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05/06/2019 | FRANCE | N°18-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-10050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; qu'elle a été licenciée le 6 mars 2014 au motif de son échec aux tests ayant suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique du 23 janvier 2014 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qu

i ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; qu'elle a été licenciée le 6 mars 2014 au motif de son échec aux tests ayant suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique du 23 janvier 2014 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'obligation de formation continue imposée par le règlement 185/2010 du 4 mars 2010 et l'arrêté du 21 septembre 2012 qui vise à maintenir les compétences des agents et à les adapter est à distinguer du processus de certification ou d'agrément auquel est subordonné l'exercice même des fonctions, que le maintien au poste d'agent de sécurité aéroportuaire ne saurait dépendre des résultats aux examens suivant la formation périodique dispensée à l'agent régulièrement certifié, ce qu'était Mme J..., son agrément n'étant nullement remis en cause, et que, dans ces conditions, dès lors que la société a fondé le licenciement de la salariée sur son échec aux quatre tests passés le 23 janvier 2014 à l'issue de la formation périodique dispensée faute d'atteindre un taux de réussite de 70 % et sur son refus de se soumettre ultérieurement à un cinquième test, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre, ce dont il résultait que ce dernier pouvait invoquer l'insuffisance de la salariée dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment du processus de certification, le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme J... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas transport aviation security

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame J... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à Madame J... les sommes de 20.000 € à titre de dommagesintérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 € en réparation de son préjudice moral, et d'AVOIR condamné la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à remettre à Madame J... ses bulletins de paie et l'attestation destinée à Pole Emploi régularisés en conformité des dispositions de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE «par lettre recommandée du 6 mars 2014, la société STAS a notifié à Mme H... J... son licenciement dans les termes suivants : Madame, ... Les faits qui vous sont reprochés et qui ont motivé notre décision sont les suivants : La réglementation européenne et la réglementation française, plus particulièrement le règlement européen n°185/2010 de la commission du 4 mars 2010 et l'arrêté du 21 septembre 2012 fixent le cadre des formations qui doivent être suivies afin de pouvoir exercer les missions de sûreté aéroportuaire. Vous avez suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique le 23 janvier 2014 dans la matinée. En fin de matinée nous vous avons fait passer le test qui clo[t] cette formation. Vous devez réussir ce test afin que cette formation périodique soit validée et vous permette, en application de la réglementation, d'exercer les missions correspondantes. Vous avez échoué à ce test. La formatrice vous a alors, peu de temps après votre échec au test à nouveau fait travailler afin de vous préparer au passage d'un deuxième test. Vous avez à nouveau échoué. L'après-midi de ce 23 janvier 2014 nous vous avons refait suivre une formation identique à celle du matin à l'issue de laquelle nous vous avons fait à nouveau passer le test enfin d'après-midi du 23 janvier 2014. Pour la troisième fois vous avez échoué. Après un temps de pause toujours le 23 janvier en fin d'après-midi, nous vous avons fait passer pour la quatrième fois le test destiné à valider votre formation. Il s'est une nouvelle fois soldée par un échec. Afin de vous accompagner et de vous permettre de réussir enfin cette formation périodique qui, nous vous le rappelons, doit vous permettre de maintenir le niveau de vos compétences en matière d'imagerie radioscopique, nous avons décidé de laisser passer quelques jours et de vous permettre de vous entraîner à votre rythme, clans nos locaux, afin de vous donner le maximum de chance de réussir ce test. Nous avons mis à votre disposition un ordinateur sur lequel est installé notre logiciel d'entraînement. Il était accessible pendant votre temps de travail est également hors de votre temps de travail. Vous avez refusé cette proposition pourtant vous était favorable ; Nous vous avons donné les moyens permettant d'obtenir des résultats requis.... Les textes rendant ces formations et examens obligatoires nous ne pouvons pas faire courir un risque grave aux usagers des sites sur lesquels nous intervenons en les vidant de leur substance. Vos échecs successifs à ses examen, en application de ces textes, ne permettant plus remplir les missions correspondantes, il nous a alors été impossible de vous maintenir à votre poste. C'est la raison pour laquelle nous avons été contraints de suspendre votre contrat de travail par courrier avec AR datée du 23 janvier 2014 puisque, réglementairement, vous ne pouvez plus exercer vos missions. Nous avons parallèlement lancé une recherche de reclassement dans notre entreprise et dans notre Groupe. Nous n'avons pas reçu de propositions de reclassement. Compte tenu de la réglementation qui régit notre secteur d'activité, nous constatons que vous êtes dans l'impossibilité de respecter ses dispositions réglementaires vous permettant d'exercer vos fonctions. En conséquence de ce qui précède nous somme dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ... » ; Attendu qu'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l'employeur devait l'énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu qu'il est constant que l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire qu'exerçait la salariée appelante est notamment régie par les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 du 4 mars 2010, en particulier en termes de formation ; Attendu que l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile prévoit en son article 6 que « L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé met en oeuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe » ; Que l'annexe du règlement européen n°185/2010 du 4 mars 2010 prévoit au point 11.4 que « Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs sont tenues de suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d'images et des examens à ce sujet » et que « Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés ; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément » ; Que ni le règlement européen n°185/2010 ni l'arrêté du 21 septembre 2012 ne fixe le taux de réussite aux examens périodiques, ni ne conditionne le maintien au poste à une quelconque réussite ; Que l'obligation de formation continue imposée par les textes précités qui vise à maintenir les compétences des agents et à les adapter est à distinguer du processus de certification ou d'agrément auquel est subordonné l'exercice-même des fonctions ; Qu'il est ainsi prévu au point 11.3 de l'annexe du règlement européen n°185/2010 du 4 mars 2010 que « Les personnes qui exécutent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 sont soumises à un processus initial de certification ou d'agrément ;
pour les personnes qui font fonctionner des équipements de radioscopie ou de détection d'explosifs, à une recertification au moins tous les trois ans ; dans tous les autres cas, à une recertification ou à un agrément au moins tous les cinq ans », et que les droits associés en matière de sûreté sont retirés « en l'absence de recertification ou de réagrément ou en cas d'échec lors du processus de recertification ou de réagrément dans un délai raisonnable, ne dépassant pas normalement trois mois » ; Que l'arrêté 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile prévoit en son article 7 que «En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de taches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée » ; Attendu qu'il découle de ce qui précède que le maintien au poste d'agent de sûreté aéroportuaire ne saurait dépendre des résultats aux examens suivant la formation périodique dispensée à l'agent régulièrement certifié, ce qu'était Mme J..., son agrément n'étant nullement remis en cause ; Que par conséquent la société STAS ne peut utilement invoquer au soutien du licenciement le plan de formation qu'elle a transmis le 11 janvier 2013 à la Direction de la sécurité de l'aviation civile exigeant de l'agent une note minimale de 14/20 à l'évaluation suivant la session de formation périodique imagerie et prévoyant qu'à défaut « l'agent est retiré de son poste et est reprogrammé en formation », que « Si à l'issue de cette formation, la personne est à nouveau jugée inapte, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à son encontre » ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que la société STAS ne justifie d'aucune façon avoir communiqué ledit plan de formation à la salariée appelante dont le contrat de travail stipulait seulement, quant à la formation, (cf article 2.5 de l'avenant du 8 octobre 2010) qu'elle s'engageait à suivre les formations nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui étaient confiées ou qui pourraient l'être dans le cadre d'une évolution professionnelle ; Que dans ces conditions, dès lors que la société STAS a fondé le licenciement de Mme J... sur son échec aux quatre tests passés le 23 janvier 2014 à l'issue de la formation périodique dispensée faute d'atteindre un taux de réussite de 70 % et sur son refus de se soumettre ultérieurement à un cinquième test, test que la salariée ne pouvait de surcroît réaliser puisqu'en arrêt de travail pour maladie du 24 janvier 2014 jusqu'au licenciement le 6 mars 2014 et au-delà, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement rendu doit être infirmé en ce sens ; Attendu que Mme H... J... qui était âgée de 61 ans à la date du licenciement, disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, en l'occurrence de 13 ans, dans une entreprise d'au moins onze salariés, et percevait un salaire mensuel moyen de 2.079,09 €, est fondée à obtenir, en application de l'article L1235-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice que la rupture lui a fait subir, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; Qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l'étendue de son préjudice, Mme J... ayant été admise à la retraite le ler juin 2014, il convient de fixer à 20.000 € le montant des dommages-intérêts qui réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ; Attendu qu'en considération de la brutalité de la rupture et de son caractère vexatoire, l'employeur ayant immédiatement notifié à la salariée par lettre remise en main propre le 23 janvier 2014 la « suspension » de son contrat de travail et l'ayant maintenue malgré l'intervention de l'inspection du travail le 29 janvier 2014, Mme J... est en outre fondée à obtenir la condamnation de la société STAS à lui verser une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à Mme J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis d'une part, au titre du maintien du salaire par application de l'article L1226-23 du code du travail et des congés payés s'y rapportant d'autre part, ces dispositions n'étant pas critiquées ; Que la société STAS devra remettre à Mme J... ses bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi régularisés en conformité des dispositions du présent arrêt ; Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées ; Que la société STAS sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme H... J... une indemnité de 1.500 e en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée » ;

1. ALORS QUE le règlement (UE) 185/210 de la commission du 4 mars 2010 « fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile » dispose, au titre des « obligations générales en matière de formation » (article 11.2.1.1), que « toute personne, avant d'être autorisée à effectuer sans supervision des contrôles de sûreté, doit avoir suivi avec succès une formation adéquate complète » ; que ces obligations s'appliquent à « la formation de base » (article 11.2.2.), à la « certification ou l'agrément » (article 11.3), et à la « formation périodique » (article 11.4) ; que, s'agissant de la « formation périodique » (article 11.4), il est prévu que « les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs sont tenues de suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d'images et des examens à ce sujet » ; que l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile impose à « l'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé la [mise] en oeuvre [de] la formation périodique et [des] examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe » ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes faisant fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs sont tenues de suivre « avec succès » une formation périodique, ce qui implique la réussite aux « examens correspondants », et cela indépendamment du processus de certification et de recertification prévus, par ailleurs, par ces textes ; qu'en l'espèce, Madame J..., qui était chargée, dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, de faire fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs avait, à quatre reprises successives, échoué à l'examen sanctionnant la formation périodique d'imagerie radioscopique, et avait été licenciée en raison de son impossibilité à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ; que, pour considérer le licenciement de Madame J... comme dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que « le maintien au poste d'agent de sûreté aéroportuaire ne saurait dépendre des résultats aux examens suivant la formation périodique dispensée à l'agent régulièrement certifié, ce qu'était Mme J..., son agrément n'étant nullement remis en cause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 11 du règlement (UE) 185/210 de la commission du 4 mars 2010 « fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile », ensemble l'article 6, alors applicable, de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

2. ET ALORS en tout état de cause QU'est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui ne peut plus exécuter sa prestation de travail ; que la cour d'appel a également retenu qu'il était indifférent que le plan de formation, faisant partie du plan de sûreté, fixe des notes minimales pour l'examen suivant la session de formation à l'imagerie radioscopique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment du processus de certification ou même des conséquences attachées par les dispositions du règlement 185/210 et de l'arrêté du 21 septembre 2012 à l'absence de réussite aux examens périodiques, les notes obtenues par la salariée aux examens d'imagerie radioscopique lui permettaient de continuer à exercer sa prestation de travail d'agent de sécurité aéroportuaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

3. ET ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Madame J... d'avoir, après ses quatre échecs consécutifs au test qui clôt la formation d'imagerie radioscopique, refusé de se soumettre à un nouveau test ; que l'exposante justifiait de ce refus exprimé par Madame J... par quatre attestations, dont une émanant de la formatrice de la salariée ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que « la salariée ne pouvait réaliser (ce test)
puisqu'en arrêt de travail pour maladie jusqu'au licenciement du 6 mars 2014 et au delà », sans examiner si Madame J... n'avait pas exprimé le refus de passer le test, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement quant aux montants alloués à Madame J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés d'une part, au titre du maintien du salaire par application de l'article L. 1226-23 du code du travail et des congés payés s'y rapportant d'autre part, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, dans l'hypothèse où elle aurait statué ainsi, d'AVOIR confirmé le jugement en qu'il avait condamné l'exposante au paiement des sommes de 1.389,11 euros au titre du maintien du salaire, 138,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 4.158 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 415,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de confirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à Madame J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis d'une part, au titre du maintien du salaire en application de l'article L. 1226-23 du code du travail d'autre part, ces dispositions n'étant pas critiquées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par contre l'échec aux tests de formation n'est pas constitutive d'une cause de suspension du contrat de travail et, dès lors, Madame J... a effectivement droit à un rappel de salaire pour toute la période à compter du 24 janvier 2014 jusqu'à son licenciement durant laquelle son salaire aurait dû être maintenu, y compris durant les trois premiers jours de maladie, soit une somme de 1.389,11 euros (déduction déjà faite des indemnités journalières), plus 138,91 euros, montants correspondant à ceux déjà alloués en référé ; l'indemnité compensatrice est également due, soit une somme de 4.158,18 euros plus 415,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, montants correspondant à ceux déjà alloués en référé » ;

1. ALORS QU'en procédant, tout à la fois, à l'infirmation du jugement dans son ensemble et à la confirmation de ce dernier s'agissant de l'indemnité de préavis et du maintien du salaire, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en considérant, pour condamner l'exposante au titre du préavis et au maintien du salaire, que les dispositions du jugement n'étaient pas critiquées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en statuant ainsi, quand l'exposante ne demandait la confirmation du jugement qu'en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et sollicitait le rejet de toutes les prétentions de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail durant le préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre ; qu'en condamnant l'exposante au paiement d'une telle indemnité, sans rechercher si la salariée pouvait, durant la période du préavis, continuer à exercer ses fonctions d'agent de sécurité aéroportuaire malgré ses échecs successifs aux tests d'imagerie radioscopique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

5. ALORS QUE le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail durant le préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre ; qu'en condamnant l'exposante au paiement d'une telle indemnité, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie jusqu'au 23 mars 2014, soit plusieurs semaines après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

6. ET ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, pour condamner l'exposante au paiement d'une somme au titre du « maintien du salaire », se fonder sur les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, qui ouvrent droit au paiement du salaire pendant une période de suspension du contrat, et retenir par motifs à les supposés adoptés, que l'échec aux tests de formation n'était pas constitutif d'une cause de suspension du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame J... la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture ;

AUX MOTIFS QU'« en considération de la brutalité de la rupture et de son caractère vexatoire, l'employeur ayant immédiatement notifié à la salariée par lettre remise en main propre le 23 janvier 2014 la « suspension » de son contrat de travail et l'ayant maintenue malgré l'intervention de l'inspection du travail le 29 janvier 2014, Mme J... est en outre fondée à obtenir la condamnation de la société STAS à lui verser une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi » ;

1. ALORS QUE le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attribués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse s'il établit l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'elle avait notifié à Madame J... la suspension de son contrat de travail dès le 23 janvier 2014 et avait maintenu cette mesure malgré l'intervention de l'inspection du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, le 23 janvier 2014, la salariée pouvait continuer à accomplir ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ;

2. ALORS en tout état cause QU'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant aucun préjudice distinct, ni de la rupture du contrat, ni du rappel de salaire auquel elle a condamné l'exposante au titre de la période de suspension du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-10050

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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/06/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-10050
Numéro NOR : JURITEXT000038629769 ?
Numéro d'affaire : 18-10050
Numéro de décision : 51900897
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-06-05;18.10050 ?
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