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05/06/2019 | FRANCE | N°18-16831;18-21341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 18-16831 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-16.831 et U 18-21.341 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-16.831 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017 et 19 juin 2018), que T... et B... K..., mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté, sont décédés respectivement le [...] et le [...], ab intestat ; que de leur communauté dépendaient les parts sociales de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité li

mitée Omnium T... U... (la société), dont T... U... était le fondateur et unique ass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-16.831 et U 18-21.341 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-16.831 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017 et 19 juin 2018), que T... et B... K..., mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté, sont décédés respectivement le [...] et le [...], ab intestat ; que de leur communauté dépendaient les parts sociales de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Omnium T... U... (la société), dont T... U... était le fondateur et unique associé ; que B... K... a laissé pour lui succéder les trois enfants du couple, C..., F... et D... ; que la société civile professionnelle N..., H..., X... et Q..., devenue N..., Y..., H..., X... et Q... (la SCP), titulaire d'un office notarial, a été chargée du règlement de la succession ; que les frais et émoluments notariaux se sont élevés à 408 013,29 euros, incluant une somme de 186 200 euros au titre de la rédaction d'un certificat de propriété des parts sociales du 30 octobre 2012, prélevée directement sur le compte de l'indivision successorale ; qu'estimant qu'il s'agissait d'un acte inutile et que la SCP avait manqué à son obligation d'information et de conseil, Mme C... U..., épouse L..., l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt du 3 mai 2017 de dire qu'elle a commis une faute en établissant un acte inutile et en manquant à son obligation d'information et de conseil, de la condamner à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'ordonner la réouverture des débats sur le préjudice matériel afin que les parties présentent leurs observations et fournissent un décompte tenant compte de l'incidence fiscale de la majoration du passif de la succession de B... K... par les émoluments en cause, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en l'absence de titre de la de cujus, établissant erga omnes les droits de cette dernière sur les parts sociales dont elle a elle-même hérité, il appartient au notaire, en charge du règlement de la succession, d'établir le certificat de propriété de ces parts à la de cujus afin de pouvoir délivrer à ses héritières un titre établissant leur qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, aucun acte ne constatait la transmission, en suite du décès de T... U..., des parts sociales de la société à sa veuve, B... K... ; qu'en affirmant, cependant, pour dire que le notaire avait commis une faute, partant retenir sa responsabilité, que l'établissement de l'acte de mutation des parts sociales au profit de B... K... n'était pas utile, la transmission étant suffisamment prouvée par la réunion de l'acte de notoriété établissant les droits de B... K... et les statuts de la société, quand l'obligation de délivrer aux héritières un titre efficace, faisant preuve par lui-même de leur propriété, imposait au notaire d'établir l'acte de mutation constatant la transmission des parts sociales à leur auteur, la cour d'appel, qui a méconnu les obligations du notaire, a violé, par fausse application l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

2°/ que le notaire est tenu d'effectuer l'ensemble des actes nécessaires à la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que la cour d'appel a constaté que l'établissement d'un certificat de mutation des parts sociales de la société en suite du décès de T... U... était expressément mentionné dans le premier projet de déclaration de succession de B... K... adressée à ses héritières le 11 octobre 2012, dans l'état financier de la succession qui leur avait été communiqué le 23 octobre suivant et dans la déclaration de succession signée le 30 octobre 2012, sans aucune réserve ; qu'en retenant cependant, pour dire que la SCP de notaires avait manqué à son devoir d'information et de conseil, qu'aucune information n'avait été délivrée sur l'utilité de l'établissement du certificat de mutation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

3°/ que la SCP de notaires faisait valoir dans ses conclusions que Mme L... avait été parfaitement informée de ce que le montant des émoluments afférents à l'établissement du certificat de mutation, tel que figurant dans le premier projet de déclaration de succession, en date du 11 octobre 2012, était un montant provisoire, dans l'attente de l'évaluation des parts sociales au jour du décès de T... U..., et que le montant définitif de ces émoluments lui avait été communiqué, le 23 octobre 2012, dans l'état financier de la succession, une fois connue la valeur des parts sociales ; qu'elle produisait, à l'appui de ces dires, outre le premier projet du 11 octobre 2012, l'état financier de la succession et la déclaration de succession, le courriel accompagnant l'envoi de ce premier projet de déclaration, mentionnant très clairement que les éléments surlignés, dont le montant des émoluments afférents au certificat de mutation, devront être complétés ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la SCP de notaires avait manqué à son devoir d'information et de conseil, à affirmer que le coût d'établissement du certificat de mutation varie de façon importante selon les documents sans qu'aucune explication ne soit fournie à Mme L..., sans répondre au moyen tiré de ce que l'héritière avait été informée de ce que le montant initial était provisoire, dans l'attente de l'évaluation des parts sociales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que le certificat de mutation des parts sociales de la société établi le 30 octobre 2012 désigne B... K... comme seule héritière de son mari pour le tout et propriétaire de toutes les parts sociales ; qu'il relève, ensuite, que les statuts de la société mis à jour selon décision du 29 avril 2011, mentionnant B... K... comme associée unique, ont fait l'objet d'un dépôt auprès du tribunal de commerce au mois de mai 2011 ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de toute publicité nécessaire relativement à la modification de l'identité de l'associée unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SCP avait commis une faute en établissant inutilement, au mois d'octobre 2012, un certificat de propriété des parts sociales, dont le coût s'est élevé à la somme de 186 200 euros directement prélevée sur le compte de l'indivision successorale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen du pourvoi n° U 18-21.341 formé contre l'arrêt du 19 juin 2018, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile professionnelle N..., Koening, H..., X... et Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° S 18-16.831 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société N..., Y..., H..., X... et Q....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, dit que la SCP N..., H..., X... et Q... avait commis une faute en établissant un acte inutile et en manquant à son obligation d'information et de conseil, en conséquence, condamné la SCP N..., H..., X... et Q... à payer à Madame L... la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral et ordonné la réouverture des débats sur le préjudice matériel afin que les parties présentent leurs observations et fournissent un décompte tenant compte de l'incidence fiscale de la majoration du passif de la succession de B... K... par les émoluments en cause,

AUX MOTIFS QUE Madame L... fait valoir que le notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil car il ne l'a pas avisée de la nécessité d'établir cet acte, (certificat de propriété des parts sociales de Mme B... K...), lequel ne figurait pas dans la liste des actes nécessaires en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ni dans celle des pièces manquantes pour établir la succession, que le notaire a dressées ; qu'elle ajoute que le coût de l'acte litigieux n'était pas identifiable car intégré à d'autres et qu'elle a sollicité des informations qui ne lui ont jamais été fournies ; que Madame L... soutient également que l'acte en cause était inutile alors que les statuts, mis à jour, et le procès-verbal de l'assemblée générale de désignation d'une nouvelle gérante, enregistrés par le greffe du tribunal de commerce, étaient suffisants puisque l'article 10 des statuts réglait le sort de la société en cas de décès de l'associé et que l'identité des associés d'une société commerciale ne figure pas sur le registre du commerce ; que la SCP N..., H..., X... et Q... fait valoir qu'elle a le devoir de fournir aux ayants droits les titres qui leur permettent de justifier de leur qualité de propriétaire et qu'en matière de valeurs mobilières, pour lesquelles la possession ne peut être utilement invoquée, la mutation doit être formalisée ; qu'elle ajoute qu'en matière de droit des sociétés, la qualité d'ayant droit ne confère pas nécessairement celle d'associés et que les statuts étaient insuffisants pour établir cette qualité au profit de B... K... à l'égard des tiers ; qu'elles concluent qu'un certificat de mutation, qui rappelle la communauté universelle, l'absence de disposition testamentaire contraire et qui en déduit la qualité d'unique associée de B... K..., était nécessaire pour accomplir les formalités propres aux sociétés commerciales ; que la SCP N..., H..., X... et Q... déclare que l'appelante a été informée de l'acte et de son coût lors de l'examen de la déclaration de succession de sa mère et par les documents qui leur étaient adressés le 23 octobre 2012 et qu'elle-même n'a perçu son émolument que postérieurement à la déclaration de succession et à l'établissement de l'acte de mutation le 31 octobre 2012 par prélèvement sur les fonds de la succession déposés à sa caisse ; qu'elle précise que la différence de coût relevée par l'appelante résulte d'une réévaluation des parts sociales ; que le certificat de mutation des parts sociales de la société OCC établi le 30 octobre 2012 rappelle le régime matrimonial des époux U..., la clause d'attribution intégrale de la communauté, l'absence de dispositions de dernières volontés, désigne B... K... comme seule héritière de son mari pour le tout et conclut en conséquence que les titres de la société OCC lui appartiennent en toute propriété ; que la SCP N..., H..., X... et Q... ne précise pas pour quelles formalités il était nécessaire de produire cet acte alors que les modifications affectant l'identité des associés d'une société ne sont soumises à une publicité, notamment par une inscription sur le registre du commerce et des sociétés, que lorsque ceux-ci sont tenus indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que l'article 1er des statuts de la société OCC énonce qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ; que, par ailleurs, la qualité d'unique ayant droit de B... K... résultait suffisamment d'un acte de notoriété établissant ses droits à la suite du décès de son mari et sa qualité d'associée découlait de l'article 10 des statuts de la société OCC qui stipule qu'en cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droits ou héritiers et, le cas échéant, de son conjoint survivant ; qu'il convient d'ailleurs de constater qu'un procès-verbal des décisions de l'associée unique a été établi le 29 avril 2011 duquel il ressort que le capital social était divisé en 1 225 000 parts de 10 € chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité à Madame B... K..., associée unique, laquelle assumera les fonctions de gérante ; que cette décision a été intégrée aux statuts mis à jours qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès du tribunal de commerce au mois de mai 2011 ; qu'ainsi l'établissement d'un acte de mutation des parts sociales de la société OCC au profit de B... K... le 30 octobre 2012 n'était pas utile ; que, par ailleurs, le coût de cet acte apparaît pour un montant de 92 850 € sur le projet de déclaration de succession adressé à Madame L... le 11 octobre 2012 ainsi que dans un état financier de la succession de B... K... annexé à un mail du 23 octobre suivant, pour une somme de 155 380 € au titre d'émoluments inscrits au passif de la déclaration de succession afférents au certificat de propriété de la SARL OCC après le décès de Monsieur T... U... ; qu'enfin la déclaration de succession de B... K..., telle que signée le 30 octobre 2012, mentionne une somme de 219 150 € au titre des émoluments de la SCP pour la régularisation d'une attestation immobilière et d'un certificat propriété après le décès de Monsieur T... U... ; qu'ainsi ces documents ne contiennent aucune information sur l'utilité de l'établissement de l'acte en cause et il convient de constater que son coût varie de façon importante sans qu'aucune explication ne soit fournie à Madame L... ; qu'il y a donc lieu de retenir que la SCP N..., H..., X... et Q... a commis une faute en réalisant un acte inutile sans au surplus fournir à Madame L... une information préalable sur les raisons de son établissement alors même que le coût en était particulièrement élevé ;

1 - ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en l'absence de titre de la de cujus, établissant erga omnes les droits de cette dernière sur les parts sociales dont elle a elle-même hérité, il appartient au notaire, en charge du règlement de la succession, d'établir le certificat de propriété de ces parts à la de cujus afin de pouvoir délivrer à ses héritières un titre établissant leur qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, aucun acte ne constatait la transmission, en suite du décès de T... U..., des parts sociales de la société OCC à sa veuve, B... K... ; qu'en affirmant cependant, pour dire que le notaire avait commis une faute, partant retenir sa responsabilité, que l'établissement de l'acte de mutation des parts sociales au profit de B... K... n'était pas utile, la transmission étant suffisamment prouvée par la réunion de l'acte de notoriété établissant les droits de B... K... et les statuts de la société OCC, quand l'obligation de délivrer aux héritières un titre efficace, faisant preuve par lui-même de leur propriété, imposait au notaire d'établir l'acte de mutation constatant la transmission des parts sociales à leur auteur, la cour d'appel, qui a méconnu les obligations du notaire, a violé, par fausse application l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

2 - ALORS QUE le notaire est tenu d'effectuer l'ensemble des actes nécessaires à la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que la cour d'appel a constaté que l'établissement d'un certificat de mutation des parts sociales de la société OCC en suite du décès de T... U... était expressément mentionné dans le premier projet de déclaration de succession de B... K... adressée à ses héritières le 11 octobre 2012, dans l'état financier de la succession qui leur avait été communiqué le 23 octobre suivant et dans la déclaration de succession signée le 30 octobre 2012, sans aucune réserve ; qu'en retenant cependant, pour dire que la SCP de notaires avait manqué à son devoir d'information et de conseil, qu'aucune information n'avait été délivrée sur l'utilité de l'établissement du certificat de mutation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

3 - ALORS QUE la SCP de notaires faisait valoir dans ses conclusions que Madame C... L... avait été parfaitement informée de ce que le montant des émoluments afférents à l'établissement du certificat de mutation, tel que figurant dans le premier projet de déclaration de succession, en date du 11 octobre 2012, était un montant provisoire, dans l'attente de l'évaluation des parts sociales au jour du décès de T... U..., et que le montant définitif de ces émoluments lui avait été communiqué, le 23 octobre 2012, dans l'état financier de la succession, une fois connue la valeur des parts sociales, (conclusions, p.11 et 12) ; qu'elle produisait, à l'appui de ces dires, outre le premier projet du 11 octobre 2012, l'état financier de la succession et la déclaration de succession, le courriel accompagnant l'envoi de ce premier projet de déclaration, mentionnant très clairement que les éléments surlignés, dont le montant des émoluments afférents au certificat de mutation, devront être complétés ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la SCP de notaires avait manqué à son devoir d'information et de conseil, à affirmer que le coût d'établissement du certificat de mutation varie de façon importante selon les documents sans qu'aucune explication ne soit fournie à Mme L..., sans répondre au moyen tiré de ce que l'héritière avait été informée de ce que le montant initial était provisoire, dans l'attente de l'évaluation des parts sociales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° U 18-21.341 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société N..., Y..., H..., X... et Q....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Legonidec de Kerhalic Y... H... X... à payer à Mme L... la somme de 37 240,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil,

AUX MOTIFS QUE ne reste en litige que le montant du préjudice matériel de Mme L...; que, comme cela a été précisé dans l'arrêt du 3 mai 2017, ce préjudice, auquel peut seul prétendre Mme L..., ne peut être évalué exactement sans prendre en compte les implications fiscales ; que le préjudice matériel de Mme L... est égal à la somme supplémentaire que la prestation indûment facturée par le notaire l'a amenée à payer, compte tenu de la fiscalité applicable, par rapport à ce qu'elle aurait dû payer si cet acte ne lui avait pas été facturé ; que dès lors que le préjudice matériel de Mme L... est du montant de la prestation inutile, soit 62 067 euros, diminué du montant de l'imposition qui avait été économisée du fait de la création d'un supplément de passif équivalent ; que la SCP de notaires, retenant un taux d'imposition de 40 %, estime que l'incidence fiscale est limité à 24 826,80 euros et propose de retenir un préjudice différentiel de 37 240,20 euros ; qu'il convient de retenir ce chiffrage de l'incidence fiscale, proposé par l'intimé, plus favorable à Mme L..., qui la chiffrait à 27 930 euros sur la base d'un taux d'imposition de 45 %, ce qui minorait son préjudice différentiel ; qu'il convient de dire que les intérêts au taux légal devront courir sur cette somme à compter du jour où Mme L... en a été privée, soit du 30 octobre 2012 ; que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil,

ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou la conséquence ; que la cassation de l'arrêt du 3 mai 2017, à intervenir sur le pourvoi n°S 18-16831, qui a retenu le principe de la responsabilité du notaire, entrainera, par application de l'article 625 du code civil, la cassation du présent l'arrêt, qui a fixé le quantum du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16831;18-21341
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°18-16831;18-21341


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16831
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