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29/05/2019 | FRANCE | N°18-11961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ayant pris en charge le 24 janvier 2006, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. C..., salarié de la société Bledina (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 26 mai 2015 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a portÃ

© son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) ayant pris en charge le 24 janvier 2006, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. C..., salarié de la société Bledina (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 26 mai 2015 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen pris de la tardiveté du recours de l'employeur et de lui déclarer inopposable sa décision du 24 janvier 2006 ;

Mais attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. C... par la caisse n'a pas été notifiée à l'employeur ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu'un recours devant la commission de recours amiable ne pouvait être formé que dans les deux mois de la notification de la décision contre laquelle une partie entendait former une réclamation, ladite notification devant porter mention de ce délai ; qu'à défaut de notification, le délai n'a pu courir ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le recours de l'employeur était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen pris de la tardiveté du recours de la société Bledina et déclaré inopposable à cette société la décision du 24 janvier 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur I... C...

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur C... par la CPAM n'a pas été notifiée à l'employeur ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale - dans sa rédaction alors applicable - disposait qu'un recours devant la CRA ne pouvait être formé que dans les 02 mois de la notification de la décision contre laquelle une partie entendait former une réclamation et encore ladite notification devait-elle porter mention de ce délai ; qu'à défaut de notification, le délai n'a pu courir ; que par ailleurs et à titre surabondant, à supposer que 1'application du délai de prescription de droit commun de l'action puisse être envisagée, il était à l'époque (c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) de 30 ans, ce qui permettait à la SAS Bledina d'agir.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE - Sur la recevabilité du recours : Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, ce délai commençant à courir, à l'égard de celui à qui la décision est notifiée, à la date de réception de la lettre et à la condition que le délai et les voies de recours aient été indiqués sur la décision en cause. Il convient de souligner que la réglementation spéciale s'oppose à ce que les juridictions contentieuses de la sécurité sociale puissent faire application des dispositions du code civil relatives à la prescription des actions personnelles. La CPAM de la Corrèze produit un courrier du 24 janvier 2006 adressé à Monsieur I... C..., l'informant de la prise en charge de sa pathologie. La CPAM ne rapporte pas la preuve que cette décision a été portée à la connaissance de l'employeur et que l'employeur a été valablement informé des délais et des voies de recours qu'il pouvait exercer à l'encontre de cette décision. En effet, la CPAM de la Corrèze ne produit aucun courrier adressé à l'employeur l'informant qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge. D'où il suit qu'aucune prescription ne peut être opposée au recours introduit par la société Bledina le 26 mai 2015 devant la commission de recours amiable ; en conséquence, la demande de la société Bledina sera déclarée recevable.

ALORS D'UNE PART QU' avant le 1er janvier 2010, date d'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, il n'existait aucune disposition spéciale relative aux voies et délais de recours ouverts à l'employeur à l'encontre des décisions prises par la caisse à l'issue de l'instruction des demandes de prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles ; que la matière était donc gouvernée par les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 selon laquelle «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'aussi en retenant, pour écarter le moyen pris du caractère tardif du recours de l'employeur présenté par la caisse sur le fondement de l'article 2224 du code civil qu'en l'espèce, à défaut de notification, le délai de l'article R. l42-1 du code de la sécurité sociale n'avait pu courir, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la durée de la prescription de droit commun de trente ans à cinq ans, prévoient qu'elle s'applique aux délais de prescription qui ont commencé à courir, à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la société Bledina a attendu le 26 mai 2015 pour contester devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la décision de cet organisme social de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur C... le 24 janvier 2006, décision dont elle a eu connaissance au plus tard au mois d'octobre 2007 ; qu'en rejetant le moyen de la CPAM reposant sur l'acquisition de la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 19 juin 2008 et qui faisait obstacle à la recevabilité de l'action engagée par la société Bledina le 26 mai 2015 afin de contester une décision portée à sa connaissance au plus tard au mois d'octobre 2007, la cour d'appel n'a pu retenir qu'à supposer que 1'application du délai de prescription de droit commun de l'action puisse être envisagée, il était à l'époque (c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) de trente ans, ce qui permettait à la SAS Bledina d'agir, sans violer ensemble les dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur version issue de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11961
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-11961


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11961
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