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29/05/2019 | FRANCE | N°18-19675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4ème collège personnel navigant technique, constitué de 128 salariés, soit 6,71% des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; q

ue le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017 désigné deux délégués syndicaux a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4ème collège personnel navigant technique, constitué de 128 salariés, soit 6,71% des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; que le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017 désigné deux délégués syndicaux au sein de la société Corsair ; qu'il a, les 6 et 7 juillet 2017, désigné deux salariés en qualité de membres de la délégation syndicale ; que la société Corsair a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du nombre de désignations effectuées par le syndicat ALPA compte tenu de l'effectif de la catégorie de personnels représenté par le syndicat ; que la chambre sociale, dans une décision du 29 mars 2018 (décision QPC n° 18-40.001), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat ALPA ;

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation de deux délégués syndicaux, le 23 mai 2017, au sein de la société CORSAIR, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement la faculté pour ce syndicat de désigner des délégués syndicaux ; que si le syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique, affilié à une confédération syndicale intercatergorielle, ne peut désigner qu'un nombre de délégués syndicaux correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, venant en surplus de ceux désignés par un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale inter-catégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat national des pilotes de lignes, qui a recueilli 57,78 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique mis en place lors des élections se tenant au sein de la société Corsair, est un syndicat indépendant n'étant affilié à aucune confédération ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'effectif du collège « personnel navigant technique » ne dépassait pas 999 salariés, ce syndicat, ne pouvait désigner plus d'un délégué syndical, sans qu'il faille tenir compte de son absence d'affiliation confédérale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ainsi que, par refus d'application, les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ;

2°/ que selon les dispositions de l'article L. 6524-3 du code des transports, dans les entreprises de transport aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, en application de l'article L. 6524-2 du même code, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que le seul objet de ces dispositions est d'instaurer en faveur des syndicats représentant le personnel navigant technique un mode de décompte catégoriel de leur audience électorale pour l'appréciation de leur représentativité ; qu'en déduisant de l'article L. 6524-3 que ses dispositions restreignent le périmètre d'action du syndicat catégoriel, une fois sa représentativité établie, et imposent nécessairement l'attribution à un syndicat représentant le personnel navigant technique de moyens proportionnés au seul effectif du collège constitué par cette catégorie de personnel, le tribunal a violé l'article L. 6524-3 du code des transports, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ;

3°/ qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de l'intégralité de l'accord ; qu'en affirmant au contraire que dans le cadre de sa participation aux négociations intercatégorielles, le délégué syndical catégoriel n'a vocation qu'à discuter les points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel technique représentée, pour en déduire qu'il n'est pas dévolu au syndicat représentant le personnel navigant technique une mission générale de négociation avec l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention n° 98 de l'OIT ;

4°/ et en tout état de cause, que les exposants faisaient valoir en premier lieu que la négociation d'un accord catégoriel intéressant le personnel navigant technique présentait une grande technicité dans la mesure où ce type d'accord porte sur l'adaptation aux contraintes d'exploitation de chaque compagnie aérienne des dispositions légales et réglementaires qui régissent les conditions de travail du personnel navigant technique, que non seulement elle imposait un lourd travail préparatoire mais que les négociations ne pouvaient être conduites par un seul délégué syndical face aux moyens largement supérieurs de la délégation employeur ; qu'ils démontraient en second lieu que les contraintes légales et réglementaires inhérentes à l'activité spécifique du personnel navigant technique, qui est tenu d'effectuer un certain nombre d'heures de vol sur une période déterminée et de respecter les temps de repos réglementaires et de durée maximum de temps de service, rendaient d'autant plus difficile l'organisation de l'activité liée à un mandat syndical ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas justifié de « contraintes exorbitantes de droit commun » au regard de l'ensemble des fonctions techniques exercées au sein d'une compagnie aérienne, supposant l'octroi de moyens excédant le cadre de l'effectif représenté par le personnel navigant technique, sans rechercher si les particularités tenant à la complexité et la technicité de la négociation des conditions d'emploi du personnel navigant technique et la disponibilité nécessairement réduite des délégués syndicaux en raison de leurs contraintes professionnelles ne justifiaient pas que soit reconnu au syndicat représentant le personnel navigant technique le droit de disposer des moyens prévus par les règles de droit commun, sous peine d'empêcher l'accomplissement effectif de ses missions par ledit syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ainsi que des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du même code ;

5°/ que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions devant le tribunal, le syndicat SNPL et les salariés exposants invoquaient précisément le moyen tiré de la rupture d'égalité entre syndicats catégoriels représentatifs qui résulterait d'une détermination du nombre de délégués syndicaux dont peut disposer un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique en considération du seul effectif du collège « personnel navigant technique » quand sont applicables à un syndicat catégoriel de cadres affilié à une organisation catégorielle interprofessionnelle nationale les règles de droit commun posées par les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures des exposants, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif, en application de l'article L. 6524-3 du code des transports, lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle ;

Que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, M. P... et M. N...

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation conjointe par le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA de Monsieur V... P... et de Monsieur Q... N... en qualité de délégués syndicaux au sein de la société CORSAIR, en date du 23 mai 2017, et condamné le syndicat SNPL France ALPA à payer à la société CORSAIR la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation, en application de l'artiele L.2143-3 du code du travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-2 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (...) ; qu'en application des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code-du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections ; que selon l'article L. 2143-12 du même code, le nombre de délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif de salariés ; que l'article R. 2143-2 du code du travail prévoit ainsi que le nombre de délégués syndicaux est fixé dans les entreprises : - de. 50 à 999 salariés : à un, - de 1000 à 1 999 salariés : à deux (...) ; que l'article L. 652I-6 du code des transports dispose que le code du travail est applicable au personnel, navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ; que selon les articles L. 6524-2 et suivants du code des transports, par dérogation aux articles L.23.14-8 et L.2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial ; que lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant ; que dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aérions, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques. (article L. 6524-3) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société CORSAIR est dotée d'un collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique ni qu'au terme des dernières élections organisées dans l'entreprise du 12 au 22 mai 2017, le syndicat SNPL FRANCE ALPA a recueilli au premier tour de scrutin un suffrage de 52,78 % au sein du 4ème collège Personnel navigant technique et un suffrage de 6,71 % au sein de l'entreprise pour un effectif de 1149 salariés au 30 avril 2017 ; que se prévalant de sa représentativité au sein du 4ême collège et de l'effectif total de l'entreprise CORSAIR de plus de 1000 salariés, le syndicat SNPL FRANCE ALPA a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux en les personnes de Messieurs V... P... et Q... N... ; que la société CORSAIR excipe de la représentativité du syndicat catégoriel dans le collège personnel navigant technique, réunissant un effectif de salariés inférieur à 999 salariés, et de la possibilité au vu de cet effectif de désigner un seul délégué syndical ; qu'il est en effet soutenu que le syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente (Cass. Soc. 28 novembre 2012, n° 11-61.192 ; 25 janvier 2016, n° 14-26.919. et 15-17.224) ; qu'il était contesté par le syndicat SNPL FRANCE ALPA la constitutionnalité de l'interprétation juridictionnelle constante opérée par la Cour de cassation, au travers des arrêts rendus le 28 novembre 2012 puis le 25 janvier 2016 (Chambre sociale n°ll-61.192, n° 14-26,919 et 15-17.224), des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports comme emportant nécessairement un droit à une représentation propre du syndicat représentant le personnel navigant technique, l'autorisant à désigner un nombre de délégués correspondant à l'effectif-de la catégorie de personnel qu'il représente, ne se confondant pas avec celle d'un syndicat inter-catégoriel dont le nombre de délégués syndicaux est déterminé en fonction de l'effectif total de l'entreprise, prévu aux dispositions des articles L. 2143-3, L.2143-12 et R.21432 du code, du travail ; que par arrêt rendu le 29 mars 2018, la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R.2143-2 du code du Travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins, égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, soit à l'effectif du personnel navigant technique portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par : -les alinéas 6 et 8 au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, -les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, -l'article 34 de 10. Constitution du 4 octobre 1958 en ses dispositions précisant que la loi détermine les principes fondamentaux dit droit du travail et du droit syndical et fixe les règles des garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ? » ; qu'il était jugé qu'en accordant à un syndicat inter-catégoriel et à un syndicat catégoriel représentant les personnels navigants technique affiliés à la même confédération la possibilité de désigner au sein d'un même établissement et pour le même cycle électoral, pour le. premier un nombre total de représentants syndicaux prévus par la loi au regard de l'effectif de l'établissement, et pour le second, en surplus, un nombre de représentants syndicaux correspondant à l'effectif de salariés du collège catégoriel qu'il représente, l'interprétation par la jurisprudence des dispositions combinées des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail et des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports permet d'assurer la représentation catégorielle et inter-catégorielle d'une même confédération par des représentants en nombre proportionné à l'effectif de l'établissement et ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués ; que le syndicat SNPL FRANCE ALPA soutient que cette jurisprudence ne lui est pas applicable dès lors qu'il constitue un syndicat autonome, non affilié à une confédération, et non concerné par le principe de l'unicité de la représentation syndicale par tendance intéressant la représentation accordée à un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel affiliés à la même confédération au sein de l'entreprise CORSAIR ; qu'il fait valoir qu'ayant établi la preuve de sa représentativité, il doit disposer des moyens d'exercice effectif de sa mission incluant la représentation des salariés personnels navigants techniques mais aussi la négociation catégorielle et inter-catégorielle, notamment au travers d'un nombre de représentants adapté à l'effectif de l'entreprise ; que l'article L. 6524-3 du code des transports et l'objet de l'organisation syndicale catégorielle restreignent toutefois le périmètre d'action du syndicat catégoriel "à l'égard des personnels relevant" du collège personnel navigant technique ; que dans ces circonstances, l'exercice du mandat de représentation et les moyens nécessaires à cet exercice sont nécessairement proportionnés au collège technique concerné et en l'espèce à l'effectif de personnels navigants techniques dans l'entreprise ; que si l'ensemble des délégués syndicaux dans l'entreprise sont nécessairement amenés à participer aux négociations inter-catégorielle, le délégué syndical catégoriel n'a vocation qu'à discuter les points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel, technique représentée, ce qui n'induit pas une mission générale de négociation avec l'employeur, supposant des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise ; que de même, s'il est caractérisé, au travers des pièces produites, les contraintes professionnelles et de rémunération pesant sur les délégués syndicaux personnels navigants techniques au sein de la société, il n'est pas justifié de contraintes exorbitantes de droit commun, au regard de l'ensemble des fonctions techniques exercées au sein d'une compagnie aérienne, supposant l'octroi, hors accord d'entreprise, de moyens excédant le cadre de l'effectif réellement représenté au sein de l'entreprise ; que dans ces circonstances, il n'est pas établi que les articles précités et leur interprétation, en ce qu'ils prévoient un nombre de délégués calculés sur l'effectif de la catégorie technique représentée, sont de nature à restreindre la liberté syndicale et le droit de participer pour le syndicat SNPL FRANCE ALPA à la définition des conditions de travail dans l'entreprise, dès lors que la 'reconnaissance d'un droit à une représentation syndicale spécifique par le code des transports appelle nécessairement des moyens distincts mais propres ; que la spécificité de cette représentation syndicale au sein de l'entreprise de transport aérien, née de la prise en compte par le législateur des contraintes et attributions propres à cette catégorie de personnels, est dès lors indifférente à la prise en compte d'une affiliation confédérale ou à l'action nationale, du syndicat reconnu représentatif dans le collège personnel navigant technique au sein de l'entreprise considérée ; que le collège personnel navigant technique ne représentant pas un effectif dépassant 999 salariés au sein de la société CORSAIR, le syndicat SNPL FRANCE ALPA ne pouvait donc pas désigner plus d'un délégué syndical ; que la double désignation de Messieurs P... et N... en qualité de délégués syndicaux est donc irrégulière et doit être annulée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement la faculté pour ce syndicat de désigner des délégués syndicaux ; que si le syndicat catégoriel représentant les personnel navigant technique, affilié à une confédération syndicale intercatergorielle, ne peut désigner qu'un nombre de délégués syndicaux correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, venant en surplus de ceux désignés par un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale inter-catégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat national des pilotes de lignes, qui a recueilli 57,78% des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique mis en place lors des élections se tenant au sein de la société CORSAIR, est un syndicat indépendant n'étant affilié à aucune confédération ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'effectif du collège « personnel navigant technique » ne dépassait pas 999 salariés, ce syndicat, ne pouvait désigner plus d'un délégué syndical, sans qu'il faille tenir compte de son absence d'affiliation confédérale, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ainsi que, par refus d'application, les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail.

ALORS D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 6524-3 du code des transports, dans les entreprises de transport aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, en application de l'article L. 6524-2 du même code, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que le seul objet de ces dispositions est d'instaurer en faveur des syndicats représentant le personnel navigant technique un mode de décompte catégoriel de leur audience électorale pour l'appréciation de leur représentativité ; qu'en déduisant de l'article L. 6524-3 que ses dispositions restreignent le périmètre d'action du syndicat catégoriel, une fois sa représentativité établie, et imposent nécessairement l'attribution à un syndicat représentant le personnel navigant technique de moyens proportionnés au seul effectif du collège constitué par cette catégorie de personnel, le Tribunal a violé l'article L. 6524-3 du code des transports, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ;

ALORS ENCORE QU'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de l'intégralité de l'accord ; qu'en affirmant au contraire que dans le cadre de sa participation aux négociations inter-catégorielles, le délégué syndical catégoriel n'a vocation qu'à discuter les points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel technique représentée, pour en déduire qu'il n'est pas dévolu au syndicat représentant le personnel navigant technique une mission générale de négociation avec l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention 98 de l'OIT ;

ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QUE les exposants faisaient valoir en premier lieu que la négociation d'un accord catégoriel intéressant le personnel navigant technique présentait une grande technicité dans la mesure où ce type d'accord porte sur l'adaptation aux contraintes d'exploitation de chaque compagnie aérienne des dispositions légales et réglementaires qui régissent les conditions de travail du personnel navigant technique, que non seulement elle imposait un lourd travail préparatoire mais que les négociations ne pouvaient être conduites par un seul délégué syndical face aux moyens largement supérieurs de la délégation employeur ; qu'ils démontraient en second lieu que les contraintes légales et réglementaires inhérentes à l'activité spécifique du personnel navigant technique, qui est tenu d'effectuer un certain nombre d'heures de vol sur une période déterminée et de respecter les temps de repos réglementaires et de durée maximum de temps de service, rendaient d'autant plus difficile l'organisation de l'activité liée à un mandat syndical ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas justifié de « contraintes exorbitantes de droit commun » au regard de l'ensemble des fonctions techniques exercées au sein d'une compagnie aérienne, supposant l'octroi de moyens excédant le cadre de l'effectif représenté par le personnel navigant technique, sans rechercher si les particularités tenant à la complexité et la technicité de la négociation des conditions d'emploi du personnel navigant technique et la disponibilité nécessairement réduite des délégués syndicaux en raison de leurs contraintes professionnelles ne justifiaient pas que soit reconnu au syndicat représentant le personnel navigant technique le droit de disposer des moyens prévus par les règles de droit commun, sous peine d'empêcher l'accomplissement effectif de ses missions par ledit syndicat, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ainsi que des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du même code ;

ET ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions devant le Tribunal, le syndicat SNPL et les salariés exposants invoquaient précisément le moyen tiré de la rupture d'égalité entre syndicats catégoriels représentatifs qui résulterait d'une détermination du nombre de délégués syndicaux dont peut disposer un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique en considération du seul effectif du collège « personnel navigant technique » quand sont applicables à un syndicat catégoriel de cadres affilié à une organisation catégorielle interprofessionnelle nationale les règles de droit commun posées par les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures des exposants, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19675
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Appréciation - Syndicat non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle - Absence d'influence

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle


Références :

article L. 6524-3 du code des transports

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 06 juillet 2018

Sur la détermination du nombre de délégués syndicaux à désigner, à rapprocher :Soc., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-61192, Bull. 2012, V, n° 310 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-19675, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19675
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