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29/05/2019 | FRANCE | N°18-19890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 10 juillet 2018), que, le 20 février 2018, la société Vega nettoyage (la société) a sollicité l'annulation de la désignation de M. Q..., le 12 février 2018, en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de la Propreté (le syndicat) ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contest

ation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 10 juillet 2018), que, le 20 février 2018, la société Vega nettoyage (la société) a sollicité l'annulation de la désignation de M. Q..., le 12 février 2018, en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de la Propreté (le syndicat) ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que le tribunal a vérifié uniquement les données pour 2017, estimant inutile de vérifier celles pour le restant de la période en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le décompte produit par l'employeur était contesté et qu'il appartenait au tribunal de vérifier les justificatifs pour la période de 3 ans précédant la désignation du 12 février 2018, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que le tribunal, qui a considéré que l'état des effectifs édité et produit par l'employeur était suffisant, quand cet état était contesté et que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;

3°/ qu'en application de l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail ; que ces dispositions dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en se déterminant au vu des dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a violé l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté qu'était rapportée la preuve, en vertu des éléments produits par l'employeur qu'il a analysés, que l'effectif n'avait jamais atteint cinquante salariés pendant ces douze mois ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le grief visé dans la troisième branche du moyen a été soutenu ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... et le syndicat CFDT Francilien de la propreté

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... Q... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de 1a Propreté au sein de la société Véga Nettoyage ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1 du Code du Travail, chaque syndicat non représentatif dans une entreprise de 50 salariés ou plus peut constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts moraux et matériels de ses membres conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail, dès lors qu'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qu'il dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ;

QUE, sur l'effectif de la société Vega Nettoyage : la désignation d'un représentant de la section syndicale est possible dans les entreprises ayant un effectif d'au moins 50 salariés (article L. 2142-1-1 du Code du travail) ; l'effectif doit être atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; les trois années précédentes s'entendent de la période de trois ans précédant la date de la désignation ; le calcul doit être effectué mois par mois au cours des trois années précédentes et non pas en calculant la moyenne de ces trois années ; selon les règles édictées par l'article L. 1111-2 du Code du travail: - les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; - les salariés à temps partiel, les contrats à durée déterminée et les salariés mis à disposition doivent être pris en compte en proratisant leur durée et leur période de travail contractuelle par rapport à un salarié à temps plein présent sur tout le mois ; toutefois les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment par le fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, ou d'un congé parental d'éducation ;

QUE la société Vega Nettoyage a versé aux débats les pièces suivantes : - les déclarations mensuelles sur les trois dernières années, - le livre d'entrée et sortie du personnel, - le livre de paie mensuel sur les trois dernières années recensant mois par mois le nombre de salariés en CDI, le nombre de salariés en CDD de remplacement, le nombre de salariés en CDD pour surcroît de travail, - le récapitulatif des équivalents temps plein sur l'année 2017 recensant les CDI, les CDD dont le recours est justifié par un surcroît de travail, les CDD dont le recours est motivé par un remplacement des salariés ( pièce N°10), -l'ensemble des CDD de remplacement établis en 2017 pour 42 salariés ; si les déclarations mensuelles établies sur les 36 derniers mois visent régulièrement un effectif supérieur ou égal à 50 salariés, il ne peut en être tiré argument s'agissant du seuil visé à l'article L. 2142-1-1 du Code du travail puisque l'obligation de déclaration de l'employeur porte sur l'ensemble des salariés présents sans distinction quant au type de contrat auquel ce dernier a eu recours ; un examen attentif de l'ensemble des autres éléments fournis par la société, et notamment le livre d'entrée et sortie du personnel et le livres de paie mensuel sur les trois dernières années permet à la société de rapporter utilement la preuve de ce que l'effectif n'a jamais atteint 50 salariés pendant 12 mois au cours des trois dernières années ; la fiabilité et la sincérité des documents produits par la société ne saurait être remise en cause par le syndicat ; le simple pointage de l'intégralité des contrats à durée déterminée de remplacement établis pour la seule année 2017 permet de confirmer l'exactitude des mentions portées sur le livre d'entrée et sortie du personnel et sur les livres de paie mensuel sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mêmes vérifications sur les années 2015 et 2016 ;

QU'en retenant les effectifs physiques, le seuil de 50 salariés n'a été atteint que sept fois dans les trois années précédant le 12 février 2018 à savoir en juillet et décembre 2015, en janvier, février et mars 2016 et enfin janvier et mars 2017 ;

QU'en conséquence, il résulte de l'état des effectifs édité et produit par la société requérante que la condition relative à l'effectif n'est pas remplie ; il convient donc de procéder à l'annulation de la désignation de Monsieur X... Q... en qualité de représentant de section syndicale ;

1° ALORS QU'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que le tribunal a vérifié uniquement les données pour 2017, estimant inutile de vérifier celles pour le restant de la période en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le décompte produit par l'employeur était contesté et qu'il appartenait au tribunal de vérifier les justificatifs pour la période de 3 ans précédant la désignation du 12 février 2018, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail

2° ALORS QU'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que le tribunal, qui a considéré que l'état des effectifs édité et produit par l'employeur était suffisant, quand cet état était contesté et que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315)

3° Et ALORS QU'en application de l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail ; que ces dispositions dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en se déterminant au vu des dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a violé l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19890
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant cinquante salariés ou plus - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation


Références :

article L. 2143-3, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 10 juillet 2018

Sur de calcul de l'effectif de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical, dans le même sens que :Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-19890, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19890
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