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29/05/2019 | FRANCE | N°18-12688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-12688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 20 janvier 1997, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. B... et de Mme N... et homologué la convention par laquelle il était, notamment, prévu que les mensualités du prêt

souscrit pour financer le domicile conjugal ainsi que les frais de scolarité et d'hébe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 20 janvier 1997, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. B... et de Mme N... et homologué la convention par laquelle il était, notamment, prévu que les mensualités du prêt souscrit pour financer le domicile conjugal ainsi que les frais de scolarité et d'hébergement des deux enfants, seraient payés par moitié par chacun des parents et que le mari s'acquitterait envers son épouse d'une prestation compensatoire, sous la forme d'une rente viagère, et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, le 13 mai 2013, M. B... a assigné Mme N... en paiement de diverses sommes, au titre de l'exécution de la convention de divorce ;

Attendu que, pour rejeter sa demande l'arrêt retient que, s'agissant d'une action personnelle et mobilière, celle-ci se prescrit par cinq ans et que l'assignation ayant été délivrée le 13 mai 2013, la demande ne pouvait concerner que des créances postérieures au 13 mai 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé la prescription de cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande de condamnation de Mme N... à lui payer les sommes de 74.080,07 euros au titre de sa créance, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « dans ses conclusions récapitulatives à la cour, M. B... met dans le débat contre son adversaire la question de la prescription (motifs p.18 et dispositif p.23). Qu'il s'agit ici d'actions personnelles et mobilières qui se prescrivent pas cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Que seule la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion selon l'article 2241 du code civil. Que tel est le cas en l'espèce de l'assignation que M. B... avait portée en premier lieu le 13 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Cusset, qui par jugement du 22 juin 2015 s'était déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Que la demande de M. B... en vertu de cette assignation ne pouvait porter que sur des créances postérieures au 13 mai 2008. Que dans son assignation du 13 mai 2013 M. B... demandaient à Mme N... la somme principale de 74.080,07 euros. Que c'est exactement ce montant que l'on retrouve dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme N... à la diligence de M. B... le 30 juillet 2015 où le principal de la créance réclamée est ainsi décrit : - la moitié des mensualités du prêt immobilier du mois de février 1997 jusqu'au mois de février 2002 ; - la moitié des frais de scolarité de l'enfant O... d'octobre 1999 à septembre 2005 ; - la moitié des frais de scolarité de l'enfant A... sans précision de date ; la moitié des frais de logement de l'enfant A... entre 1997 et 2001. Que le frais de scolarité de l'enfant A... à la faculté de droit d'[...] n'ont guère pu dépasser la date de son logement dans cette ville, soit l'année 2001. Que toutes les réclamations figurant dans l'assignation du 13 mai 2013, pour le même montant et les mêmes causes que le commandement ci-dessus du 30 juillet 2015, sont donc prescrites en application de l'article 2224 du code civil. »

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen tiré de la prescription ; qu'en l'espèce, si M. B... avait opposé à Mme N... la prescription de sa créance, Mme N... n'avait à l'inverse nullement soulevé de moyen relatif à la prescription de la créance de M. B... ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription des créances de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 2223, devenu article 2247 du code civil.

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription des créances de M. B... sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE les actions personnelles nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci sans que le délai de prescription n'excède la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, les créances litigieuses de montant variable et aléatoire fondaient sous l'empire de la loi antérieure une action personnelle en paiement se prescrivant par trente ans et non une action en paiement de sommes payables périodiquement se prescrivant par cinq ans, de sorte qu'elle n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et se prescrivait par cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de celle-ci ; qu'en considérant que la demande en paiement de M. B... était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

4) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. B... sollicitait la condamnation de Mme N... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive ; qu'en déboutant M. B... de l'ensemble de ses demandes sans motiver sa décision de rejeter sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12688
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-12688


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12688
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