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05/06/2019 | FRANCE | N°17-21749;17-21750;17-21751;17-21752;17-21753;17-21754;17-21755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 17-21749 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-21.749, 17-21.750, 17-21.751, 17-21.752, 17-21.753, 17-21.754 et 17-21.755 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barèm

e conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-21.749, 17-21.750, 17-21.751, 17-21.752, 17-21.753, 17-21.754 et 17-21.755 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. T... et six autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur après l'obtention du diplôme de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective, les arrêts retiennent qu'au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles des intéressés, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur à payer à MM. T..., W... et S... et à Mmes B..., C..., D... et U... la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective, les arrêts rendus le 19 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. T..., W... et S... et Mmes B..., C..., D... et U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° S 17-21.749 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer au salarié la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie au défendeur au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 39 et 40), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que le salarié n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° T 17-21.750 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à la défenderesse au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 49), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que la salariée n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° U 17-21.751 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à la défenderesse au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 43 et 44), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que la salariée n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 17-21.752 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à la défenderesse au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 43 et 44), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que la salariée n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° W 17-21.753 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer au salarié la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie au défendeur au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 39 et 40), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que le salarié n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° X 17-21.754 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à la défenderesse au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 40 et 41), preuve à l'appui, que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus à la suite de la promotion consécutive à la réussite du diplôme de l'école des cadres, la reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que la salariée n'a pu subir aucun préjudice pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Y 17-21.755 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer au salarié la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de l'égalité de traitement concernant l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE le.la salarié.e sollicite le versement d'une somme à titre de rappel de salaire (ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents) en se référant à l'article 32 de la convention collective nationale applicable ; qu'il.elle soutient qu'avant le 1er janvier 1993, il existait trois modalités d'avancement (1 - échelon d'avancement à l'ancienneté / 2 - échelon d'avancement au choix selon l'évaluation hiérarchique / 3 - échelon d'avancement de choix, en cas de réussite à un examen) et que lors de sa promotion l'employeur a supprimé à tort les échelons acquis au titre du diplôme de cadre en application de l'article 32 de la convention collective nationale ; que toujours au visa de l'article 32 de la convention collective nationale applicable, l'appelant.e invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; que pour la période considérée, l'organisation de l'avancement des salariés est prévue par les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; que ces articles ont été modifiés, à effet du 1er janvier 1993, par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992 ; que l'article 29 prévoit, d'une part (a), un avancement conventionnel acquis de façon automatique à raison de la seule ancienneté (2 % par année depuis le 1er janvier 1993 / 4 % tous les deux ans ou 8 % tous les 4 ans avant le 1er janvier 1993) et, d'autre part (b), un avancement conventionnel supplémentaire, majoré et facultatif, résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (intitulé avancement au choix avant le 1er janvier 1993 / pouvant porter l'avancement conventionnel de 2 à 4 % par an depuis le 1er janvier 1993 / jusqu'à 4 % tous les deux ans avant le 1er janvier 1993) ; que des limites sont posées toutefois à l'avancement supplémentaire (ou au choix) par les articles 29 (l'avancement conventionnel, de 2 à 4 % par an, s'effectue dans la limite de 40 % du salaire / au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an) et 31 (la proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 % ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de qualification.) ; que l'article 31 précise les modalités d'application des échelons supplémentaires visés à l'article 29 b ; que l'article 32 prévoit une modalité d'avancement, en cas de réussite à l'examen de cadre, et stipule notamment que : - Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (intitulé échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; - Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 % (un nouvel échelon au choix de 4 % avant le 1er janvier 1993) ; que l'article 33 stipule qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur : - Les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; - Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus (avant le 1er janvier 1993 : « Par contre, les échelons au choix sont supprimés »), étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; - En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, dans son article XII, mentionne deux types d'avancement, avec cumul possible, d'une part, un avancement à l'ancienneté et, d'autre part, un avancement au choix en fonction des notes annuelles attribuées au personnel mais également du succès à un examen (renvoi aux articles 31 et suivants de la convention collective) ; que les articles 29, 31 et 32 susvisés de la convention collective nationale du 8 février 1957 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui est entré en vigueur le 1er février 2005. S'agissant des promotions, à compter du 1er février 2005, l'article 33 stipule qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés alors que les points d'expérience sont maintenus ; qu'en tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris points d'expérience et de compétence ; que des dispositions combinées de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type du 19 juillet 1957, il résulte qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale : - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, avant le 1er janvier 1993, conserve les échelons acquis au titre de l'ancienneté mais pas les échelons aux choix attribués tant au titre de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29 et 31) qu'au titre de l'obtention d'un diplôme afférent à l'une des options du cours des cadres (article 32). Autrement dit, avant le 1er janvier 1993, le salarié en cas de promotion ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement aux choix (celui afférent au concours ou examen article 32 et celui afférent à l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique article 29 b) ; - Le salarié ayant bénéficié d'une promotion, dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, à compter du 1er janvier 1993, perd l'avancement ou les échelons acquis au titre de l'évaluation favorable du supérieur hiérarchique mais conserve les échelons acquis tant au titre de l'ancienneté que de la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres. Autrement dit, après le 1er janvier 1993, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours ou à l'examen de cadre qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement conventionnels supplémentaires (ces derniers étant perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention telle qu'issue du protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que s'agissant de la promotion au statut de cadre obtenue [avant le 1er janvier 1993], la suppression de l'avancement acquis au titre de l'article 32 a été appliquée par l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale alors en vigueur ;
Que cependant, au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que sur ce point, les accords collectifs susvisés n'opèrent pas des différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie à l'appelant.e et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993 ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice, notamment en matière d'évolution de carrière et de niveau de rémunération à compter de mars 2009, qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en conséquence, saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappels de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à le.la salarié.e les dommages intérêts susvisés pour violation du principe d'égalité de traitement ;

1) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen et à une promotion sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen ou ont été promus, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre, d'une part, les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen et, d'autre part, les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2) ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et non pas leur version postérieure, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à l'employeur d'établir des éléments objectifs permettant de justifier la différence entre la rémunération servie au défendeur au pourvoi et les rémunérations servies à ses collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21749;17-21750;17-21751;17-21752;17-21753;17-21754;17-21755
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Conditions - Détermination - Office du juge - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Principe d'égalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Conditions - Détermination - Office du juge - Portée

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Viole, en conséquence, le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel qui dit qu'au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'Urssaf ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles des intéressés


Références :

principe d'égalité de traitement

convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017

Sur le défaut d'atteinte au principe d'égalité de traitement en cas de différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-26729, Bull. 2018, V, (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-21749;17-21750;17-21751;17-21752;17-21753;17-21754;17-21755, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21749
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