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29/05/2019 | FRANCE | N°18-17305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-17305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) a refusé de faire droit à une demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. B... (l'allocataire) ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne, au
titre de sa motivation, à reproduire, sur tous les points en li

tige, les conclusions de la caisse et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) a refusé de faire droit à une demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. B... (l'allocataire) ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne, au
titre de sa motivation, à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de la caisse et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, et sans répondre aux conclusions déposées par l'allocataire qui, contrairement à l'affirmation de l'arrêt, présentait une argumentation à l'appui de sa contestation du jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Gard a rejeté son recours dirigé contre l'avis de rejet émis le 3 septembre 2014 par la CAF du Gard s'agissant de l'attribution et du versement d'une allocation adultes handicapés et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAF au paiement de 4.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive au versement de l'AAH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE au fond, la Caisse d'allocations familiales du Gard énonce devant la cour, après avoir visé longuement tous les textes dont elle demande directement ou indirectement l'application : « article 156 du code général des impôts : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquels ils se livrent, sous déduction : [
] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation des impôts. [
] II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : [
] 2° Arrérages de rentes payés par lui et à titre obligatoire et gratuit constitués le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définies à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2.700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où un enfant majeur atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt » ; qu'au regard de ces principes et de ces prétentions, la CAF énonce en citant les textes adéquats, et sans être utilement contestée par l'appelant ni en droit ni en fait : « - que la règle du calcul de l'allocation aux adultes handicapés prend en compte les ressources annuelles, sur l'année civile de référence, inférieures au montant de ladite allocation, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, sur les déductions des pensions alimentaires ; - cependant, au regard de la règle de l'exclusivité des pensions alimentaires, si une pension d'invalidité ou de vieillesse est supérieure au plafond de l'allocation aux adultes handicapés sur l'année civile de référence, il n'est pas possible de déduire les pensions alimentaires versées des ressources prises en compte pour le calcul de ladite allocation ; - au 1er septembre 2013, ledit plafond de l'allocation aux adultes handicapés, pour une personne isolée et sans enfants à charge, était de 9.482,16 € ; - au 1er septembre 2014, ledit plafond de l'allocation aux adultes handicapés, pour une personne isolée et sans enfants à charge, était de 9.605,40 € ; - pour l'étude de ses droits, M. B... Y... a fourni à la CAF du Gard ses déclarations de ressources pour les années 2012 et 2013 ; - pour l'année 2012, M. B... Y... déclarait au titre des retraites, pensions et rentes imposables 14.791 € ; - pour l'année 2013, le montant était de 13.512 € » ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Y... B... de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE pour bénéficier de l'AAH, M. B... Y... ne devait pas avoir de ressources annuelles supérieures à 9.882,16 € au 01/09/2013 et à 9.605,40 € au 01/09/2014 ; qu'il apparait au vu des pièces fournies par M. B... Y... que pour l'année 2012, M. B... Y... a perçu la somme de 14.791 € et pour 2013 a perçu 13.512 € ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'AAH ;

1°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, par motifs propres, à reproduire les conclusions de la CAF du Gard pour débouter M. B... de ses demandes tendant notamment à l'attribution et au versement de l'AHH, la cour d'appel a méconnu son obligation d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que M. B... a soutenu devant les premiers juges (cf. prod. n° 4 p. 3) que c'était en violation de l'article 156 du code général des impôts que la CAF du Gard avait omis de déduire de ses revenus les pensions alimentaires dont il était débiteur ; qu'il soutenait qu'après déduction des pensions alimentaires qu'il avait versées, ses revenus 2013 s'étaient élevés à 7.752 € au lieu de 13.512 € et que ses revenus 2012 s'étaient élevés à 8.052 € au lieu de 13.312 €, ce qui lui donnait droit à l'AAH ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à énoncer que M. B..., qui avait perçu 14.791 € en 2013 et 13.512 € en 2012, ne pouvait prétendre à l'AAH, sans répondre au moyen par lequel l'intéressé dénonçait une violation de l'article 156 du CGI, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17305
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-17305


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17305
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