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05/06/2019 | FRANCE | N°18-16689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 18-16689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par acte authentique du 28 juillet 2010, la société Crédit municipal de Paris-banque (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un prêt personnel dont l'objet était de restructurer divers crédits et de financer des besoins de trésorerie à des fins personnelles ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir communiqué expressément le taux de période et d'avoir énoncé un taux effectif global erroné, l'emprunteur l'a assignée, pa

r acte du 3 février 2015, pour voir prononcer la nullité de la stipulation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par acte authentique du 28 juillet 2010, la société Crédit municipal de Paris-banque (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un prêt personnel dont l'objet était de restructurer divers crédits et de financer des besoins de trésorerie à des fins personnelles ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir communiqué expressément le taux de période et d'avoir énoncé un taux effectif global erroné, l'emprunteur l'a assignée, par acte du 3 février 2015, pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et obtenir que la somme empruntée porte intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité n'est pas satisfaite par la simple remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, sans mention d'aucun taux ; qu'en décidant, néanmoins, que la banque avait satisfait à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période au moyen d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'absence de mention expresse du taux de période est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts contractuel à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en décidant, néanmoins, que la méconnaissance de cette obligation n'est pas sanctionnée, la cour d'appel violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation ne précise aucune modalité de communication du taux de période ; que la cour d'appel a pu retenir que le taux de période avait été communiqué à l'emprunteur à l'aide des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à l'assurance dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que l'adhésion à un contrat d'assurance groupe par l'emprunteur ne présentait pas un caractère obligatoire, afin d'en déduire que les frais relatifs à cette assurance ne devaient pas être intégrés dans la détermination du taux effectif global, à relever que l'offre de prêt et l'acte de prêt mentionnaient l'assurance comme étant facultative et que les courriers échangés entre les parties se bornaient à mentionner le montant des échéances de remboursement, à solliciter des documents et à réclamer la communication des bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, afin de soumettre le dossier au comité de décision, sans rechercher si le fait que l'assureur ait exigé le bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe préalablement à la soumission du dossier au comité de décision établissait le caractère obligatoire de l'assurance, dès lors que le comité de décision était informé, avant de donner son accord sur l'octroi du prêt, de la volonté de l'emprunteur d'adhérer ou non à l'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation ;

2°/ que doivent être mentionnés, dans le taux effectif global stipulé dans l'acte, à peine de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, outre l'ensemble des frais exposés de manière obligatoire, ceux qui, même facultatifs, sont présentés par le prêteur comme ayant été intégrés dans le calcul du taux ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mention du coût de l'assurance facultative dans le contrat de prêt n'emportait aucune conséquence sur le calcul du taux effectif global, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût de l'assurance avait été présenté, dans le contrat de prêt, comme étant inclus dans le taux effectif global, tandis qu'en réalité, celui-ci n'incluait pas le coût de l'assurance, de sorte qu'il était erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir informé l'emprunteur du montant des échéances, assurance comprise et assurance exclue, la lettre d'intention l'a invité à déclarer adhérer à l'assurance de groupe, tout en précisant qu'il était libre de ne pas adhérer à cette assurance qui restait facultative ; qu'il relève que l'emprunteur a déclaré avoir pris connaissance et accepté sans réserve les propositions de cette lettre d'intention ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assurance était facultative et ne constituait pas une condition d'octroi du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... C... de sa demande tendant à voir juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 2 juillet 2010 et dans l'acte de prêt du 28 juillet 2010 ne fait pas état du taux de période et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, ainsi qu'à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur C... soutient que le taux de période est absent de l'offre du 2 juillet 2010 comme du contrat signé le 28 suivant ; qu'il analyse cette précision comme une condition de validité de la stipulation d'intérêts pour en déduire que son absence serait sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; qu'il convient de rappeler que le taux de période est un élément de calcul du TEG et correspond au taux d'intérêt calculé à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'outre que l'article R. 313-1 dans sa rédaction issu du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable aux faits de l'espèce exigeait que le taux de période et la durée de la période soient expressément communiqués à l'emprunteur, sans sanctionner, comme l'a justement relevé le tribunal, une méconnaissance de cette disposition, qui n'a pas d'impact direct sur le calcul du TEG ; que le grief n'est pas fondé ; qu'ainsi, la lettre d'intention du 2 juillet 2010 prévoyait un remboursement en 180 échéances mensuelles, tandis que l'acte notarié précisait en page 13 : « Périodicité des échéances : mensuelle » ; qu'au surplus, le texte précité n'imposait aucune modalité de communication à la banque, de sorte que la remise du tableau d'amortissement, que Monsieur C... communique en l'annexant à l'acte notarié et qui porte la date du 27 juillet 2010 imprimée par un télécopieur, était suffisamment explicite sur le taux de période, le jour de chaque échéance y figurant, soit le 10 de chaque mois du 10 septembre 2010 au 10 août 2025 inclus; que le grief n'est pas fondé

1°) ALORS QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité n'est pas satisfaite par la simple remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, sans mention d'aucun taux ; qu'en décidant néanmoins que la Société CMP BANQUE avait satisfait à son obligation de communiquer à Monsieur C... le taux de période et la durée de la période au moyen d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, la Cour d'appel a violé les articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'absence de mention expresse du taux de période est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts contractuel à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en décidant néanmoins que la méconnaissance de cette obligation n'est pas sanctionnée, la Cour d'appel violé les articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... C... de sa demande tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 28 juillet 2010, à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt figurant dans cet acte et à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE qu'au soutien de ce moyen, Monsieur C... soutient en premier lieu qu'est exclu de l'assiette de son calcul, le coût de l'assurance souscrite ; qu'il résulte de l'ancien article L313, alinéa 1, du Code de la consommation (devenu L. 314-1) que seuls les frais qui conditionnent l'octroi du prêt doivent être pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'en l'espèce, la lettre d'intention, après avoir informé Monsieur C... du montant des échéances, assurance comprise et assurance exclue, l'a invité à adhérer à la mention suivante: « je soussigné, Monsieur C... G... V..., en qualité d'emprunteur, déclare adhérer à l'assurance du groupe QUADREM souscrite par le CMPBANQUE pour la couverture du risque DC PTIA IT avec une répartition des garanties à hauteur de 100 %. Je déclare avoir pris connaissance des conditions de la police d'assurance résumées sur la notice d'information dont je reconnais avoir reçu un exemplaire et déclare avoir été informé par le représentant du CMP-BANQUE que je suis libre de ne pas adhérer à cette assurance qui reste facultative » ; que le 3 juillet 2010, Monsieur C... a reconnu avoir reçu la lettre d'intention en date du 2/7/2010 et déclaré en avoir pris connaissance et accepter les propositions qu'elle contient sans réserves, sa signature suivant immédiatement cette mention ; que de la même façon, l'acte notarié précise que le TEG n'inclut pas l'assurance facultative ; qu'en conséquence, Monsieur C..., qui n'a pu, en sa qualité d'avocat dans un cabinet d'affaires renommé, se méprendre sur les termes de la proposition du CMP ou sur la portée de son acceptation, ni davantage sérieusement soutenir avoir analysé les demandes de la banque comme des exigences, ne saurait venir prétendre que l'assurance aurait été une condition d'octroi du prêt, aux motifs qu'un courriel du 16 avril 2010 lui a indiqué le montant des échéances de remboursement assurance comprise ou qu'une seconde correspondance électronique du 20 suivant a sollicité les documents y afférents ou encore qu'une troisième a réclamé la communication des bulletins d'adhésion pour soumettre le dossier au comité de décision, toutes exigences requises dès lors qu'il avait choisi de la souscrire ; qu'il ne saurait davantage tirer aucune conséquence de la signature du contrat d'assurance dès le 4 mai 2010 ou de la mention, dans le contrat de prêt de son coût ;

1°) ALORS QUE doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à l'assurance dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que l'adhésion à un contrat d'assurance groupe par Monsieur C... ne présentait pas un caractère obligatoire, afin d'en déduire que les frais relatifs à cette assurance ne devaient pas être intégrés dans la détermination du taux effectif global, à relever que l'offre de prêt et l'acte de prêt mentionnaient l'assurance comme étant facultative et que les courriers échangés entre les parties se bornaient à mentionner le montant des échéances de remboursement, à solliciter des documents et à réclamer la communication des bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, afin de soumettre le dossier au comité de décision, sans rechercher si le fait que l'assureur ait exigé le bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe préalablement à la soumission du dossier au comité de décision établissait le caractère obligatoire de l'assurance, dès lors que le comité de décision était informé, avant de donner son accord sur l'octroi du prêt, de la volonté de l'emprunteur d'adhérer ou non à l'assurance de groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L313-1 ancien du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE doivent être mentionnés, dans le taux effectif global stipulé dans l'acte, à peine de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, outre l'ensemble des frais exposés de manière obligatoire, ceux qui, même facultatifs, sont présentés par le prêteur comme ayant été intégrés dans le calcul du taux ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mention du coût de l'assurance facultative dans le contrat de prêt n'emportait aucune conséquence sur le calcul du taux effectif global, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût de l'assurance avait été présenté, dans le contrat de prêt, comme étant inclus dans le taux effectif global, tandis qu'en réalité, celui-ci n'incluait pas le coût de l'assurance, de sorte qu'il était erroné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L313-1 ancien du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16689
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°18-16689


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16689
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