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29/05/2019 | FRANCE | N°18-18965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-18965


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 juin 1981, E... H... et Anne-Marie C..., son épouse, ont donné à leur fils, E... H..., le rez-de-chaussée d'une maison édifiée sur la parcelle située à [...], cadastrée section [...] et que, par acte de donation-partage du 24 décembre 1986, ils ont donné à Mme L..., leur fille, la nue-propriété du premier étage de la même m

aison ; que la partie non bâtie de la parcelle est demeurée indivise ; qu'après le décès...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 20 juin 1981, E... H... et Anne-Marie C..., son épouse, ont donné à leur fils, E... H..., le rez-de-chaussée d'une maison édifiée sur la parcelle située à [...], cadastrée section [...] et que, par acte de donation-partage du 24 décembre 1986, ils ont donné à Mme L..., leur fille, la nue-propriété du premier étage de la même maison ; que la partie non bâtie de la parcelle est demeurée indivise ; qu'après le décès d'E... H..., Mme L... a souhaité échanger ses droits indivis sur la partie non bâtie de la parcelle [...] avec 40 m² de la parcelle [...] appartenant aux ayants droit du défunt, pour disposer d'un emplacement de stationnement devant sa maison ; que Mme P..., veuve d'E... H..., M. E... H... et Mme D... H..., ses enfants (les consorts H...), ont assigné Mme L... en partage de la parcelle non bâtie située à [...], cadastrée section [...] ;

Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt relève, d'une part, par motifs adoptés, que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision de sorte qu'il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de la parcelle litigieuse indivise, d'autre part, que le principe et la teneur de l'échange étaient acquis entre les parties dès le 7 novembre 2012, sans qu'aucune condition tenant au recours à un géomètre-expert et à la pose d'une bordure ne soit énoncée dans un écrit, les correspondances postérieures entre les parties n'étant destinées qu'à finaliser l'échange par le bornage de la partie de la parcelle [...] cédée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait la validité de l'échange des droits indivis de Mme L... contre une partie de la parcelle [...] appartenant aux consorts H..., ce dont il résultait que l'indivision avait cessé en ce qui la concernait sur la parcelle non bâtie B 1204, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme P..., M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre madame B... H... épouse L... et madame I... P... veuve H..., madame D... H... et monsieur E... H... et portant sur la partie non bâtie de la parcelle [...] , d'avoir dit qu'a force de loi entre les parties l'accord de madame B... H... épouse L... et de madame I... P... veuve H... sur l'échange des droits indivis de la première sur la portion non bâtie de la parcelle [...] et des 40 m² de la parcelle [...] de la seconde tels que représentés sur le plan du géomètre expert Q..., d'avoir désigné un expert afin de préciser la valeur des droits indivis et des 40 m² de la parcelle [...] , et d'avoir commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder au partage et à l'échange en invitant les partes à trouver un accord sur la base des conclusions de l'expert ;

aux motifs propres qu'« en vertu d'un acte de donation partage du 24 décembre 1986, M. E... H... s'est vu attribuer, outre diverses parcelles, deux grandes pièces en rez-de-chaussée d'une maison implantée sur ta parcelle [...] ; Mme B... H... épouse L... s'est-vue attribuer la nue propriété de l'étage de cette même maison, c'est à dire 6 pièces, une cuisine et une salle de bains. Le reste de la parcelle [...] est resté indivis. E... H... est décédé le [...] . Ses parents, donateurs, en 2009 et 2012. Mme I... P... veuve H... a bérite de l'usufruit des biens de la succession de son mari, les enfants du couple, D... et E..., ont hérité de la nue propriété. B... H... épouse L... s'est trouvée pleine propriétaire de l'étage au décès de son père en 2012. Les parties sont d'accord sur le principe d'un partage judiciaire. En ce qui concerne l'échange qui serait intervenu précédemment entre les parties, à titre liminaire il convient de remarquer que le premier juge n'a nullement statué ultra petita comme le soutient l'appelante en se prononçant sur l'existence d'un accord d'échange, puisque cet accord, mentionné dans l'exploit introductif d'instance, et versé aux débats, conditionne les droits des parties sur le bien indivis. Mme L... a proposé à sa belle-soeur dans un courrier du 31 octobre 2012 d'échanger ses droits indivis sur le reste de la parcelle [...] contre 40 m2 de la parcelle 131118 « afin que je puisse me garer devant la maison ». Cette proposition a été acceptée sans réserves par Mme H..., ainsi .que cela ressort de son courrier du .7 novembre 2012. En réponse, par courrier du 15 mars 2013, Mme L... maintenu son offre, et demandé à sa belle soeur de solliciter un géomètre expert pour effectuer un bornage contradictoire ; elle demandait également la pose d'une bordure de trottoir. Le 18 avril 2013 I... H... demandait par courrier à sa belle soeur de lui confirmer son accord sur cette transaction, préalablement à l'intervention du géomètre puis à celle d'un notaire; le tout se faisant à frais partagés. Sans réponse de l'intéressée Mme. H... lui a adressé un courrier le 13 décembre 2013, récapitulant les étapes précédentes, et l'invitant à donner sa réponse définitive sous huit jours. Ce courrier s'est « croisé » avec un courrier de Mme L... du 10 décembre 2013, proposant cette fois-ci un partage amiable de la parcelle [...], sans aucune référence avec l'échange envisagé. Il ressort -de ces courriers que les parties étaient manifestement d'accord sur le principe de l'échange des droits indivis de Mme L... sur la parcelle [...] contre 40 m2 dc ta parcelle [...] . Il est exact qu'aucun accord n'est intervenu sur la délimitation exacte de cette parcelle et que Mme L... n'a jamais accepté de signer le découpage proposé par M.Q..., géomètre. Aux termes de l'article 1703 du code civil, qui renvoie aux règles concernant la vente, l'échange est parfait lorsque les parties se sont entendus sur la chose et sur le prix. En l'espèce, le principe et la teneur de l'échange étaient acquis dès le 7 novembre 2012 : clairement d'une part sur les droits indivis de Mme L... sur la parcelle [...], droits parfaitement identifiés, d'autre part sur une partie de parcelle précisément quantifiée (40 rri2) mais aussi localisée puisque Mme L... voulait l'utiliser pour se garer devant sa maison-sans d'ailleurs jamais préciser le nombre exact de voitures. Aucune autre condition ni préalable que celui du recours à un géomètre expert et la pose d'une bordure n'a été posé par écrit par Mme L... ; notamment, l'exigence de pouvoir garer un nombre précis de véhicules « de front », et celle du règlement préalable du litige quant aux places de stationnement de M. E... H... (leur cousin), exigences énoncées dans ses écritures, n'ont jamais été incluses dans l'accord ; ces difficultés sont survenues par la suite. La délimitation proposée par l'expert, qui figure en orange sur le plan versé aux débats correspond exactement à la proposition de Mme L..., puisqu'il lui laisse un espace de 40m2 devant l'entrée de sa maison ; les photographies versées aux débats confirment qu'il est possible de se garer devant la maison de Mme L.... Mme L... ne soutient d'ailleurs pas qu'une autre délimitation serait plus conforme à l'accord d'origine, ni même qu'un autre découpage est possible. Les objections formulées par celle-ci, tenant pour l'essentiel aux conséquences de l'attribution de l'autre partie de la parcelle [...] à E... H..., suivant un accord amiable du 22 octobre 2013 avec Mme H..., a la présence d'un portail gênant le stationnement sont extérieures au champ contractuel, lequel a été définitivement fixé le 15 mars 2013. La décision du premier juge, retenant le caractère obligatoire de raccord mais pour un autre motif, à savoir le commencement d'exécution par l'intervention du géomètre et l'accord avec M. E... H..., sera confirmée » ;

et aux motifs réputés adoptés que « Madame B... L... ne conteste pas, et il ressort d'un courrier qu'elle a adressé en octobre 2012 à madame I... H..., qu'elle a expressément offert à sa belle-soeur de procéder à un échange de ses droits indivis-sur le restant de la parcelle [...] contre 40m2 de la parcelle [...] afin de pouvoir se garer devant la maison". Madame I... H... a expressément accepté cette offre par courrier. du 07.11,2012 précisant que les choses seront actées au sein de l'étude notariale de maitre V... à FOLELLI. S'en est suivi un échange de correspondances. Madame B... L... a par courrier du 15.03.2013 confirmé sa proposition indiquant qu'il faudrait faire intervenir un géomètre en raison des difficultés rencontrées avec monsieur E... H... qui utilise la partie de la parcelle située devant l'appartement de madame L... comme parking. Madame I... H... a confirmé son accord par courrier au 18.04.2013 acceptant de faire intervenir un géomètre à ses frais pour borner la partie de la parcelle [...] cédée à madame, L.... Est versé aux débats le plan établi pas le cabinet Q..., géomètre. Un accord a été signé le 22.10.2013 entre madame I... P... H... et monsieur E... H..., cousin de B... H... dont celle-ci se plaignait des agissements. Aux termes de cet accord madame I... H... cède gratuitement à monsieur E... H... deux places de parking situées-sur la parcelle [...] délimitées par un plan établi par le cabinet de géomètre Q.... En contrepartie monsieur E... H... s'engage à renoncer à une transaction intervenue entre monsieur E... H..., monsieur Y... H... et monsieur E... H... relativement à un litige portant sur l'assiette de la parcelle [...] Madame B... H... n'est pas partie à cet accord mais il est expressément mentionné que monsieur E... H... s'engage expressément à ce que lui-même ou ses locataires ne garent pas leurs véhicules sur la parcelle de couleur orangée correspondant à deux places de parking située au plus près de l'appartement de madame B... H... épouse L.... Le plan établi par monsieur Q..., géomètre expert, figure une surface de 40m2 sur la parcelle [...] devant l'entrée de l'appartement correspondant au lot 2 de la parcelle [...] . L'examen de ce plan et des photographies produites par les parties révèlent que l'offre de madame I... H... dorme au lot n°2 de la parcelle [...] un accès carrossable par la voie bétonnée implantée sur la parcelle [...] aboutissant à la parcelle [...] si l'on se réfère à un plan communiqué par les parties demanderesses. La proposition ayant été acceptée et l'intervention du géomètre et de l'accord avec monsieur E... H... révélant un commencement d'exécution, madame B... L... ne pouvait en invoquant une prétendue impasse alors que madame I... H... a procédé au règlement du litige avec monsieur E... H... en préservant une surface de 40m2 devant l'entrée de l'appartement de sa belle-soeur , retirée sa proposition pour en faire une nouvelle par courrier du 10.12,2013 , proposition aux termes de laquelle elle revendique désormais l'attribution de la partie de la parcelle [...] située devant l'entrée de l'appartement du rez de chaussée de madame I... H... et de ses enfants. Dès lors, il y a lieu de procéder au partage de l'indivision en se référant à cet accord, la partie de la parcelle [...] cédée à madame L... par madame H... correspondant à la surface arpentée de 40m2 entre les points MP 31, MP 30, MP 29, MP 25 du plan de monsieur Q..., géomètre expert et figurée en orange sur ce même plan ;

alors 1°/ qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, sur la portion non bâtie de la parcelle [...] , après le décès de monsieur E... H... et de ses parents, madame B... H... épouse L... était en indivision en usufruit avec madame I... P... veuve H... et en indivision en nue-propriété avec madame D... H... et monsieur E... H..., qu'il y avait accord de toutes les parties pour aboutir au partage judiciaire de l'indivision de sorte qu'il y avait lieu de procéder à ce partage, et que madame B... H... épouse L... avait échangé ses droits indivis sur la parcelle [...] contre 40 m² de la parcelle [...] ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que l'arrêt attaqué a retenu que la conclusion d'un échange entre les droits indivis de madame B... H... épouse L... sur la parcelle [...] et [...] m² de la parcelle [...] de madame I... P... veuve H..., résultait des courriers que les intéressées s'étaient adressés les 31 octobre 2012, 7 novembre 2012, 15 mars 2013, 18 avril 2013, 10 décembre 2013 et 13 décembre 2013, sachant que le principe et la teneur de l'échange avaient été proposés par madame B... H... épouse L... dans sa lettre du 31 octobre 2012 et avaient été acceptés par madame I... P... veuve H... dans son courrier 7 novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que dans ses lettres des 18 avril 2013 et 13 décembre 2013 madame I... P... veuve H... demandait expressément à madame B... H... épouse L... de confirmer son accord pour l'échange et de donner sa réponse définitive sous huit jours tandis que dans son courrier du 10 décembre 2013 madame B... H... épouse L... proposait un partage de l'indivision sur la parcelle [...] , ce dont il résultait qu'aucun accord ferme et définitif n'était intervenu entre les parties relativement à l'échange, lequel ne constituait qu'un projet au stade des pourparlers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1101 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé ;

alors 3°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que la conclusion d'un échange entre les droits indivis de madame B... H... épouse L... sur la parcelle [...] et [...] m² de la parcelle [...] de madame I... P... veuve H..., était révélée par un commencement d'exécution tenant à la désignation d'un géomètre expert cumulée à la conclusion, le 22 octobre 2013, de la donation par madame I... P... veuve H... à monsieur E... H..., cousin de madame B... H... épouse L..., de deux places de stationnement dans la parcelle [...] ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la donation du 22 octobre 2013 conclue entre des personnes autres que madame B... H... épouse L... et ayant un objet autre que l'échange projeté entre cette dernière et madame I... P... veuve H..., ne pouvait en aucun cas constituer un commencement d'exécution dudit échange, les juges du fond ont violé les articles 1101, 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18965
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-18965


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18965
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