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05/06/2019 | FRANCE | N°17-24281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 17-24281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.230), que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Q... (le consultant) un contrat de prestation de services ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévue par le

s lois n° 98-461 du 10 février 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.230), que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Q... (le consultant) un contrat de prestation de services ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévue par les lois n° 98-461 du 10 février 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que le contrat a été modifié par avenant signé le 2 septembre 1999 ; que, contestant la bonne exécution des prestations du consultant, la société l'a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation ; que M. M..., intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, placée en redressement judiciaire, a, en cause d'appel, soulevé la nullité du contrat et maintenu sa demande de remboursement des honoraires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande d'annulation du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d'appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d'appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel a énoncé que M. M..., en première instance, a sollicité le rejet d'une demande en paiement du consultant et le remboursement d'une facture déjà réglée par la société et que, si, à hauteur de cour, il invoque la nullité du contrat, c'est toujours dans le but d'obtenir le rejet des prétentions en paiement du consultant et le remboursement de la facture déjà payée ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que c'étaient M. M... et la société qui avaient assigné le consultant devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

3°/ que, suivant l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que, pour déclarer recevable la demande en nullité du contrat, la cour d'appel a énoncé que ce fondement juridique était déjà invoqué devant la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant ainsi, en l'état de la cassation totale de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour obtenir le remboursement d'une facture payée par la société au consultant, M. M..., ès qualités, avait invoqué devant les premiers juges la responsabilité de celui-ci pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, et estimé que, si, à hauteur d'appel, il soulevait la nullité du contrat, c'était toujours dans le but d'obtenir le remboursement de la facture payée à tort, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, recevable la demande de paiement formée par lui ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Q... reproche à l'arrêt d'annuler le contrat régularisé entre la société et lui-même, de le condamner à restituer la somme de 149 215,73 euros au titre des honoraires déjà versés, outre les intérêts, et de rejeter sa demande de fixation de créance au passif de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que seul l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entraine la nullité de la convention les ayant pour objet ; que, pour annuler la convention litigieuse, et priver le consultant de ses honoraires, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la convention, a énoncé que l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique et qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; qu'elle relevait ensuite que, dans son rapport du 22 juin 1999, le consultant fournit explicitement une analyse des dispositions de la loi Aubry dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle peut en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'elle relevait, enfin, que la nature juridique de la prestation résulte des termes exprès de la facture du 5 janvier 2006 en ce sens que notamment l'état des lieux par rapport aux contraintes Aubry et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposent nécessairement une analyse du texte de loi et des textes réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les prestations du consultant avaient permis l'obtention d'un accord d'entreprise, par des motifs d'où il ne résulte pas suffisamment que le consultant aurait réalisé exclusivement ou principalement des prestations à caractère juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que seul l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entraine la nullité de la convention les ayant pour objet ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant les termes de la convention litigieuse, du rapport du 22 juin 1999 et de la facture émise en 2006, le consultant n'avait pas exclusivement accompli une prestation ayant consisté à s'entremettre entre la société et les syndicats de salariés, en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, auquel était conditionné l'octroi des aides prévues par les lois Aubry, une telle prestation étant dépourvue de caractère juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le consultant a accompli diverses prestations pour le compte de la société, laquelle lui a versé une somme de 149 215,73 euros à titre d'honoraires ; qu'en condamnant, cependant, le consultant à restituer ladite somme à la société, en raison du caractère rétroactif de la nullité de la convention litigieuse, sans procéder, au préalable, à l'évaluation du prix des prestations accomplies par le consultant, la cour d'appel a violé 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les termes de la convention litigieuse, l'arrêt énonce que l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique se distinguant de la fourniture d'une simple information documentaire, et qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges, dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; qu'il relève que, dans son rapport du 22 juin 1999, le consultant a fourni une analyse des dispositions légales dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle pouvait en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'il ajoute que la nature juridique de la prestation résulte des termes exprès de la facture du 5 janvier 2006 en ce sens que, notamment, l'état des lieux par rapport aux contraintes légales et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposaient nécessairement une analyse des textes législatifs et réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que le consultant ait soutenu, devant la cour d'appel, que la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation et qu'en conséquence, la cour d'appel, si elle entendait le condamner à restituer les honoraires perçus, devait procéder à l'évaluation du prix des prestations accomplies par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, et, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt informatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande,

Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande fondée sur la nullité de la convention, M. G... Q... fait valoir que l'essentiel de l'action développée devant la cour constitue une action en nullité de la convention qui ne peut pas prétendre aux mêmes fins que l'action en responsabilité, laquelle laisse nécessairement subsister la convention ; que M. B... M... réplique que les développements sur l'illicéité des prestations fournies par M. G... Q... et par conséquent sur la nullité du contrat visent à obtenir l'infirmation du jugement concernant la reconnaissance et la fixation au passif de la société Actis de la créance de M. G... Q... et par là même à faire écarter une prétention de celui-ci ; que l'illicéité avait d'ailleurs déjà été soulevée devant la cour d'appel de Paris ; que l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que M. B... M..., en première instance, a sollicité le rejet d'une demande en paiement de M. G... Q... et le remboursement d'une facture déjà réglée par la société Actis ; que pour ce faire, devant le premier juge, il a voulu mettre enjeu la responsabilité contractuelle de M. G... Q... ; que, si, à hauteur de cour, il invoque la nullité du contrat, c'est toujours dans le but d'obtenir le rejet des prétentions en paiement de M. G... Q... et le remboursement de la facture déjà payée quand bien même est visé un autre fondement juridique ; que, par application de l'article 565 du code de procédure susvisée, la demande est donc parfaitement recevable étant observé, au surplus, que ce fondement juridique était déjà invoqué devant la cour d'appel de Paris ; que l'exception d'irrecevabilité de la demande sera dès lors rejetée » ;

Alors 1°) que lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d'appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Alors 2°) que lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d'appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel a énoncé que Me M..., en première instance, a sollicité le rejet d'une demande en paiement de M. Q... et le remboursement d'une facture déjà réglée par la société Actis et que, si, à hauteur de cour, il invoque la nullité du contrat, c'est toujours dans le but d'obtenir le rejet des prétentions en paiement de M. Q... et le remboursement de la facture déjà payée ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que c'étaient Me M... et la société Actis qui avaient assigné M. G... Q... devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, suivant l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que, pour déclarer recevable la demande en nullité du contrat, la cour d'appel a énoncé que ce fondement juridique était déjà invoqué devant la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant ainsi, en l'état de la cassation totale de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le contrat régularisé entre la société Actis et M. G... Q... le 2 septembre 1999, en conséquence, condamné M. G... Q... à restituer la somme de 149 215,73 euros au titre des honoraires déjà versés par la société Actis avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 20 février 2007 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière et débouté M. G... Q... de sa demande de fixation de créance au passif de la société Actis,

Aux motifs que « sur la validité du contrat de prestation de conseil conclu le 2 septembre 1999, au soutien de son appel, M. B... M... invoque l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'il précise que, comme le détaille M. G... Q... lui-même, celui-ci a mis en place un accord de réduction du temps de travail, ce qui demandait une étude approfondie des lois Aubry, des tractations avec les partenaires sociaux, la rédaction d'actes juridiques et la représentation de la société Actis auprès de l'administration ; que le rapport du 22 juin 2009 établi par M. G... Q... s'apparente à une longue consultation juridique ; que la cour d'appel de Versailles a déjà eu l'occasion de juger dans une affaire similaire concernant M. G... Q... qu'une telle prestation s'analysait effectivement comme une consultation juridique ; que c'est d'ailleurs bien ce que soutenait M. G... Q... en première instance ; qu'à suivre le raisonnement de l'intimé devant la cour, l'on devrait comprendre qu'il sollicite en fait le paiement d'une rémunération calculée sur un contrat qu'il n'a pas, selon ses propres dires, exécuté ; que M. B... M... soutient par ailleurs que M. G... Q... ne remplit aucune des conditions pour accomplir des prestations de nature juridique ; qu'en effet, il n'est ni avocat, ni professeur de droit, ni expert-comptable ; qu'il ne pouvait donc délivrer une prestation juridique que s'il remplissait les conditions prévues par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il ne suffit pas de disposer d'une licence pour être habilité à délivrer une prestation juridique ; qu'il faut en outre exercer son activité professionnelle dans les secteurs « conseil pour les affaires et la gestion » et « sélection et mise à disposition de personnel » et encore bénéficier d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management ; que la licence en droit de M. G... Q... est d'ailleurs contestée dans le cadre d'une affaire similaire pendante devant cette cour qui a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le juge administratif sur ce point ; que M. G... Q... ne démontre pas en outre remplir la condition complémentaire pour exercer une activité juridique à titre accessoire, à savoir la souscription obligatoire d'une assurance responsabilité civile professionnelle ; qu'il convient d'observer en tout état de cause, que la prestation juridique a été délivrée à titre principal et non pas accessoire ; que M. Q... réplique qu'il n'a pas fourni de prestations juridiques puisque la société n'a fourni aucun élément permettant de calculer les aides et a interdit qu'il accède à l'informatique de l'entreprise ; qu'il ajoute qu'il n'est intervenu qu'en tant qu'appui-conseil en conformité avec une circulaire du 24 juin 1998 ; que M. B... M... ne démontre à aucun moment quelle a été l'information que le prestataire a recueillie et les éléments fournis à celui-ci pour en déduire qu'il a procédé à une analyse de la situation de l'entreprise et avait préconisé ou accompagné la mise en oeuvre des avantages suggérés relatifs à l'application de la législation sur la réduction du temps de travail ; qu'il souligne également que certaines données de l'entreprise lui ont été dissimulées alors qu'elles étaient de nature à le conduire à renoncer à intervenir au sein de cette société ; que, vu les circonstances, le rapport qu'il a établi le 22 juin 1999 en moins de sept jours, en l'absence de tout document précis fourni par la société Actis, n'était que le résumé des lois Aubry et des avantages qui pouvaient en résulter ; que, de plus fort, M. B... M... rapporte la preuve qu'aucune prestation juridique n'a été accomplie dès lors qu'il souligne que M. G... Q... n'a fourni aucune recommandation et que son rapport ne contient que des simulations d'évolution de charges sociales standard, un descriptif de la loi Aubry sans analyse et une prétendue application pratique qui ne concerne pas la société Actis ; qu'en application de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ; que l'article 54 de la loi n°71-l 130 du 3l décembre 1971 dispose que nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; qu'il n'est pas contesté que M. G... Q... exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; qu'il ne pourrait donc accomplir une prestation de nature juridique que dans le cadre de l'article 60 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'aucun élément du dossier n'établit que, hormis la licence en droit au demeurant contestée, M. G... Q... bénéficie d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé ; qu'or, l'article 1 du contrat régularisé entre la société Actis et M. G... Q... le 2 septembre 1999, stipule que « ce contrat de prestation de conseil a pour objet de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains » ; que selon l'article 2 la prestation consiste à : - analyser les charges d'exploitation et réaliser l'étude prévisionnelle et la simulation de l'évolution, à moyen terme, à croissance identique aux trois dernières années, à défaut à volume d'activité constant, - étudier la possibilité, pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions, propres à réduire les charges, à accroître les gains à moyen terme notamment l'impact des aides à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés à plein temps, - proposer des solutions et des moyens légaux optimisant les réductions de charges sociales et fiscales ou d'accroître ses gains notamment par réduction de charges d'exploitation ; réaliser des simulations pour apprécier les gains potentiels de chacune des solutions, - établir un plan de mise en oeuvre des propositions retenues afin d'optimiser les résultats dans le respect de la législation en vigueur, - effectuer le suivi des mesures adoptées pendant le temps où elles sont en vigueur dans l'entreprise afin, si les informations nécessaires ont été fournies, de préconiser des mesures complémentaires optimisant le rendement des mesures retenues ou de tirer profit de nouveaux avantages ; qu'ainsi l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique qui se distingue de la fourniture d'une simple information documentaire contrairement à ce que prétend M. Q... ; qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; que la nature juridique de la prestation résulte donc des termes exprès du contrat ; que si le rapport établi le 22 juin 1999 (pièce n° 1 de l'intimé) précise que, compte tenu de l'urgence, il a été convenu de limiter cette étude urgente aux variations différentielles concernant les charges sociales de la société, il n'en rappelle pas moins le dispositif résultant de la loi Aubry du 13 juin 1998 qu'il analyse à différents points ; qu'il précise notamment, page 6, que « il s'agit d'une part de construire des compromis équilibrés en ce qui concerne l'évolution du temps de travail, de l'emploi et des rémunérations d'autre part, de faciliter la mise en oeuvre du changement d'organisation du travail prenant en compte tout à la fois des objectifs de qualité, de réactivité et d'efficience, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l'organisation de leurs horaires » ; qu'il ajoute que « l'article 4 explicite le cadre légal sur lequel peuvent s'appuyer les entreprises qui négocient, en dehors ou en complément des possibilités d'aménagement du temps de travail déjà prévues par la législation, l'organisation de tout ou partie de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. Cette formule peut en effet constituer une modalité simple et appréciée tant par les entreprises que par les salariés. L'article permet, à cet égard, à l'accord d'organiser un partage de la prise de ces repos pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'entreprise, et de mettre en place le lissage de la rémunération sur l'ensemble de la période. Il permet également à l'accord d'organiser l'alimentation du compte épargne temps par une partie de ses jours de repos ou par des repos de certaines catégories de personnel » ; que, dès lors, dans ce rapport, M. G... Q... fournit explicitement une analyse des dispositions de la loi Aubry dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle peut en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'enfin M. G... Q... détaille les prestations accomplies dans sa facture du 5 janvier 2006 (pièce n° 5 de l'appelant) dans les termes suivants : « suivant notre mission de conseil pour l'obtention des aides Aubry 1 et 2, à la RTT à 35 heures par semaine : état des lieux/aux contraintes Aubry et constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs. Contact avec les intervenants utiles pour la résolution des problèmes afin de lever les oppositions. Préparation de la mise en place des conditions nécessaires pour remplir les obligations de la loi Aubry. Négociation et mise au point des conditions conciliant contraintes de la RTT, de la DDTE, des salariés et la satisfaction des besoins du client. Informations et tractations avec les partenaires sociaux pour leur adhésion au projet. Adoption de modalités spécifiques permettant l'agrément administratif. Concrétisation in extremis : le directeur de la DDTE en personne vous signifie son refus puis devant mes arguments et justificatifs change d'avis et vous accorde le bénéfice des aides malgré l'opposition interne. Démarche, mise en conformité et suivi pour bénéficier des lois Aubry I et II et deux ans plus tard lorsque vos services ont, enfin, compris l'intérêt de l'aide complémentaire de 1 000 Fr. par an par emploi je m'engage avec la plus grande diligence dans ces démarches,... pendant plus de trois ans dans l'indifférence de vos services qui m'ont fourni les justificatifs demandés, un an après, au moment où le responsable du service à la DDTE était parti. Le successeur étant moins compréhensif, nos démarches n'ont pas encore abouti » ; que, dès lors, la nature juridique de la prestation résulte également des termes exprès de la facture en ce sens que notamment l'état des lieux par rapport aux contraintes Aubry et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposent nécessairement une analyse du texte de loi et des textes réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'au bout du compte le contrat régularisé entre les parties avait bien pour objet une prestation de nature juridique à titre principal quand bien même un accord d'entreprise a par ailleurs été obtenu ; que M. G... Q... ne remplissait pas les conditions défîmes à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 pour ce faire ; que l'objet de cette convention est donc illicite au sens de l'article 1108 du code civil ; que le contrat n'a donc pas pu valablement se former ; que si, en substance M. G... Q... fait valoir que le contrat n'a pas été exécuté dans les termes prévus, cette circonstance tenant aux seules conditions dans lesquelles de fait le contrat s'est exécuté, n'est pas propre à le purger d'un vice affectant ses conditions de formation ; Considérant que le contrat régularisé entre les parties le 2 septembre 1999 sera donc annulé ; que M. G... Q... sera donc débouté de ses demandes en paiement ; que, compte tenu de l'anéantissement rétroactif de ce contrat, il sera donc condamné à restituer la somme déjà perçue avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 2007 ; que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens » ;

Alors 1°) que seul l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entraine la nullité de la convention les ayant pour objet ; que, pour annuler la convention litigieuse, et priver M. Q... de ses honoraires, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la convention, a énoncé que l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique et qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; qu'elle relevait ensuite que dans son rapport du 22 juin 1999, M. Q... fournit explicitement une analyse des dispositions de la loi Aubry dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle peut en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'elle relevait, enfin, que la nature juridique de la prestation résulte des termes exprès de la facture du 5 janvier 2006 en ce sens que notamment l'état des lieux par rapport aux contraintes Aubry et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposent nécessairement une analyse du texte de loi et des textes réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les prestations de M. G... Q... avaient permis l'obtention d'un accord d'entreprise, par des motifs d'où il ne résulte pas suffisamment que M. G... Q... aurait réalisé exclusivement ou principalement des prestations à caractère juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que seul l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entraine la nullité de la convention les ayant pour objet ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant les termes de la convention litigieuse, du rapport du 22 juin 1999 et de la facture émise en 2006, M. Q... n'avait pas exclusivement accompli une prestation ayant consisté à s'entremettre entre la société Actis et les syndicats de salariés, en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, auquel était conditionné l'octroi des aides prévues par les lois Aubry, une telle prestation étant dépourvue de caractère juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. G... Q... a accompli diverses prestations pour le compte de la société Actis, laquelle lui a versé une somme de 149 215,73 à titre d'honoraires ; qu'en condamnant cependant M. G... Q... à restituer ladite somme à la société Actis, en raison du caractère rétroactif de la nullité de la convention litigieuse, sans procéder, au préalable, à l'évaluation du prix des prestations accomplies par M. G... Q..., la cour d'appel a violé 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Française de Services venant aux droits de la société Actis, de sa demande de condamnation de M. Q... au paiement de la somme de 419 039 € correspondant au montant du redressement Urssaf au titre des aides Aubry I et Aubry II ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me M... reproche à M. Q... de ne pas avoir rempli la mission qui lui avait été confiée, et d'être en particulier responsable du redressement Urssaf pour avoir fourni des documents inexploitables contenant des erreurs d'interprétation ; qu'il lui fait grief de ne pas avoir mis la société en garde et de lui avoir communiqué un rapport contenant des analyses erronées et très superficielles ; qu'il estime ses erreurs d'autant plus inacceptables que M. Q... avait pris des engagements de résultat sur lesquels étaient calculés ses honoraires ; que M. Q... réplique qu'il a satisfait à son obligation de moyen puisque la société Actis a obtenu un accord d'entreprise et a également obtenu la convention ministérielle qui lui permettait de figurer parmi les 6,1 % d'entreprises ayant obtenu les aides les plus importantes ; qu'il nie que le redressement Urssaf lui soit imputable ; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais rédigé les déclarations Urssaf et n'avait en rien accès aux documents de la société, en particulier comptables ; que la société Actis n'a jamais versé aux débats se déclarations relatives aux demandes au bénéfice des aides Aubry ; que celles-ci auraient en effet dû être établies au moyen d'un logiciel performant alors que les témoins confirment que les bordereaux informatiques ont disparu ; qu'il justifie au contraire des nombreux avertissements qu'il a adressés au dirigeant sur les anomalies comptables, fiscales, sociales ; que le contrat étant annulé, la responsabilité éventuelle de M. Q... ne peut être analysée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte de la lettre d'observations du 12 juin 2001 de l'Urssaf que des irrégularités ont été observées dans le calcul de l'aide à la réduction du temps de travail prévue par la loi Aubry I pour la période du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999 ; que l'Urssaf a ensuite notifié à la société Actis une lettre d'observations le 10 janvier 2003 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 suite à des erreurs de même nature ; que par de justes motifs adoptés par la cour, le tribunal s'est appuyé sur les attestations communiquées aux débats démontrant que M. Q... n'avait pas été mis en mesure d'assurer le suivi des préconisations mises en place ; qu'il en ressort qu'en dépit des diverses sollicitations du dirigeant par M. Q... attestées par les témoins, les réunions de la commission de suivi entre les partenaires sociaux et M. Q... étaient presque toutes annulées à la dernière minute ; que les bordereaux Urssaf n'étaient pas édités au moyen du logiciel idoine, mais rédigés à la main par une employée de la société ; qu'il résulte également de ces attestations que le dirigeant avait fini par reconnaître que le redressement était sûrement dû à une erreur de ses services ; qu'en bref, il n'existe aucun commencement de preuve des manquements invoqués alors qu'il est justifié à suffisance que M. Q... n'a pu assurer le suivi de ses préconisations et qu'il n'a pas rédigé les déclarations Urssaf ; qu'aucun élément n'est fourni à la cour de nature à contredire ces justes appréciations du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en conséquence, Me M... sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Q... à lui payer la somme de 419 039 € correspondant au montant du redressement Urssaf ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par acte du 15 juin 1999, la société Actis et M. Q... ont conclu un contrat de prestation de conseil dont l'objet était « de déterminer et de préconiser les avantages dont l'entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts et accroître ses gains » ; qu'aux termes de l'article 2, la prestation était définie de la manière suivante : – analyser les charges d'exploitations et réaliser l'étude prévisionnelle et la simulation de leur évolution, à moyen terme, à croissance identique aux trois dernières années, à défaut, à volume d'activité constant ; – étudier la possibilité pour l'entreprise de bénéficier des primes, aides ou subventions propres à réduire les charges ou à accroître les gains à moyen terme, notamment l'impact des aides à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés à plein temps ; proposer des solutions et/ou des moyens légaux optimisant les réductions de charges sociales et fiscales ou d'accroître ses gains notamment par réduction des charges d'exploitation ; réaliser les simulations pour apprécier les gains potentiels de chacune des solutions ; – établir un plan de mise en application des propositions retenues afin d'optimiser les résultats dans le respect de la législation en vigueur ; – effectuer le suivi des mesures adoptées pendant le temps où elles sont en vigueur dans l'entreprise afin, si les informations nécessaires ont été fournies, de préconiser des mesures complémentaires optimisant le rendement des mesures retenues ou de tirer profit de nouveaux avantages ; qu'aux termes de l'article 3, Obligations du prestataire, le prestataire s'oblige : 1° à remettre un rapport et/ou des documents préconisant les solutions permettant de réaliser des gains pour l'entreprise ; 2° à respecter la plus stricte discrétion sur les informations confidentielles dont il aura eu connaissance par sa mission ; qu'aux termes de l'article 4, « le contrat à une durée minimum irrévocable d'un an pour effectuer la mission et remettre le rapport. Lorsque des mesures préconisées sont adoptées par l'entreprise, afin d'en optimiser les rendements, la mission se poursuivra par une phase d'accompagnement tant que ces mesures sont en vigueur dans l'entreprise, et sauf opposition du bénéficiaire pendant six ans au maximum ; que par avenant du 2 septembre 1999, il a été convenu de compléter la prestation de l'article 2 dans les termes suivants : « Le prestataire s'engage à participer régulièrement au suivi et au bon déroulement de ses dossiers. Cette participation sera sous forme de réunion en interne avec le bénéficiaire et une présence effective lors des contrôles ou toutes demandes des organismes concernés par les démarches préconisées par le prestataire dans la mesure où il en a été informé en temps opportun par les services du bénéficiaire. Par ailleurs, le prestataire apportera sa collaboration en participant à toute modification pouvant intervenir au cours de la période contractuelle de cinq ans » ; que la société Actis et Me M... soutiennent que M. Q... était tenu d'une obligation de résultat et qu'il n'a pas accompli la mission confiée ; qu'au vu de l'intitulé du contrat « prestation de conseils » et de la mission confiée à M. Q..., il convient de considérer que l'obligation de M. Q... était non une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, le résultat conditionnant seulement le montant de la rémunération de ce dernier ; qu'en l'espèce, le contrat avait pour objectif la mise en oeuvre de la loi Aubry I pour bénéficier des aides et subventions propres à réduire les charges de la société Actis ou à augmenter ses gains ; que M. Q... a établi un rapport le 22 juin 1999 dans lequel il indique que les simulations démontrent à l'évidence que la situation de la société est plus favorable en bénéficiant des aides Aubry qui devraient dégager plus de 10 millions de francs nets sur cinq ans ; qu'il préconise un plan d'action mentionnant les conditions suivantes : – informer le CE des négociations en vue de la RTT, — réaliser un accord collectif avec les syndicats, — remplir toutes les formalités et dossiers de demande d'aides fournies par la DDTE, — mettre en place les 35 h, — déposer un dossier à la DDTE, — signer une convention d'aide avec l'État, - effectuer les modifications des contrats de travail des salariés, - informer la DDTE du suivi, notamment statistique ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un accord collectif a été signé le 29 juin 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la société Actis, que cet accord a été déposé le 2 juillet 1999 à la Direction du travail, que des avenants à l'accord collectif ont été signés le 20 juillet 1999 et le 10 novembre 1999, qu'une convention de réduction collective du temps de travail a été signée le 20 décembre 1999 entre le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et la société Actis ; que par lettre en date du 28 décembre 1999, M. Q... a adressé à la société Actis les modalités de calcul de l'abattement à pratiquer sur le cumul de l'abattement Aubry 2 aux aides Aubry 1 indiquant qu'il restait à sa disposition pour l'aider à vérifier que le logiciel exécute correctement les modalités ; que la société Actis et Me M... soutiennent que M. Q... a commis des erreurs dans le calcul des aides qui ont conduit à des redressements de l'Urssaf au titre des années 1999 à 2001 ; qu'il ressort de la lettre d'observations du 19 juin 2001 de l'Urssaf que parmi les motifs du redressement pour la période du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999, certains concernaient l'aide à la réduction du temps de travail loi Aubry I et il est indiqué qu'ils résultent d'irrégularités dans le calcul de l'aide à la réduction s'agissant : – de la date de prise en compte de l'aide au 1er juillet 1999 (et non au 1/6/00), - du montant de l'aide prévue dans le cadre de la convention conclue le 20 décembre 1999 qui prévoit que le montant de l'aide est de 9 000 francs par an par salarié alors que l'entreprise a effectué le calcul sur la base de 1 000 francs, - de l'application de ce dispositif au mandataire social, - de la prise en compte de certains salariés à deux reprises dans le même mois, — de l'application de l'aide à des salariés ouvrant par ailleurs droit au bénéfice de l'abattement d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre de l'emploi à temps partiel ; que l'Urssaf a également notifié à la société Actis une lettre d'observations le 10 janvier 2003 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 qui relève le même genre d'erreurs que celles commises au titre de la période précédente ; que M. Q... affirme qu'il n'a pas été sollicité pour effectuer les déclarations ou pour les contrôler ; qu'à l'appui de ses dires, il verse aux débats trois attestations ; que M. K... qui était contrôleur de gestion dans la société Actis indique notamment que les réunions de la commission de suivi entre les partenaires sociaux et M. Q... étaient presque toutes annulées en dernière minute par la direction de la société ; que malgré cela, M. Q... continuait à se rendre régulièrement dans notre entreprise pour s'informer et téléphonait souvent à M. L... avec qui il convenait parfois d'un rendez-vous ; « que le logiciel édictant directement les bordereaux de cotisations Urssaf toute erreur de programmation aurait été visible, mais à la Française de Services, les bordereaux sont volontairement rédigés à la main par Mme P... » ; que M. T... qui était directeur d'exploitation dans la société Actis jusqu'en octobre 2000 atteste dans les termes suivants « à plusieurs reprises M. L... annulait les rendez-vous au dernier instant et M. Q... venait me voir dans mon bureau » ; que M. V..., responsable syndical, a certifié le 12 juillet 2007 l'exactitude des faits suivants : « Concernant la commission de suivi de la RTT (
) Presque toutes les réunions hormis les 3 fois où nous devions communiquer les effectifs annuels à la DDTE ont été annulées au moment de notre arrivée dans l'entreprise par M. L..., nous avons été surpris d'apprendre par M. L... qu'il avait subi un redressement de l'Urssaf sur les aides Aubry à cause d'une erreur de programme PAYE (
) ; M. Q... s'était alors étonné des refus répétés de M. L..., auxquels j'ai assisté plusieurs fois à ses propositions régulières de compléter sa prestation, ce qui aurait permis certaines vérifications (
) La réponse de M. L... a alors évolué en reconnaissant que la société informatique n'était pas la seule concernée et qu'il était possible que la responsabilité de ses services soient engagée. Devant l'insistance de M. Q... à rechercher le responsable en proposant son aide, M. L... avait fini par avouer que le redressement était sûrement dû à une erreur de ses service » ; que M. Q... produit également des lettres adressées à M. L... les 26 avril et 22 mai 2000 rappelant qu'il ne cesse de proposer son concours afin d'assurer le suivi du dossier et attirant son attention sur la gravité de la situation pour l'entreprise en raison du non-respect des engagements inhérents notamment aux lois Aubry et de l'imminence d'un contrôle ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la société Actis et Me M... ne démontrent pas que M. Q... a été mis en mesure d'assurer le suivi des préconisations mises en place ; qu'ils font essentiellement grief à M. Q... d'avoir fait des erreurs de calcul, mais ils n'établissent pas que M. Q... a été consulté pour la rédaction des déclarations Urssaf qui n'ont pas été effectuées par lui ; qu'en ce qui concerne plus précisément l'erreur concernant l'intégration de M. L... dans les déclarations, il ressort de la convention signée par M. L... que dans la liste des salariés, figurait son nom dans la colonne de salariés exclus du dispositif des lois Aubry et la société Actis était ainsi informée depuis l'origine de l'exclusion de M. L... au bénéfice du dispositif ; quant à la prise en compte de certains salariés à deux reprises dans le même mois, elle ne peut manifestement résulter que d'une erreur lors de l'établissement des déclarations par la société Actis ; que par conséquent, la société Actis et Me M... ne rapportent pas la preuve des manquements de M. Q... à ses obligations contractuelles ; que la société Actis et Me M... qui n'ont pas démontré l'existence de fautes commises par M. Q... doivent être déboutés de leur appel en garantie des condamnations pouvant être prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ;

ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le conseil en gestion d'entreprise avait fourni une prestation de conseils sur plusieurs années portant notamment sur l'obtention d'aides publiques en contrepartie d'un accord collectif de réduction du temps de travail, mais qu'il n'avait pas pu accomplir sa mission d'accompagnement par la faute de sa cliente qui annulait les réunions de suivi du dispositif, ne permettait pas l'accès aux éléments de vérification et avait commis des erreurs de déclaration ; qu'en déboutant le liquidateur judiciaire de la société bénéficiaire de la prestation de sa demande d'indemnisation des conséquences d'un redressement de l'Urssaf sans tirer les conséquences du fait que le conseil n'avait pas mis fin à ses prestations en dépit de l'impossibilité de les exécuter et continué à percevoir des honoraires, et sans rechercher si cette attitude avait contribué au redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24281
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°17-24281


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24281
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