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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16834


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2018), qu'en 2004, M. T... et Mme B..., qui vivaient en concubinage, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à celle-ci, dont la construction a été financée par divers emprunts ; qu'après leur séparation, M. T... a assigné Mme B... aux fins notamment d'obtenir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des frais de construction de l'i

mmeuble ; qu'en cause d'appel, il a sollicité l'application de l'article...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2018), qu'en 2004, M. T... et Mme B..., qui vivaient en concubinage, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à celle-ci, dont la construction a été financée par divers emprunts ; qu'après leur séparation, M. T... a assigné Mme B... aux fins notamment d'obtenir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des frais de construction de l'immeuble ; qu'en cause d'appel, il a sollicité l'application de l'article 555 du code civil ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner, à payer une certaine somme à M. T..., alors selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... démontrait l'intention libérale de M. T... en la déduisant de la répartition des dépenses de la famille pendant les dix-sept ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins ; qu'en énonçant que Mme B... soutenait l'existence d'une intention libérale au seul motif que M. T... n'en prouvait pas l'absence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui a financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intention libérale de M. T... ne pouvait pas être déduite de la répartition des dépenses de la famille pendant les dix-sept ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins, M. T... ayant régulièrement pris en charge, dans l'intérêt de la famille, les dépenses de logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé que M. T... démontrait avoir payé une certaine somme au titre de prêts bancaires ayant servi à financer la construction sur le terrain de Mme B... et qu'aucune intention libérale ne pouvait être opposée à celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation des conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme B..., en sa qualité de propriétaire, à rembourser à M. T... la somme de 87 883,26 € en sa qualité de constructeur ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler qu'effectivement les règles de l'article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existerait entre eux une convention réglant le sort de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'existence de cette convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage. Or les effets des règles édictées par les dispositions précitées sont bien plus efficaces que le moyen tiré du fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que l'indemnité due au constructeur ne peut pas se compenser avec la contribution aux charges du ménage. De même aucune intention libérale ne peut être opposée à M. L... T... en l'espèce au seul motif inopérant qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'était animé d'aucune intention libérale à l'égard de Mme M... B.... En définitive M. L... T... démontre, sans que cela soit contesté par l'intimée, avoir payé à hauteur de la somme globale de 87 883, 26 € les prêts bancaires ayant servi à financer la construction édifiée sur le terrain de Mme M... B.... Il s'en déduit que faute pour Mme M... B... d'avoir opté sur les modalités de l'indemnisation due à M. L... T..., il y a lieu de condamner la propriétaire à rembourser au constructeur la somme de 87 883,26 €, étant observé que l'option proposée par rappelant est de l'intérêt de l'intimée car cette réclamation est inférieure au profit subsistant résultant de la construction ;

1°) - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme B... démontrait l'intention libérale de M. T... en la déduisant de la répartition des dépenses de la famille pendant les 17 ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins ; qu'en énonçant que Mme B... soutenait l'existence d'une intention libérale au seul motif que M. T... n'en prouvait pas l'absence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) - ALORS QUE si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui a financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'intention libérale de M. T... ne pouvait pas être déduite de la répartition des dépenses de la famille pendant les 17 ans de vie commune et de la disparité de revenus entre les concubins, M. T... ayant régulièrement pris en charge, dans l'intérêt de la famille, les dépenses de logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16834
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16834


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16834
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