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29/05/2019 | FRANCE | N°18-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-17850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SWM services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Mercer et CNP assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société SWM services (la société) un redressement portant sur la réin

tégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions de la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SWM services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Mercer et CNP assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société SWM services (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; qu'après mise en demeure du 28 novembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les prestations revêtent un caractère collectif lorsqu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en dépit de la lettre de l'article 18-4 des contrats, l'ensemble de ses salariés avait bénéficié, sans distinction aucune, des prestations complémentaires de prévoyance financées par la société SWM services, de sorte que le régime revêtait un caractère collectif ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement du chef de l'absence de caractère collectif du régime, qu'était sans incidence le fait qu'en pratique aucun salarié n'avait été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge, cependant que cette circonstance établissait, au contraire, que la garantie avait bénéficié collectivement à l'ensemble de ses salariés, sans distinction liée à l'âge conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que, subsidiairement, les caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire ouvrant droit à exonération des cotisations sociales pour l'employeur sont déterminées par l'accord collectif ou la décision unilatérale du chef d'entreprise qui l'instaure et non par le contrat d'adhésion qui le met en oeuvre ; qu'en appréciant le caractère collectif du régime souscrit par la société SWM services auprès de la société CNP assurances au regard des termes de l'article 18-4 des contrats d'adhésion et non de la décision unilatérale de l'employeur qui l'instaurait au profit de l'ensemble des salariés sans aucune distinction d'âge, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige ;

3°/ que, subsidiairement, les simples erreurs matérielles qui affectent le contrat de prévoyance collective souscrit par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause son caractère collectif ; qu'en jugeant que les contrats d'adhésion souscrits auprès de la société CNP assurances ne présentaient pas un caractère collectif dès lors qu'ils comportaient en leur article 18-4 une discrimination liée à l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rédaction de la clause litigieuse procédait d'une simple erreur matérielle insusceptible d'ôter au régime, souscrit au bénéfice de l'ensemble des salariés, son caractère collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige ;

4°/ que seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; qu'en retenant que l'article 18-4 des contrats d'adhésion excluait en théorie certains salariés du champ des garantie souscrites en fonction de leur âge pour en déduire que le régime de prévoyance complémentaire litigieux ne présentait pas un caractère collectif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si faute d'avoir été mentionnée dans les documents établis par l'assureur et remis aux salariés, la restriction litigieuse ne leur était, en toute hypothèse pas opposable, de sorte que le régime revêtait un caractère collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, et L. 141-4 du code des assurances ;

5°/ que, subsidiairement, les juges du fond ont l'obligation d'interpréter les clauses contractuelles rendues ambiguës par leur rapprochement avec d'autres clauses ou des éléments extérieurs au contrat, afin de déterminer la commune intention des parties ; qu'en retenant, pour se fonder exclusivement sur la lettre de l'article 18-4 des contrats d'adhésion, que cette stipulation, rédigée clairement, n'était pas sujette à interprétation, cependant que la clause litigieuse, intrinsèquement claire en ce qu'elle excluait du bénéfice des garanties souscrites certains salariés en fonction de leur âge, était rendue ambiguë par son rapprochement avec l'ensemble des autres documents décrivant le régime comme instaurant, au contraire, des garanties identiques pour l'ensemble des salariés sans distinction aucune, de sorte que le juge avait l'obligation de l'interpréter pour déterminer la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil.

Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats d'assurance collectifs à adhésion obligatoire de prévoyance décès-incapacité de travail souscrits par la société pour ses salariés non cadres et cadres, stipulent dans leur article 18-4 que le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit, notamment à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, sauf exceptions : au plus tard au soixantième anniversaire de l'assuré en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, au soixantième anniversaire du conjoint ou de son partenaire pour la garantie double effet, au soixante cinquième anniversaire de l'assuré en cas d'incapacité temporaire de travail et au soixante quinzième anniversaire de l'assuré pour les autres garanties ; que cet article, clairement rédigé et qui ne peut être sujet à interprétation sauf à le dénaturer, exclut en théorie des salariés en fonction de leur âge, d'une perte d'autonomie ou d'une incapacité temporaire de travail à partir d'un certain âge ; que ces contrats d'adhésion ne revêtent donc pas de caractère collectif ; que le fait que dans la pratique aucun salarié n'a été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge est sans incidence à cet égard et que l'avenant « interprétatif » signé le 26 septembre 2013, par la société et l'assureur, à effet du 1er janvier 2009, pour chacun des contrats, qui a pour « objet de confirmer la commune volonté initiale des parties et de corriger en conséquence une erreur matérielle » en décidant d'une nouvelle rédaction de l'article 18-4, n'a d'effet qu'entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la clause litigieuse des contrats excluait clairement de la garantie des salariés en fonction d'un critère d'âge, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à son interprétation, ni à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les régimes de prévoyance mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur au financement de ces contrats était bien fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SWM services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SWM services et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société SWM services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement opéré sur le chef « prévoyance complémentaire non-respect du caractère collectif » à hauteur de 99.290 euros de cotisations et d'avoir condamné la société SWM services à régler à l'Urssaf la somme de 93.647 euros restant due sur le redressement, soit 79.326 euros de cotisations et 14.321 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;

Aux motifs que « l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6 dans la rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable à une partie de la période contrôlée, dispose : « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et ITT du présent code ou le livre H du code de la mutualité, par des entreprises régies par la code des assurances..., lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code » ; que l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par la loi n° 20101594 du 22 décembre 2010, dispose : "Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre H du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code... lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.. » ; qu'en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'il suit de ces textes que l'exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif oblige l'employeur à faire bénéficier l'ensemble des salariés du régime de prévoyance, ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs et donc à ne pas exclure de son bénéfice des salariés en raison de leur âge ; que le contrat d'assurance collectif à adhésion obligatoire de prévoyance décès-incapacité de travail souscrit par la société SWM services pour ses salariés non cadres (contrat n° 0295 W) et cadres (contrat n° 0293T) auprès des sociétés CNP Assurances et CNP IAM, stipule dans son article 18-4 : « Sous réserve des stipulations de l'article 19 du présent contrat, le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit :- A la date d'effet de la résiliation du présent contrat, -A la date de cessation du contrat de travail liant l'assuré au souscripteur ou à la date à laquelle il ne fait plus partie des catégories de personnel couvertes par le présent contrat, - A la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, sauf exceptions : * Au plus tard au 60e anniversaire de l'assuré en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTL4), * Au 60e anniversaire du conjoint ou de son partenaire pour la garantie double effet, * Au 65e anniversaire de l'assuré en cas d'incapacité temporaire de travail, * Au 75e anniversaire de l'assuré pour les autres garanties, Pendant la période de préavis de résiliation, les assurés peuvent demander à bénéficier de garanties similaires à celles prévues dans le contrat souscrit par le souscripteur sans période probatoire ni formalités médicales» ; que cet article 18-4, clairement rédigé qui ne peut être sujet à interprétation sauf à le dénaturer, exclut en théorie, comme le soutient l'Urssaf dans ses écritures d'appel, des salariés en fonction de leur âge, d'une perte d'autonomie ou d'une incapacité temporaire de travail à partir d'un certain âge ; que les contrats d'adhésion souscrits après de la société CNP assurances ne revêtent donc pas de caractère collectif ; que le fait que dans la pratique aucun salarié n'a été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge est sans incidence à cet égard ; qu'il est indifférent que le redressement notifié à la société SWM services vise la circulaire-du 30 janvier 2009 dénuée de valeur normative, puisque ce redressement vise au premier chef l'article L. 242-1 modifié du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, par l'effet de la loi du 21 août 2003 ; que le 26 septembre 2013 les sociétés SWM services, CNP Assurance et CNP IAM ont signé un avenant "interprétatif", à effet du 1er janvier 2009, pour chacun des contrats non cadres (contrat n° 0295 W) et cadres (contrat n° 0293T), ayant pour "objet de confirmer la commune volonté initiale des parties et de corriger en conséquence une erreur matérielle" en décidant d'une nouvelle rédaction de l'article 18-4 ; que pour autant, ces avenants qui n'ont d'effet qu'entre les parties, en application de l'article 1134 (ancien) du Code civil, ne peuvent avoir d'effet à l'égard de l'Urssaf tiers au contrat et modifier rétroactivement l'assiette des cotisations objet du redressement notifié antérieurement par l' Urssaf (
) qu'à défaut de caractère collectif des contrats de prévoyance décès-incapacité de travail souscrits par la société SWM services, elle ne peut prétendre à une exonération de cotisations et le redressement notifié par l'Urssaf doit être validé, le jugement étant infirmé » ;

1°/ Alors que selon l'article L. 242-1 alinea 6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n°2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les prestations revêtent un caractère collectif lorsqu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en dépit de la lettre de l'article 18-4 des contrats, l'ensemble de ses salariés avait bénéficié, sans distinction aucune, des prestations complémentaires de prévoyance financées par la société SWM services, de sorte que le régime revêtait un caractère collectif ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement du chef de l'absence de caractère collectif du régime, qu'était sans incidence le fait qu'en pratique aucun salarié n'avait été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge, cependant que cette circonstance établissait, au contraire, que la garantie avait bénéficié collectivement à l'ensemble de ses salariés, sans distinction liée à l'âge conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ Alors que, subsidiairement, les caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire ouvrant droit à exonération des cotisations sociales pour l'employeur sont déterminées par l'accord collectif ou la décision unilatérale du chef d'entreprise qui l'instaure et non par le contrat d'adhésion qui le met en oeuvre; qu'en appréciant le caractère collectif du régime souscrit par la société SWM auprès de la société CNP Assurances au regard des termes de l'article 18-4 des contrats d'adhésion et non de la décision unilatérale de l'employeur qui l'instaurait au profit de l'ensemble des salariés sans aucune distinction d'âge, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n°2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige ;

3°/ Alors que, subsidiairement, les simples erreurs matérielles qui affectent le contrat de prévoyance collective souscrit par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause son caractère collectif ; qu'en jugeant que les contrats d'adhésion souscrits auprès de la société CNP Assurances ne présentaient pas un caractère collectif dès lors qu'ils comportaient en leur article 18-4 une discrimination liée à l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, p. 9, § 6), si la rédaction de la clause litigieuse procédait d'une simple erreur matérielle insusceptible d'ôter au régime, souscrit au bénéfice de l'ensemble des salariés, son caractère collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L 242-1 alinea 6 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions issues des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n°2010-1594 du 22 décembre 2010, applicables au litige ;

4°/ Alors que seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; qu'en retenant que l'article 18-4 des contrats d'adhésion excluait en théorie certains salariés du champ des garantie souscrites en fonction de leur âge pour en déduire que le régime de prévoyance complémentaire litigieux ne présentait pas un caractère collectif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. d'appel, pp. 8 § 5 et 9 § 6), si faute d'avoir été mentionnée dans les documents établis par l'assureur et remis aux salariés, la restriction litigieuse ne leur était, en toute hypothèse pas opposable, de sorte que le régime revêtait un caractère collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, et L. 141-4 du code des assurances ;

5°/ Alors que, encore subsidiairement, les juges du fond ont l'obligation d'interpréter les clauses contractuelles rendues ambiguës par leur rapprochement avec d'autres clauses ou des éléments extérieurs au contrat, afin de déterminer la commune intention des parties ; qu'en retenant, pour se fonder exclusivement sur la lettre de l'article 18-4 des contrats d'adhésion, que cette stipulation, rédigée clairement, n'était pas sujette à interprétation, cependant que la clause litigieuse, intrinsèquement claire en ce qu'elle excluait du bénéfice des garanties souscrites certains salariés en fonction de leur âge, était rendue ambiguë par son rapprochement avec l'ensemble des autres documents décrivant le régime comme instaurant, au contraire, des garanties identiques pour l'ensemble des salariés sans distinction aucune, de sorte que le juge avait l'obligation de l'interpréter pour déterminer la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu article 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17850
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-17850


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17850
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