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29/05/2019 | FRANCE | N°18-12745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-12745


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes à l'année 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts e

t conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes à l'année 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié ;

Attendu, selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er janvier 2011, Mme R... en a été radiée le 31 décembre 2014 ; que la CIPAV lui ayant décerné, le 9 décembre 2015, une contrainte pour le paiement de cotisations dues pour l'année 2014 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'invalidité-décès ainsi que de majorations de retard, Mme R... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la contrainte, le jugement relève que l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, précise que ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, et qu'en l'espèce, les cotisations ont été calculées en fonction des revenus et ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, Mme R... ayant été radiée au 31 décembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré dit régulière la contrainte délivrée le 9 décembre 2015, de l'avoir validée à concurrence de la somme de 1.901,26 € représentant les cotisations (1.701 €) et les majorations de retard (200,26 €) et d'avoir condamné Mme Maria R... à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AU MOTIF QUE Sur la validité de la procédure de recouvrement : Attendu que la jurisprudence subordonne la validité de la mise en demeure adressée en application de l'article L.244-2 à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle ils se rapportent ; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la mise en demeure envoyée préalablement à la contrainte précise la nature juridique des sommes demandées pour chaque risque ainsi que les montants dus avec distinction de chaque période Qu'en outre, le Tribunal observe qu'aucun texte n'exige que soit reproduit le calcul des sommes réclamées ; Attendu que dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation devant se prononcer sur la validité d'une contrainte a précisé ce qu'elle entendait par « motivation » ; Qu'il ressort de son analyse que la contrainte doit préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Attendu qu'au cas présent, la nature des sommes réclamées est indiquée puisqu'il est précisé qu'il s'agit de cotisations et majorations de retard dont le montant est clairement indiqué ainsi que les périodes litigieuses ; Qu'enfin, la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que par ailleurs, la CIPAV a produit ses statuts et le conseil de la Caisse a confirmé que la signature portée sur la contrainte était bien celle du directeur fut-elle pré-imprimée ;

1- ALORS QUE D'UNE PART la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

2- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions ( p 4 § 2), Mme R... avait fait valoir que la contrainte litigieuse se contentait de mentionner une somme qui serait due pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 janvier 2014 à titre de « cotisations » et une autre somme qui serait due à titre de « majorations de retard » sans précision du montant précis de chaque cotisation, de la nature dont elle relèverait (retraite de base, retraite complémentaire ou invalidité décès qui constituent les trois régimes d'assurance gérés par la CIPAV) ; qu'en se bornant à affirmer qu'au cas présent la nature des sommes réclamées est indiquée puisqu'il est précisé qu'il s'agit de cotisations et majorations de retard dont le montant est clairement indiqué avec les périodes litigieuses sans préciser la nature des cotisations litigieuses, le tribunal a ainsi statué par de simples affirmations ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

3- ALORS QUE DE TROISIEME PART en application de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile ; que la contrainte est un acte de procédure de recouvrement qui produit les effets d'un jugement à défaut d'opposition ; qu'il s'en évince que cet acte doit nécessairement être signé et son auteur doit avoir compétence pour le faire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que la contrainte comporte une signature préimprimée du directeur de la CIPAV ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que la CIPAV avait produit ses statuts et que le conseil de la Caisse avait confirmé que la signature portée sur la contrainte était bien celle du directeur, fut elle préimprimée alors qu'en l'absence d'autres éléments, Mme Maria R... n'était pas en mesure de s'assurer que l'auteur de l'acte était bien le directeur de la CIPAV ou son délégataire, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L212-1 et L 212-3 du code des relation entre le public et l'administration.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré dit régulière la contrainte délivrée le 9 décembre 2015, de l'avoir validée à concurrence de la somme de 1.901,26 € représentant les cotisations (1.701 €) et les majorations de retard (200,26 €) et d'avoir condamné Mme Maria R... à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AU MOTIF QUE. Sur le fond ; Attendu que l'article L.642-2 du Code de la sécurité sociale précise : « [...] Les cotisations sont calculées, chaque année, à tien provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation {...] » L'article D.642-4 du même code énonce qu' « En application du premier alinéa de l'article L.642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation. La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité ». Enfin, l'article D.642-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas présent, précise que « Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base ». Attendu qu'il n'existe pas de seuil en-deçà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser. Qu'en l'espèce, les cotisations ont été calculées en fonction des revenus et ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, Madame R... ayant été radiée au 31 décembre 2014. Attendu que la créance telle qu'elle résulte des dernières observations de la Caisse est fondée dans son principe et justifiée dans son nouveau montant par les pièces produites aux débats et les explications données ; Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte à concurrence de la somme de 1.901,26 € représentant les cotisations (1.701 €) et les majorations de retard (200,26 €) et de débouter Madame R... de l'ensemble de ses demandes ;

1- ALORS QUE D'UNE PART que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce qui se suffisent à elles-mêmes, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que Mme R... a été radiée au 31 décembre 2014 ; qu'il en résulte qu'elle était fondée à demander la régularisation des cotisations litigieuses ; qu'en décidant le contraire, motifs pris que les cotisations ont été calculées en fonction des revenus et ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, le tribunal a violé les article L 642-1, D 642-4 et D 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.

2- ALORS QUE D'AUTRE PART en affirmant que la créance telle qu'elle résulte des dernières observations de la Caisse est fondée dans son principe et justifiée dans son nouveau montant par les pièces produites aux débats et les explications données et qu'il y avait lieu de valider la contrainte à concurrence de la somme de 1.901,26 € représentant les cotisations (1.701 €) et les majorations de retard (200,26 €) sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12745
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 20 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-12745


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12745
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