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04/06/2019 | FRANCE | N°18-84372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2019, 18-84372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... Q...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2018, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Dur

in-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... Q...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2018, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-30, 131-30-1 et 132-21 du code pénal, ainsi que des articles 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant ;

"aux motifs que M. E... Q... demande à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises le 29 novembre 2012 ; ainsi que l'a justement observé le ministère public dans ses réquisitions, il ressort des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme [sic] que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale n'est fondée que si cette ingérence constitue une mesure nécessaire notamment à la prévention des infractions pénales ; qu'il s'en déduit qu'il convient de déterminer un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir d'une part le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et d'autre part, la protection de l'ordre public ainsi que la prévention des infractions pénales ; que la Cour européenne des droits de l'homme a tenu compte, pour ce faire, d'une part de l'existence d'attaches du requérant avec le pays où il sera éloigné ainsi que des attaches avec le pays d'où il est éloigné et, d'autre part, la gravité des infractions à l'origine de l'expulsion (CEDH, 7 août 1996, C. c. Belgique, §§ 32 à 36 : Rec. 1996-III ; CEDH, 8 décembre 1998, Benrachid c. France : JCP 2001. II. 10503) ; qu' au cas d'espèce, la défense du requérant soutient à raison que la peine d'interdiction du territoire français est de nature à entraîner pour lui une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale ; que M. Q... est algérien ; qu'il n'est pas contesté qu'il vit en France depuis 1999 ; qu'il y a donc lieu, pour apprécier le mérite de la demande de relèvement, de prendre en compte les attaches qu'il a en France et les attaches qu'il a en Algérie ; qu'en premier lieu, s'il paraît établi que le noyau central de sa famille (parents, fratrie) vit effectivement en France et que ses attaches y sont certaines (membres de la famille paternelle, notamment) ; que pour autant, le requérant n'en a pas moins passé toute son enfance à Alger où il a été scolarisé jusqu'en classe de terminale ; qu'il ressort de l'enquête de personnalité en date du 2 avril 2010 qu'il demeurait avec sa famille à Alger où il a grandi au sein d'une famille élargie harmonieuse de commerçants ayant pignon sur rue, parmi ses oncles, tantes, cousins et cousines, dans un contexte socio-économique favorable et qu'il était particulièrement proche d'une tante paternelle ; qu'il ressort par ailleurs de cette même enquête, qu'une fois installée en France, sa famille effectuait des retours réguliers à Alger "environ un été sur deux" ; qu'il ressort enfin de la procédure de la brigade criminelle établie en suite des faits objets de sa condamnation par la cour d'assises, qu'il parle arabe couramment ; qu'il se déduit de ces différentes données objectives que si M. Q... dispose incontestablement en France de liens familiaux, il n'est pas pour autant dépourvu en Algérie, d'attaches familiales et culturelles entretenues au fil du temps par des retours réguliers dans sa famille algéroise décrite comme aisée, harmonieuse, et qui a constitué dans son cadre de vie jusqu'à ses dix-huit ans, soit pendant la première moitié de son existence ; qu'en second lieu, si M. Q... a incontestablement suivi en France sa formation de peintre en bâtiment et exercé en intérim, son insertion professionnelle ne s'en est pas moins trouvée précarisée pendant plusieurs années par la consommation de cannabis entre 2004 et 2006 et par ses condamnations successives à des peines d'emprisonnement à partir de 2005 ; qu'il a par ailleurs été établi dans le cadre de l'information judiciaire suivie pour les faits criminels jugés le 29 novembre 2012, qu'il s'était adonné à une consommation occasionnelle de cocaïne durant la période précédant son arrestation ; que titulaire d'un niveau bas en Algérie et de la formation professionnelle suivie en France, il ne paraît pas disposer de moins de chances d'insertion professionnelle dans son pays d'origine où il est susceptible de pouvoir compter sur les atouts que l'insertion socio-économique de la branche de sa famille demeurée à Alger peut lui procurer, au contraire de son père qui n'a plus travaillé depuis que le statut d'adulte handicapé lui a été accordé en 1998 après un grave accident du travail et de sa mère qui a exercé en qualité d'assistante de vie à temps partiel à partir de 2002 ; qu'il n'est pas inutile de rappeler, à ce titre, que la promesse d'embauche émanant d'un oncle vivant à Marseille dont le SPIP indique qu'il pourrait s'avérer structurant n'est plus assortie d'une perspective d'hébergement et, pour finir, qu'il est de nationalité algérienne et que la validité de sa carte de résident français expire le 21 janvier 2019 ; qu'en regard des développements ci-dessus, il convient de prendre en considération trois données objectives essentielles : premièrement, la gravité extrême des violences perpétrées sur la voie publique, pour partie de nature criminelle en ce qu'elles ont entraîné la mort d'un homme, fût-ce sans intention de la donner et pour partie de nature correctionnelle, en ce qu'elles ont causé des blessures graves au préjudice d'une seconde victime blessée au couteau ; deuxièmement, le fait que la cour d'assises a en parfaite connaissance des données biographiques dont il est excipé devant la cour de céans aujourd'hui, prononcé l'interdiction définitive du territoire en sus d'une peine de réclusion criminelle qu'elle a manifestement voulue sévère et exemplaire, à la mesure de l'atteinte portée au principe même de protection de la vie humaine ; troisièmement, quoique la défense de M. Q... entende soutenir que le passé pénal de l'intéressé n'est pas incompatible avec un maintien sur le territoire, pour autant, la nature et la gravité de la plupart des faits ayant donné lieu aux sept condamnations portées à son casier judiciaire n'en caractérisent pas moins des antécédents pénaux qui, conjugués aux conclusions des expertises de personnalité réalisées, traduisent une faculté transgressive ancienne, plurielle, croissante dans le temps jusqu'à s'incarner dans la commission de faits criminels, imperméable aux avertissements et condamnations de justice successivement prononcés, ainsi qu'une dangerosité potentielle persistante ; que rapportée à ces trois séries de constatations, l'atteinte relative, ci-dessus circonstanciée en ses différentes implications, susceptible d'être causée à la vie privée et familiale du requérant par l'interdiction du territoire contestée, n'apparaît pas excessive eu égard aux nécessités dictées par la protection de l'ordre public et par la prévention des infractions pénales dans le pays où l'interdiction tend à l'éloigner » ;

"1°) alors qu'il appartient à la juridiction qui statue sur une demande de relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de rechercher si son maintien respecte un juste équilibre entre d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la proportionnalité de la peine à l'objectif ainsi poursuivi s'apprécie notamment au regard de la solidité des liens familiaux personnels et familiaux du requérant avec le pays hôte, ainsi que de la durée de l'interdiction du séjour, qui constitue une mesure particulièrement rigoureuse lorsqu'elle est définitive ; qu'en n'évaluant pas la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire à l'aune de son caractère définitif et en ne démontrant pas en quoi, du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d'une gravité extrême pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion définitive du territoire français, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que lorsque l'intéressé invoque devant elle la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le maintien de l'interdiction du territoire français, la juridiction qui statue sur la demande en relèvement de l'interdiction doit procéder à un contrôle de proportionnalité de cette mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au jour où elle statue ; qu'en se fondant au contraire sur des éléments antérieurs à la condamnation du requérant pour apprécier l'intensité des liens de celui-ci avec son pays d'origine et en jugeant que le requérant y bénéficiait d'attaches familiales entretenues par des retours réguliers dans sa famille, alors même qu'il était incarcéré depuis plusieurs années au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de M. Q..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il ressort que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'existait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement depuis que la condamnation avait été prononcée ;

Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84372
Date de la décision : 04/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2019, pourvoi n°18-84372


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84372
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