette procédure, en indemnisation de son préjudice résultant de l'extinction de sa créance à l'égard de la commune d'Aleria, en raison d'une faute de l'avocat ; que celui-ci est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation formée contre l'assureur à hauteur de 100 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une demande n'est pas irrecevable en appel quand elle tend aux même fins que celles présentées en première instance ; qu'en ayant jugé que la demande d'indemnisation présentée par la banque contre l'assureur de l'avocat n'était pas recevable car elle avait pour objet la violation du secret professionnel par l'avocat, au profit de son assureur de responsabilité civile et au préjudice de sa cliente demanderesse, tandis qu'avait été demandée en première instance la réparation des préjudices nés des fautes commises par l'avocat dans l'exercice de sa mission de conseil, quand, dans tous les cas, il s'agissait, pour la banque, d'obtenir réparation des diverses fautes que l'avocat avait commises à son préjudice, avant et après la fin de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent présenter des demandes additionnelles en appel ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation supplémentaire à hauteur de 100 000 euros présentée par la banque contre l'assureur à raison de la violation du secret professionnel dont l'avocat s'était rendu coupable à son détriment, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, la banque faisait valoir que l'assureur avait commis un recel d'informations et que son comportement judiciaire soulevait une question de principe, de sorte que la faute invoquée était directement et personnellement imputée à celui-ci ; que le dispositif des conclusions comportait, d'une part, une section intitulée "A titre liminaire", aux termes de laquelle il était demandé à la cour d'appel d'écarter des débats toutes références à de prétendus incidents de remboursement des trois autres prêts et de condamner l'assureur au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, une section intitulée "A titre principal", aux termes de laquelle il était demandé de juger que l'avocat avait commis une faute de négligence pour avoir laissé s'éteindre l'action en garantie, de constater le caractère certain, sérieux et raisonnable de la perte de chance en résultant, et de condamner l'assureur au paiement de la somme de 567 393,30 euros, outre intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'assureur, qui n'avait pas pour objet l'indemnisation des préjudices résultant des manquements reprochés à l'avocat dans l'exercice de sa mission et se trouvait formée pour la première fois en cause d'appel, sans qu'elle résulte de l'évolution du litige, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la CRCAM de la Corse à l'encontre de la société Allianz à hauteur de 100.000 € ;

AUX MOTIFS QUE - Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la CRCAM de Corse à hauteur de 100.000 euros : la CRCAM de Corse dénonce une collusion entre M. S..., qui fut son avocat, et l'assureur de responsabilité civile de celui-ci reprochant au premier d'avoir communiqué l'entier dossier de sa cliente, dont les pièces afférentes aux trois prêts qui ne sont pas concernés par le présent litige, pour servir les intérêts de la société Allianz, soutenant qu'un tel comportement caractérise une violation du secret professionnel par l'avocat et un recel par l'assureur. Elle fait en particulier valoir que M. S... a communiqué à la société Allianz les éléments relatifs à l'existence de trois prêts de 1.050.000 francs, 1.235.000 francs et 200.000 francs qui ne font pas l'objet du litige. Elle sollicite en conséquence que « toutes références à des prétendus incidents de remboursement des trois prêts de 1.050.000 francs, 1.235.000 francs et 200.000 francs, dont les sources n'auront pas été justifiées par la compagnie Allianz, soient évacuées des débats » et la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Allianz soulève l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire en application de l'article 564 du code de procédure civile. En vertu de cet article, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ». La demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société Allianz, qui n'a pas pour objet l'indemnisation des préjudices résultant des manquements reprochés à M. S... dans l'exercice de sa mission, est formée pour la première fois en cause d'appel sans que cette demande résulte de l'évolution du litige. En effet, dans ses dernières conclusions de première instance, la société Allianz faisait déjà mention - pages 4 et 5 - des trois prêts susvisés et des garanties dont ils faisaient l'objet et la CRCAM de la Corse, qui a vu son moyen relatif à la violation du secret professionnel rejeté par le juge de la mise en état, n'a saisi le tribunal d'aucune demande à ce titre. Cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QU'une demande n'est pas irrecevable en appel quand elle tend aux même fins que celles présentées en première instance ; qu'en ayant jugé que la demande d'indemnisation présentée par la CRCAM de la Corse contre la société Allianz, assureur de Me S..., n'était pas recevable car elle avait pour objet la violation du secret professionnel par l'avocat, au profit de son assureur de responsabilité civile et au préjudice de sa cliente exposante, tandis qu'avait été demandée en première instance la réparation des préjudices nés des fautes commises par Me S... dans l'exercice de sa mission de conseil, quand, dans tous les cas, il s'agissait, pour la CRCAM de la Corse, d'obtenir réparation des diverses fautes que l'avocat avait commises à son préjudice, avant et après la fin de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les parties peuvent présenter des demandes additionnelles en appel ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation supplémentaire à hauteur de 100.000 € présentée par l'exposante contre la société Allianz à raison de la violation du secret professionnel dont Me S... s'était rendu coupable à son détriment, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la CRCAM de la Corse de ses demandes d'indemnisation présentées contre M. U... S... et son assureur Allianz ;

AUX MOTIFS QUE - Sur la responsabilité de M. S... et les demandes formées à l'encontre de son assureur : la CRCAM de Corse fonde sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, à titre principal, sur la faute commise par M. S... auquel elle reproche de ne pas avoir interrompu la prescription décennale, soutenant que la commune avait renoncé à invoquer la prescription quadriennale devant le tribunal puis devant la cour de Bastia, et de ne pas l'avoir utilement conseillée sur la question de la prescription, à titre subsidiaire, s'il était retenu que la prescription était acquise lorsque M. S... est intervenu, sur la faute commise par ce dernier qui ne l'a pas informée de la possibilité d'engager une action en responsabilité contre M. V... qui avait omis d'interrompre la prescription quadriennale, ladite action en responsabilité étant prescrite depuis le 10 juillet 2006. Sur les fautes reprochées à M. S..., la société Allianz fait valoir que ce dernier, compte tenu du sursis ordonné par le tribunal de grande instance de Bastia par jugement du 12 juillet 1997, pouvait légitimement penser que les intérêts de sa cliente étaient préservés, que ce n'est que le 1er juin 2005 qu'il a été mis en mesure par la banque d'affiner son analyse, qu'au surplus la prescription applicable était quadriennale de sorte qu'elle était acquise lorsqu'il a été chargé des intérêts de la CRCAM de Corse en 2001. La société Allianz ajoute qu'actionnée en temps utile en qualité de caution, la commune d'Aleria aurait pu opposer à la CRCAM de Corse, par voie d'exception, laquelle est perpétuelle, l'irrégularité ou l'illégalité de la délibération du conseil municipal aux termes de laquelle elle s'est portée caution ainsi que la nullité de son engagement de caution, ou solliciter des dommages-intérêts en invoquant le soutien financier abusif apporté par la banque à M. O..., ou encore se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque d'avoir respecté son obligation d'information annuelle résultant de l'article L. 311-22 du code monétaire et financier. Enfin, elle conteste la réalité du préjudice allégué en indiquant que la CRCAM de Corse ne produit pas l'acte notarié d'engagement de caution et n'établit donc ni l'existence ni la validité du cautionnement, ni son étendue. Elle ajoute que la CRCAM de Corse pourrait n'avoir pas perdu le bénéfice de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de M. O... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio et sur laquelle il a été sursis à statuer, la suite donnée à la procédure pénale ayant motivé le sursis étant ignorée. S'agissant du manquement ayant consisté à ne pas conseiller une action en responsabilité contre M. V..., la société Allianz indique que cette action s'est trouvée prescrite le 12 juillet 2011, soit dix ans après la fin de la mission de l'avocat, et qu'à cette date, M. S... n'était plus, depuis le 15 octobre 2008, l'avocat de la banque et que celle-ci disposait encore d'une action en responsabilité à l'encontre de M. V..., qu'elle a d'ailleurs envisagée en 2009. L'intimée ajoute qu'en toute hypothèse, elle ne saurait couvrir une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, et fait à ce titre valoir que la CRCAM de Corse indique elle-même que la négligence de M. S... a pu être intentionnelle avec le souci délibéré de sa part de faire échapper M. V... à sa responsabilité civile. Enfin, elle soutient qu'il n'existait pas de chance sérieuse de voir prospérer l'action en responsabilité contre M. V.... Sur le premier grief. Il est constant que M. S... a succédé à M. V... le 12 juillet 2001 pour représenter la CRCAM de Corse dans les procédures en cours devant le tribunal de grande instance de Bastia et assurer la défense des intérêts de cette dernière s'agissant notamment du recouvrement de ses créances. Lorsque M. S... a été saisi, aucune action en paiement au titre du prêt du 28 juin 2001 n'avait été engagée à l'encontre de la commune d'Aleria en sa qualité de caution de M. O..., seule une demande à l'encontre de ce dernier ayant été formée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, demande sur laquelle il a été sursis à statuer par jugement du 13 octobre 1994. En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont prescrites si elles n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Il est acquis aux débats que la première échéance du prêt du 28 juin 1991 n'a pas été réglée et que la créance de la banque était exigible le 10 juillet 1992, de sorte que la prescription à l'encontre de la commune d'Aleria a commencé à courir le 1er janvier 1993, en application des dispositions légales précitées. Aucun acte interruptif de prescription n'étant allégué ni justifié, cette prescription était acquise le 1er janvier 1997. Il ressort des lettres échangées en 2002 entre la CRCAM de Corse et M. S... que ce dernier n'a pas dispensé de conseil et d'information à sa cliente sur la prescription applicable s'agissant de la créance alléguée à l'encontre de la commune alors même qu'il a été interrogé précisément, le 2 juillet 2002, sur la possibilité de poursuivre la commune, qu'il a répondu le 3 juillet 2002 sur la péremption de l'instance qui préoccupait sa cliente sans procéder à l'analyse de la prescription. En réponse à la demande formulée le 4 décembre 2002 par sa cliente qui souhaitait savoir « s'il existe un moyen de droit susceptible de nous permettre de relancer la procédure à l'encontre de la commune d'Aleria, prise en sa qualité de caution », ajoutant, « une éventuelle relance aurait peut-être le mérite, selon nous, de réactiver l'action pénale en cours », il a suggéré, le 18 décembre 2002, de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Bastia et de former une demande reconventionnelle en paiement contre la commune, sans toutefois s'attacher au risque de se voir opposer la prescription. S'il a évoqué dans sa lettre du 1er juin 2005, faisant part de la décision révoquant le sursis à statuer ordonné le 29 juillet 1997 et de la réinscription de l'affaire au rôle, « des éventuelles prescriptions encourues », il n'a fourni aucune précision à ce titre. Ce n'est que le 26 novembre 2007, après que la commune d'Aleria a soulevé devant la cour d'appel de Bastia la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Bastia par conclusions du 21 janvier 2007, que M. S... a fait expressément état auprès de sa cliente de la difficulté résultant de l'absence de procédure ou demande antérieure puis suggéré, le 26 novembre 2007, de faire valoir que la procédure par laquelle la CRCAM de Corse avait été attraite en 1995 avait une influence sur la validité du contrat de prêt du 28 juin 1991 de sorte qu'elle avait eu pour effet d'interrompre la prescription, lequel argument a été rejeté par la cour d'appel de Bastia. Il résulte de ces éléments qu'en s'abstenant de délivrer à sa cliente une exacte analyse juridique de la prescription encourue alors que la créance était fort ancienne et que la prescription des créances détenues contre l'Etat, les communes ou les départements est soumise à des dispositions particulières prévues par la loi du 31 décembre 1968 que l'avocat ne peut ignorer, M. S... a manqué à son obligation de conseil et d'information, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la CRCAM de Corse ne pouvant toutefois utilement lui reprocher de ne pas avoir interrompu une prescription déjà acquise. Il sera ajouté que M. S... ne peut échapper à ses obligations professionnelles en alléguant un manque de coopération de sa cliente dans les éléments qu'elle lui avait fournis alors qu'il ressort du courrier du 12 juillet 2001 que M. S... avait reçu le dossier de son confrère, M. V..., et qu'il lui appartenait de solliciter de la CRCAM de Corse les éléments utiles si ceux-ci faisaient défaut et que la question de savoir si une action avait été engagée à rencontre de la commune d'Aleria et dans quelles conditions, ne posait pas de difficultés particulières. C'est encore à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements commis par M. S... et le préjudice allégué par la CRCAM de Corse dès lors que l'action de celle-ci à l'encontre de la commune était prescrite avant même l'intervention de M. S..., peu important que la prescription quadriennale n'ait pas été invoquée devant la cour d'appel de Bastia en 2007, la banque ne pouvant prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance de voir la commune omettre de soulever la prescription quadriennale applicable, laquelle prescription aurait été nécessairement constatée en application de l'article Ier de la loi du 31 décembre 1968. A cet égard, c'est en vain que la CRCAM de Corse excipe d'une renonciation de la commune à se prévaloir de la prescription quadriennale alors que la possibilité, prévue par l'article 6 de la loi du 1er décembre 1968 qu'elle invoque, de voir relever le créancier de l'Etat ou de la commune de la prescription prévue à l'article 1er, suppose une délibération de l'autorité administrative compétente, en l'espèce le conseil municipal, laquelle n'a pas été prise et que la renonciation à une prescription acquise ne se présume pas. Si la commune d'Aléria a invoqué la prescription décennale devant la cour d'appel de Bastia, aucun élément ne vient démontrer qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de la prescription quadriennale si la demande en paiement avait été formée à son encontre dans le délai de dix ans de l'exigibilité de la créance, l'argumentation développée s'agissant de l'intérêt qu'aurait eu la commune à ne pas invoquer la prescription de la créance de la CRCAM de Corse pour conserver le crédit de sa signature pour ses projets à venir, n'étant pas pertinente. * Sur le second grief. En cause d'appel, la CRCAM de Corse invoque un nouveau grief à l'encontre de M. S... à qui elle reproche d'avoir laissé s'éteindre l'action en responsabilité civile qui pouvait être engagée à l'encontre de M. V... et de ne pas l'avoir informée de la possibilité d'une telle action compte tenu des manquements commis par ce dernier qui n'avait pas attiré son attention sur le caractère quadriennal de la prescription applicable et avait manqué à son devoir de diligence en ne signifiant aucun acte de nature à en interrompre le cours. Elle soutient qu'en raison de ce manquement de M. S... elle a perdu une chance d'être indemnisée par M. V... ou son assureur des conséquences de la faute commise. L'action en responsabilité contre un avocat à raison de sa mission de représentation et d'assistance des parties en justice se prescrivait, en application de l'article 2277-1 ancien du code civil, par dix ans à compter de la fin de cette mission et se prescrit depuis l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans à compter de la fin de la mission, en application du nouvel article 2225 du même code. Contrairement à ce que soutient la CRCAM de Corse, la mission de M. V... s'agissant du recouvrement de la créance à l'encontre de la commune d'Aleria n'a pas pris fin à la date à laquelle ladite créance s'est trouvée prescrite mais à celle à laquelle M. V... a transmis son dossier à M. S..., désigné par la CRCAM de Corse pour lui succéder, avant qu'une décision définitive ne soit intervenue sur la question de la créance de la banque envers la commune d'Aleria, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité à son encontre était acquise le 13 juillet 2011 à défaut d'avoir été interrompue. S'il est exact que M. S..., qui ne s'est pas véritablement interrogé sur la prescription de la créance détenue à l'encontre de la commune, laquelle était acquise lorsqu'il a été saisi, n'a pas envisagé avec sa cliente une action en responsabilité à l'encontre de M. V..., cette action n'était pas prescrite lorsqu'il s'est trouvé dessaisi au mois d'octobre 2008 et il ressort d'une lettre circonstanciée, adressée le 12 juin 2009 à la société de courtage des barreaux portant en objet : "Déclaration de sinistre", par le nouveau conseil de la CRCAM de Corse, Me Desideri, que celle-ci a envisagé une action s'agissant de manquements invoqués à l'encontre de M. V... et de M. S..., ce dont il résulte qu'elle était alors informée de sa possibilité d'agir à l'encontre de M. V... ou de l'assureur de ce dernier. Le choix qu'elle a fait de ne pas poursuivre dans cette voix et l'acquisition de la prescription de l'action en responsabilité dont elle disposait, survenue plus de deux ans après ce courrier, ne sont pas imputables aux manquements de M. S.... Par conséquent, le jugement, qui a rejeté la demande de la CRCAM de Corse faute pour celle-ci de démontrer un lien de causalité entre les manquements reprochés à M. S... et l'extinction de sa créance, sera confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent appuyer leurs décisions sur des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que la prescription quadriennale aurait été soulevée par la Commune d'Aleria si elle avait été assignée dans le délai de dix ans depuis l'exigibilité du prêt et que son acquisition aurait été constatée, quand la seule donnée réelle du litige était que la commune, actionnée en paiement en raison de son obligation de caution de M. O..., n'avait soulevé que la prescription décennale de l'article L. 110-1 du code de commerce, alors que la prescription quadriennale était acquise depuis longtemps, la cour d'appel a appuyé sa décision sur des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une partie renonce sans équivoque à une prescription déjà acquise à son profit, lorsqu'elle ne la soulève pas en justice, alors qu'elle lui permettrait d'échapper à son obligation de paiement ; qu'en ayant jugé que la commune d'Aleria n'avait pas renoncé à se prévaloir de la prescription quadriennale, alors qu'objet d'une demande reconventionnelle en paiement en juillet 2005, elle ne l'avait pas soulevée et ne s'était prévalue que de la prescription décennale de droit commun entre commerçants, ce dont il résultait qu'elle y avait renoncé et que Me S... avait commis une faute en lien avec la perte de créance subie par l'exposante, en s'abstenant de présenter cette demande en paiement avant le 10 juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

3°) ALORS QU'une partie assignée en paiement qui ne se prévaut pas de la prescription acquise à son profit est réputée y avoir renoncé, peu important les dispositions propres aux dettes des communes et à la prescription quadriennale ; qu'en jugeant que la commune d'Aleria ne pouvait être réputée avoir renoncé à se prévaloir de la prescription quadriennale dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia de 2008, dès lors qu'aucune délibération municipale n'avait relevé la créancière de la déchéance quadriennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE l'inaction de la cliente d'un avocat à mettre en jeu sa responsabilité civile d'un avocat n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre la faute du conseil qui a négligé de préconiser cette action et le préjudice qui en est résulté pour la victime ; qu'en ayant jugé que le manquement de Me S..., qui avait omis de conseiller à la CRCAM de la Corse de mettre en jeu la responsabilité civile de Me V... qui avait laissé s'écouler la prescription quadriennale au profit de la commune d'Aleria, n'était pas en lien causal avec la perte de cette action en responsabilité, car l'exposante avait finalement été avertie de cette possibilité par un autre conseil, avant l'écoulement du délai de prescription de l'action en responsabilité qui aurait pu être intentée contre Me V..., la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18132
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°18-18132


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18132
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