LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est dans le débat :
Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement arrêtant le plan de cession cessionnaire n'est susceptible d'un appel du cessionnaire que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), que la société Infiniment meubles Lyon ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2017, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise le 9 mars suivant en faveur de M. R... ; que ce dernier, soutenant que le tribunal, qui avait fixé le prix de cession de l'entreprise à la somme de 57 000 euros, lui avait imposé des charges autres que celles résultant des engagements qu'il avait souscrits dans son offre, a fait appel du jugement ;
Mais attendu que c'est par une analyse de l'offre de M. R..., dont la dénaturation par le jugement arrêtant le plan de cession n'était pas invoquée, que l'arrêt retient que le dispositif de cette décision ne faisait que reprendre la ventilation proposée par le cessionnaire qui s'engageait à prendre en charge, en sus du prix de cession de 26 000 euros, le paiement de loyers à concurrence de 31 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait ressortir que M. R... ne remplissait pas les conditions prévues par le premier des textes susvisés pour que son appel soit recevable, de sorte qu'en l'absence d'excès de pouvoir de la cour d'appel, le pourvoi n'est pas, non plus, recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.