LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 25 juillet 2014), que, par requête du 23 mai 2014, la société En toute sécurité a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Attendu que l'Union des syndicats anti-précarité fait grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen, qu'aucun des articles limitativement énumérés par l'article L. 2142-1-2 du code du travail ne renvoie aux conditions de dépassement du seuil de cinquante salariés pendant une période de douze mois consécutifs ou non sur les trois dernières années, lesquelles sont visées aux articles L. 2143-3 (nomination OS), L. 2312-2 (organisation élection OP) et 2322-2 (organisation élection CE) ; que le raisonnement du tribunal selon lequel la nomination d'un RSS serait subordonnée à l'atteinte du seuil de cinquante salariés pendant douze mois par analogie avec les dispositions propres au DS, ne serait pas conforme à l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui posent comme seule condition que le seuil de cinquante salariés soit franchi au moment de la désignation et qu'en appliquant le régime de détermination du seuil d'effectif du DS au RSS, le tribunal aurait violé la loi ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur la deuxième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.