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05/06/2019 | FRANCE | N°17-24186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 17-24186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2017), qu'alléguant avoir consenti un prêt à M. F..., Mme V... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif dubitatif vicie la décision lorsqu'il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en ayant énoncé qu'un certain nombre de documents « semblaien

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2017), qu'alléguant avoir consenti un prêt à M. F..., Mme V... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif dubitatif vicie la décision lorsqu'il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en ayant énoncé qu'un certain nombre de documents « semblaient » confirmer que les seuls fonds prêtés avaient été remis à la société dont M. F... était le gérant, bien que la preuve de cette affirmation lui incombât, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'attestation ne mentionnant pas le lien entre le témoin et les parties n'en est pas moins valable ; qu'en considérant que la première attestation établie par M. S... en 2014 était irrégulière comme ne mentionnant pas le lien existant entre le témoin et les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

3°/ que l'irrégularité de l'acte qui ne mentionne pas la somme due en chiffres et en lettres ne s'applique qu'à la somme ou la quantité due et non à la qualité du signataire de l'engagement ; qu'en refusant de reconnaître que M. F... s'était engagé à titre personnel bien que la reconnaissance de dette ne mentionnât pas que M. F... s'était engagé en qualité de représentant légal de la société Nature, terre et passion, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont personnellement tenues des actes ainsi accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, a expressément repris les engagements souscrits ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les fonds n'avaient pas été remis à M. F... agissant au nom de la société Nature, terre et passion, alors en formation, ce qui l'obligeait à répondre personnellement de la dette ainsi contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'un motif hypothétique ne peut vicier la décision que s'il préjudicie au débiteur de la preuve et que la charge de la preuve de l'obligation de M. F... incombait à Mme V... ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a estimé que Mme V... ne rapportait pas la preuve de l'obligation de M. F... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné M. F... à payer à Mme V... la somme de 12 400 euros et d'avoir prononcé la mainlevée, aux frais de Mme V..., de la saisie conservatoire pratiquée à sa requête le 2 décembre 2013 entre les mains de D... P..., tiers détenteur du véhicule ;

Aux motifs que la reconnaissance de dette du 07 novembre 2012 était ainsi rédigée : « objet : reconnaissance de dette : je soussigné, N... F..., demeurant à [...], reconnaît devoir la somme de 13 400 euros à Mme V..., demeurant [...] à Bernienville, dans le cas de non-respect de remboursement, des poursuites judiciaires seront engagées ; Fait à Bernienville le 7 novembre 2012 » ; que ce document ne comportait pas la mention de la somme due en chiffres et en lettres alors que l'article 1326 exige les deux ; qu'ainsi, cet acte était irrégulier et ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs ; que Mme V... soutenait que M. F... s'était engagé à titre personnel mais celui-ci soutenait ne jamais avoir reçu de fonds à titre personnel, les prêts ayant été consentis à la société dont il était le gérant ; que le tribunal avait retenu que le prêt avait reçu un commencement d'exécution puisqu'un remboursement de mille euros avait été effectué ; que toutefois, le chèque n° [...] avait été émis le 14 mars 2013 par la société Nature terre et Passion dont M. F... était le gérant et enregistré dans la comptabilité de la société (ainsi qu'un autre chèque n° [...] de mille euros émis également en mars) ; que M. F... produisait deux reconnaissances de dette du 05 novembre 2009, dans lesquelles lui-même et M. R... V... attestaient, en qualité de gérants de la société Nature Terre et Passion à laquelle les prêts avaient été consentis, devoir et s'engager à rembourser les sommes suivantes : d'une part 13 434 € à M. Q... V... et Mme K... V..., qui avaient également signé comme « prêteur », d'autre part 6 300 € à Mme T... V..., qui avait signé comme « prêteur » ; que Mme T... V... avait aussi signé un document « déclaration de prêt amical ou familial » le 03 février 2009, document antérieur aux deux prêts et en principe destiné aux services fiscaux, dans lequel elle attestait sur l'honneur avoir prêté la somme de 19 734 € (total des deux prêts) à la société Nature Terre et Passion, qui devait rembourser sur une durée de cinq ans, sans intérêts ; que la somme de 19 734 € était portée dans le bilan comptable de la société comme « emprunt familial », 19 734 € pour l'exercice clos le 30 juin 2001, 18 734 € pour l'exercice clos au 30 juin 2012, du fait d'un versement de 1.000 € et il était également produit le relevé bancaire de novembre 2009 faisant état du versement d'un chèque de 19 734 € sur le compte de la société ; que M. Q... V... et Mme K... V... attestaient pour Mme T... V... leur fille, le 06 mai 2014, avoir consenti un prêt familial en novembre 2009 à M. N... F... et à M. R... V..., leur petit-fils décédé, un prêt de 13.430 € pour l'achat d'un camion et ajoutaient que leur fille leur aurait remboursé cette somme le 18 novembre 2009, au moyen de trois chèques (6.000€, 6.000 € et 1.430€) ; que la société Nature Terre et Passion avait fait immatriculer un véhicule Iveco le 15 décembre 2009, ce qui confirmait le prêt effectué pour acheter la voiture ; que M. F... contestait la reconnaissance de dette, contestant même que Mme V... lui ait remis des fonds, les seuls fonds prêtés l'ayant été, selon lui, à la société dont il était le gérant, ce que les documents visés ci-dessus semblaient confirmer ; que Mme V... produisait deux attestations établies par M. S..., son concubin : la première, de juin 2014, irrégulière comme ne mentionnant pas le lien entre les parties et en tout état de cause, relativement vague puisque faisant état d'une rencontre entre M. F... et Mme V... à son domicile le 07 novembre 2012 et indiquant qu'il était parfaitement clair dans l'esprit de M. F... qu'il s'engageait à titre personnel à rembourser cette dette, sans aucune précision sur la dette en question, ni mentionner qu'il s'agissait d'un prêt, de quel montant ; qu'il n'indiquait pas avoir assisté à une remise de fonds ; que M. S... avait rédigé une deuxième attestation en décembre 2014, dans laquelle il expliquait que Mme V... voulait faire le point sur la situation puisque M. F... était redevable envers elle de la somme de 13 400 euros ; qu'il ajoutait que M. F... devait rembourser cette somme sachant que cette dette lui permettait de continuer son activité, que cela faisait trois ans qu'il utilisait le véhicule gratuitement ; que M. F... avait signé une reconnaissance de dette à la demande de Mme V..., reconnaissance qu'il avait signée puisqu'il était de bonne foi ; qu'il devait être déduit des termes de cette attestation que le prêt en question était celui consenti pour acheter le véhicule de la société, objet du prêt des parents de Mme V..., visé ci-dessus, qui n'avait pas été consenti à M. F... personnellement mais à la société SARL Nature Terre et Passion et, à supposer que Mme V... ait effectivement remboursé la somme empruntée à ses parents et qu'elle soit subrogée dans leurs droits, elle ne pourrait réclamer la somme qu'à la société et non à M. F... personnellement ; que l'attestation des parents de Mme V... dans laquelle ils indiquent qu'elle les a remboursés faisait clairement référence au prêt consenti à la société pour acheter un véhicule et Mme V... ne produit pas de justificatif de ce qu'elle aurait procédé à un versement de fonds, à titre personnel à M. F... ; qu'en outre, elle avait remboursé les fonds en novembre 2009 et n'expliquait pas pourquoi elle avait attendu trois ans pour faire signer la reconnaissance de dette et à supposer même qu'elle ne l'avait pas fait en raison de ce que son fils était co-gérant de la société, ce dernier était décédé [...] , soit deux ans auparavant ; que Mme V... invoquait l'attestation de la compagne de M. F..., celle-ci indiquant notamment que le garagiste savait que les réparations sur le véhicule étaient urgentes car la mise en vente du véhicule en dépendait , mais il devait être noté que la carte grise était au nom de la société, pas de M. F..., que Mme V... avait fait saisir le camion sachant que les revenus de la société allaient baisser puisque son compagnon ne souhaitait pas renouveler le contrat d'entretien confié par la commune ; que Mme V... téléphonait fréquemment à M. F..., « à la limite du harcèlement » pour se faire rembourser ; qu'un chèque de la société de 1.000 euros lui avait été remis, Mme U... terminant son attestation en précisant qu'aucun remboursement versé pour le véhicule n'avait émané du compte personnel ; que cette attestation, contrairement à ce qu'affirme Mme V..., ne venait pas confirmer la thèse d'un prêt personnel à M. F... ; qu'il convenait dès lors de considérer que Mme V... ne faisait pas la preuve d'un prêt de 13 400 euros à M. N... F..., à titre personnel et le jugement étant infirmé de chef, de prononcer mainlevée de la saisie du véhicule pratiquée le 02 décembre 2013 ;

Alors 1°) que le motif dubitatif vicie la décision lorsqu'il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en ayant énoncé qu'un certain nombre de documents « semblaient » confirmer que les seuls fonds prêtés avaient été remis à la société dont M. N... F... était le gérant, bien que la preuve de cette affirmation lui incombât, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'attestation ne mentionnant pas le lien entre le témoin et les parties n'en est pas moins valable ; qu'en considérant que la première attestation établie par M. S... en 2014 était irrégulière comme ne mentionnant pas le lien existant entre le témoin et les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'irrégularité de l'acte qui ne mentionne pas la somme due en chiffres et en lettres ne s'applique qu'à la somme ou la quantité due et non à la qualité du signataire de l'engagement ; qu'en refusant de reconnaître que M. N... F... s'était engagé à titre personnel bien que la reconnaissance de dette ne mentionnât pas que M. F... s'était engagé en qualité de représentant légal de la société Nature, Terre et Passion, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 4°) que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont personnellement tenues des actes ainsi accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, a expressément repris les engagements souscrits ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les fonds n'avaient pas été remis à M. F... agissant au nom de la société Nature, Terre et Passion, alors en formation, ce qui l'obligeait à répondre personnellement de la dette ainsi contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24186
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°17-24186


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24186
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