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05/06/2019 | FRANCE | N°16-25110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2019, 16-25110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la table que sur le pourvoi incident relevé par la société Confiserie du Tech ;

Attendu que, se prévalant des droits attachés au dépôt d'un modèle international désignant la France, enregistré sous le numéro DM/060 953 et couvrant la forme d'une tasse, ainsi que de droits d'auteur sur cette création, la société allemande Villeroy et Boch AG (la société Villeroy et Boch) a fait pratiq

uer divers constats au siège de la société Confiserie du Tech, en lui reprochan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la table que sur le pourvoi incident relevé par la société Confiserie du Tech ;

Attendu que, se prévalant des droits attachés au dépôt d'un modèle international désignant la France, enregistré sous le numéro DM/060 953 et couvrant la forme d'une tasse, ainsi que de droits d'auteur sur cette création, la société allemande Villeroy et Boch AG (la société Villeroy et Boch) a fait pratiquer divers constats au siège de la société Confiserie du Tech, en lui reprochant d'offrir à la vente des articles de vaisselle contenant des chocolats et reproduisant les caractéristiques de son modèle ; que la société Villeroy et Boch et sa filiale française, la société Villeroy et Boch Arts de la table (les sociétés Villeroy et Boch) ont assigné la société Confiserie du Tech, ainsi que son fournisseur, la société Diodon, en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur, et concurrence déloyale et parasitaire ; qu'elles ont étendu leur action à diverses entreprises distribuant les produits litigieux, les sociétés Système U Centrale régionale Sud, Système U Centrale régionale Est, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale régionale Nord-ouest, Coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France - Scadif, SCACENTRE, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de L'Armorique - Scamor, Leclerc approvisionnement Sud - Lecasud, Socamaine, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Socamil, Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes - Socara, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Atac, Auchan France, Carrefour hypermarchés et Distribution Casino France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Villeroy et Boch font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'exercice de leur droit d'information alors, selon le moyen, que la victime d'une contrefaçon est en droit de solliciter de la juridiction saisie qu'elle ordonne, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises portant atteinte à ses droits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'information des sociétés Villeroy et Boch, que l'origine des produits litigieux et l'étendue des préjudices subis étaient connues sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, en raison des dissimulations imputables aux défendeurs en ce qui concerne le nombre réel de produits importés et vendus en France toutes références confondues, une partie de la masse contrefaisante demeurait indéterminée, la mesure sollicitée étant seule de nature à aboutir à une définition exacte de cette masse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures ainsi demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés Villeroy et Boch font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Villeroy et Boch en paiement d'une somme de 75 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et à son modèle n° 060 953 alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé, dans les motifs de son arrêt, que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait alloué à la société Villeroy et Boch la somme de 8 000 euros en réparation des atteintes portées à son modèle n° 060 953 et à ses droits d'auteur et que cette somme devait être à la charge in solidum de toutes les parties, à l'exception de la société Scalandes spécialisations, la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de sa décision, après avoir déclaré excepter les mesures réparatrices de la confirmation du jugement qu'elle a prononcée, rejeter la demande de la société Villeroy et Boch à ce titre sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contradiction de motifs, le grief tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 20 000 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous les références CW 07-2. CW 07-2G/400 et CW 14/404, fixer à la somme de 10 000 euros et à celle de 40 000 euros le préjudice commercial respectif des sociétés Villeroy et Boch et Villeroy et Boch Arts de la table résultant de la commercialisation des produits sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 860 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 3 440 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Auchan France à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 1 675 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 6 700 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 790 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 3 160 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech ainsi que les sociétés Système U à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 2 933 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 11 732 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil et Socara à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 1 674 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 6 696 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403 et condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour hypermarchés à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 439 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 1 756 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, l'arrêt constate que la société Villeroy et Boch a été privée de sa marge industrielle sur les produits contrefaisants importés et vendus en France et que la société Villeroy et Boch Arts de la table a été privée de sa marge commerciale sur ces produits contrefaisants, puis retient qu'il existe assez d'éléments pour fixer les réparations ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fixant l'indemnisation des sociétés Villeroy et Boch à des sommes inférieures à celles qui étaient réclamées par ces sociétés sur la base de la totalité de la masse contrefaisante, sans constater que leur calcul était erroné sur ce point, ni que ces sociétés n'auraient pas été en mesure de commercialiser la totalité des produits correspondant à cette masse contrefaisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt constate que les demandes formées par les sociétés Villeroy et Boch au titre du solde de 716 tasses contrefaisantes tenaient compte du nombre de tasses ayant fait l'objet d'une transaction avec la société Métro et du nombre de tasses dont la commercialisation était imputée à la société Cora dans une autre procédure, puis retient que la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier l'ensemble de ces données dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le solde de 716 tasses contrefaisantes ne comprenait pas les tasses commercialisées auprès de ces tiers à l'instance, ce dont les sociétés Villeroy et Boch déduisaient qu'elles étaient en droit de prétendre, dans le cadre de la présente procédure, à la réparation du préjudice que leur avait causé la commercialisation de ce solde de tasses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1626 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Confiserie du Tech sera garantie par la société Diodon à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se prononce au regard de leur rôle respectif dans la réalisation des actes incriminés ;

Qu'en se déterminant ainsi, en limitant la garantie due par la société Diodon, sans constater que la société Confiserie du Tech avait une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 20 000 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous les références CW 07-2. CW 07-2G/400 et CW 14/404, en ce qu'il fixe à la somme de 10 000 euros et à celle de 40 000 euros le préjudice commercial respectif des sociétés Villeroy et Boch et Villeroy et Boch Arts de la table résultant de la commercialisation des produits sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 860 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 3 440 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech et Auchan France à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 1 675 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 6 700 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 790 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 3 160 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech ainsi que les sociétés Système U à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 2 933 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 11 732 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil et Socara à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 1 674 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 6 696 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour hypermarchés à payer à la société Villeroy et Boch la somme de 439 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la table la somme de 1 756 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, et en ce qu'il dit que la société Confiserie du Tech sera garantie par la société Diodon à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Atac, Auchan France, Distribution Casino France, Système U Centrale régionale Sud, Système U Centrale régionale Est, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale régionale Nord-ouest, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil, Socara et Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diodon à payer à la société Confiserie du Tech la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la table.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table de leurs demandes au titre du droit d'information ;

AUX MOTIFS QUE la cour trouve en la cause suffisamment d'éléments pour fixer de façon définitive les préjudices économiques subis par les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'informations supplémentaires dès lors que tant l'origine des produits litigieux que l'étendue des préjudices sont connues (arrêt attaqué p. 28 al. 6 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces versées aux débats informent parfaitement le tribunal tant sur l'origine des marchandises contrefaisantes que sur l'étendue du préjudice subi par le titulaire des droits de propriété intellectuelle (jugement p.48 al. 5) ;

ALORS QUE la victime d'une contrefaçon est en droit de solliciter de la juridiction saisie qu'elle ordonne, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises portant atteinte à ses droits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'information des sociétés Villeroy et Boch, que l'origine des produits litigieux et l'étendue des préjudices subis étaient connues sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, en raison des dissimulations imputables aux défendeurs en ce qui concerne le nombre réel de produits importés et vendus en France toutes références confondues, une partie de la masse contrefaisante demeurait indéterminée, la mesure sollicitée étant seule de nature à aboutir à une définition exacte de cette masse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 20.000 € et 60.000 € les sommes respectivement allouées aux sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table en réparation de leur préjudice économique résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous les références CW07-2, CW07-2G/400 et CW14-404 et à 10.000 € et 40.000 € les sommes respectivement allouées, aux mêmes sociétés, en réparation de leur préjudice économique résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, rejeté la demande des sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table en réparation du préjudice économique résultant de la commercialisation d'un lot de 716 tasses contrefaisantes par les sociétés Diodon et Confiserie du Tech sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 860 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 3.440 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech et Auchan France à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 1.675 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 6.700 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 790 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 3.160 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Système U Centrale Régionale Nord Ouest, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale Régionale Sud, Système U Centrale Régionale Est à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 2.933 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 11.732 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et la société Leclerc Approvisionnement Sud (LECASUD), la société Coopérative SCACENTRE, la société Centrale d'Approvisionnement Charente-Poitou (SCACHAP), la société Coopérative d'approvisionnement Scalandes Spécialisations, la société Coopérative d'Approvisionnement normande (SCANORMANDE), la société Coopérative d'Approvisionnement de l'Ouest (SCAOUEST), la sa Scapalsace, la société Coopérative d'Approvisionnement Paris Est (SCAPEST), la société Coopérative d'Approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR), la société Coopérative d'Approvisionnement de l'Armorique (SCARMOR), la société Coopérative d'Approvisionnement du Sud OUEST (SCASO), la société Coopérative SOCAMAINE, la société Coopérative de commerçants détaillants SOCAMIL et la société Coopérative d'Approvisionnement Rhône Alpes (SOCARA) à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 1.674 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 6.696 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403, condamné in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour Hypermarchés à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 439 euros et à la société Villeroy et Boch Arts de la Table la somme de 1.756 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW07/403 ;

ALORS, d'une part, QUE la victime d'une faute a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; qu'après avoir déterminé le montant de la masse contrefaisante et admis que les prix de revente des produits et la marge bénéficiaire revenant aux sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table s'établissaient aux montants indiqués par ces sociétés (2,40 € et 47 % pour la première, 9,83 € et 72 % pour la seconde), la cour d'appel, qui a elle-même constaté que ces deux sociétés avaient été privées de leurs marges, industrielle et commerciale, sur les produits contrefaisants importés et revendus en France, devait en déduire le droit pour ces sociétés de prétendre à des indemnités égales au montant de leurs préjudices ; qu'en leur allouant des indemnités inférieures, incompatibles avec les chiffres qu'elle a elle-même retenus en ce qui concerne le nombre des produits contrefaisants, les prix de revente des produits par les sociétés Villeroy et Boch et le taux de marge de ces sociétés, la cour d'appel a méconnu les conséquences juridiques de ses propres constatations, violant ainsi le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 331-1-3, L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007 et 1382 du Code civil ;

ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la cour d'appel ne pouvait allouer aux sociétés Villeroy et Boch, en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner, des sommes inférieures à celles qui étaient réclamées par ces sociétés sur la base de la totalité de la masse contrefaisante sans constater que les sociétés Villeroy et Boch n'auraient pas été en mesure de commercialiser la totalité de cette même masse contrefaisante ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé au contraire que les sociétés Villeroy et Boch avaient été privées de leurs marges, industrielle et commerciale, sur les produits contrefaisants importés et vendus en France, s'est bornée à énoncer qu'elle trouvait en la cause assez d'éléments pour fixer les réparations aux sommes qu'elle a retenues, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 331-1-3, L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007 et 1382 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les demandes formées par les sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table au titre du solde de 716 tasses contrefaisantes tenaient compte du nombre de tasses ayant fait l'objet d'une transaction avec la société Métro et du nombre de tasses dont la commercialisation était imputée à la société Cora dans une autre procédure, ne pouvait, pour rejeter cette demande, énoncer qu'elle n'était pas en mesure « de vérifier l'ensemble de ces données dans le cadre de la présente procédure » sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le solde de 716 tasses contrefaisantes ne comprenait pas les tasses commercialisées auprès des sociétés Métro et Cora, de sorte que les sociétés Villeroy et Boch étaient en droit de prétendre, dans le cadre de la présente procédure, à la réparation du préjudice que leur avait causé cette commercialisation, sans priver sa décision de toute base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble des articles L. 331-1-3, L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007 et 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, au titre de la commercialisation des produits contrefaisants portant la référence CW07/403, les condamnations respectivement prononcées au profit des sociétés Villeroy et Boch AG et Villeroy et Boch Arts de la Table : contre les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac aux sommes de 860 € et 3440 € aux sommes de 1.675 € et 6.700 €, contre les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino de France aux sommes de 799 € et 3.160 €, contre les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Système U Centrale Régionale Nord Ouest, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale Régionale Sud et Système U Centrale Régionale Est aux sommes de 2.933 € et 11.732 €, contre les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Leclerc Approvisionnement Sud (LECASUD), Coopérative SCACENTRE, Centrale d'Approvisionnement Charente-Poitou (SCACHAP), Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France (SCADIF), Coopérative de commerçants détaillants SCALANDES Spécialisations, Coopérative d'Approvisionnement Normande (SCANORMANDE), Coopérative d'Approvisionnement de l'Ouest (SCAOUEST), SCAP Alsace, Coopérative d'Approvisionnement Paris Est (SCAPEST), Coopérative d'Approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR), Coopérative d'Approvisionnement de l'Armorique (SCARMOR), Coopérative d'Approvisionnement du Sud OUEST (SCASO), Coopérative SOCAMAINE, Coopérative d'Approvisionnement Rhône Alpes (SOCARA) aux sommes de 1.674 € et 6.696€, contre les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour Hypermarchés aux sommes de 439 € et 1.756 € ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des produits commercialisés par les sociétés Diodon et Confiserie du Tech sous les références CW07-2, CW07-2G/400 et CW14/04, - la somme de 20.000 euros à la société Villeroy et Boch AG en réparation de son préjudice commercial, - la somme de 60.000 euros à la société Villeroy et Boch arts de la table en réparation de son préjudice commercial, le tout à la charge des sociétés Diodon et Confiserie du Tech tenues in solidum ; s'agissent des produits commercialisés par les distributeurs sous la référence CW07/403 - la somme de 10.000 euros à la société Villeroy et Boch AG en réparation de son préjudice commercial, - la somme de 40.000 euros à la société Villeroy et Boch arts de la table en réparation de son préjudice commercial ;que ces sommes seront à la charge des sociétés Diodon et Confiserie du Tech in solidum entre elles et avec l'ensemble des distributeurs sauf la société SCALANDES Spécialisations, à hauteur toutefois pour ces derniers de leur participation respective aux actes incriminés, soit à hauteur de : - 8,6 % de la masse contrefaisante pour la société Atac (366 lots de 4 tasses acquis), - 16,75 % de la masse contrefaisante pour la société Auchan (716 lots de 4 tasses acquis), - 7,9 % de la masse contrefaisante pour la société Casino (339 lots de 4 tasses acquis) - 29,33 % de la masse contrefaisante pour les sociétés Système U (1.254 lots de 4 tasses acquis), - 16,74 % pour les sociétés Leclerc mises en cause (716 lots de 4 tasses acquis), - 4,39 % pour la société Carrefour Hypermarchés en cause (188 lots de 4 tasses acquis) ; qu'ainsi il y a lieu de condamner in solidum : - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à la société Villeroy et Boch AG la somme de 860 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 3.440 euros, - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Auchan à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 1.675 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 6.700 euros , - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 790 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 3.160 euros, - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et les sociétés Système U à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 2.933 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 11.732 euros, - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et les sociétés du Mouvement Leclerc à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 1.674 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 6.696 euros, - les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour Hypermarchés à payer à la société Villeroy et Boch AG la somme de 439 euros et à la société Villeroy et Boch arts de la table la somme de 1.756 euros (arrêt attaqué pp.28-29) ;

ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ne pouvait, dans les motifs de sa décision, énoncer qu'il serait alloué, au titre des préjudices subis du fait de la commercialisation des produits sous la référence CW07/403, la somme de 10.000 € à la société Villeroy et Boch AG en réparation de son préjudice commercial et la somme de 40.000 € à la société Villeroy et Boch Arts de la Table en réparation de son propre préjudice commercial (arrêt p.28 in fine) puis fixer les condamnations prononcées in solidum au profit de ces deux sociétés contre les sociétés Diodon et Confiserie du Tech et les distributeurs, à proportion de la participation respective de ces derniers dans les actes incriminés, à des sommes dont le montant total s'élève respectivement à 8.371 € et 33.484 € ; que cette contradiction prive l'arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ne pouvait, dans les motifs de sa décision, énoncer qu'il serait alloué, au titre des préjudices subis du fait de la commercialisation des produits sous la référence CW07/403, la somme de 10.000 € à la société Villeroy et Boch AG en réparation de son préjudice commercial et la somme de 40.000 € à la société Villeroy et Boch Arts de la Table en réparation de son propre préjudice commercial, et, dans le dispositif de cette même décision, fixer les condamnations prononcées in solidum au profit de ces deux sociétés contre les sociétés Diodon et Confiserie du Tech et les distributeurs, à proportion de la participation respective de ces derniers dans les actes incriminés, à des sommes dont le montant total s'élève respectivement à 8.371 € et 33.484 € ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive l'arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui déclare confirmer le jugement sauf sur les mesures réparatrices, d'AVOIR rejeté la demande de la société Villeroy et Boch AG en paiement d'une somme de 75.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et à son modèle n° 060 953 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Villeroy et Boch AG la somme de 8.000 € en réparation des atteintes portées au modèle n° 060 953 dont elle est titulaire, de par sa banalisation, ainsi qu'à ses droits d'auteur et dit que cette somme doit être à la charge in solidum de l'ensemble des parties à l'exception de la société SCALANDES Spécialisations dès lors qu'elles ont toutes participé à la réalisation des entiers dommages subis à ce titre (arrêt p.28 al.5) ;

ALORS QU'après avoir énoncé, dans les motifs de son arrêt, que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait alloué à la société Villeroy et Boch AG la somme de 8.000 € en réparation des atteintes portées à son modèle n° 060 953 et à ses droits d'auteur et que cette somme devait être à la charge in solidum de toutes les parties (à l'exception de la société SCALANDES Spécialisations), la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de sa décision, après avoir déclaré excepter les mesures réparatrices de la confirmation du jugement qu'elle a prononcée, rejeter la demande de la société Villeroy et Boch AG à ce titre sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Confiserie du Tech.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Confiserie du Tech sera garantie par la société Diodon à hauteur de 70 % seulement de toutes les condamnations prononcées à son encontre à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société Diodon a elle-même importé de Chine les tasses litigieuses et les a revendues à la société Confiserie du Tech, laquelle les a ensuite revendues aux grands distributeurs ; qu'or en vertu de l'article 1626 du code civil, l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur peut être invoquée aussi contre l'auteur de celui-ci si l'éviction trouve son origine dans le fait de ce dernier ; que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produits qu'il savait contrefait ; qu'en l'espèce, la société Diodon, qui a notamment pour activité l'importation en France de produits arts de la table et qui propose et commercialise de tels produits sur ses catalogues et sur son site internet, ne démontre pas une telle participation active des distributeurs par la seule affirmation que « toutes la grande distribution française est également impliquée, cette dernière n'ayant pu ignorer sérieusement ou se poser quelques questions sur les tasses et coffrets qu'elle offrait en vente » contenue dans ses dernières écritures ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Diodon et la société Confiserie du Tech à garantir toutes les sociétés de grandes distribution en cause des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ; que, par ailleurs la société Confiserie du Tech a choisi le modèle de tasse incriminé sur le catalogue de la société Diodon pour le remplir de chocolats lors des fêtes de Noël 2011 ; qu'au égard de leur rôle respectif dans la réalisation des actes incriminés, la société Confiserie du Tech sera ainsi garantie par la société Diodon des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires, à hauteur de 70 % et le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU'en limitant la garantie d'éviction due par la société Diodon à la société Confiserie du Tech, sans constater que cette dernière aurait eu connaissance de ce que les tasses qu'elle avait acquises puis revendu reproduisaient les caractéristiques du modèle protégé de la société Villeroy et Boch AG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;

2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Confiserie du Tech faisait valoir que, par deux courriers des 5 mars et 6 avril 2012, la société Diodon s'était expressément engagée à la garantir de toutes conséquences qui résulteraient d'une constatation judiciaire de la contrefaçon litigieuse (concl. p. 32 et 33) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25110
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2019, pourvoi n°16-25110


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.25110
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