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29/05/2019 | FRANCE | N°18-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-11466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde et le directeur général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... G... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament d

u 8 janvier 2002 instituant M. E... légataire universel ; que A... T..., instit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et des services fiscaux de la Gironde et le directeur général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... G... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament du 8 janvier 2002 instituant M. E... légataire universel ; que A... T..., institué légataire universel par un testament de Z... G... du 6 juin 1996, a assigné M. E... et Mme X..., instituée légataire universelle par un testament de Z... G... du 1er mai 1999, en nullité des testaments des 8 janvier 2002 et 1er mai 1999 ; qu'à son décès, survenu le [...] , Mme T..., son épouse, a repris l'instance ; que celle-ci s'est désistée à l'égard de Mme X..., laquelle a renoncé à se prévaloir du testament établi en sa faveur ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z... G... et désigner un notaire pour y procéder, l'arrêt relève la complexité des opérations résultant de la restitution des biens par M. E..., consécutivement à l'annulation du testament de 2002, de l'importance du patrimoine immobilier et de la pluralité des legs à titre particulier contenus dans le testament de 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. E... qui soutenait qu'il n'existait pas d'indivision susceptible d'être liquidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Attendu qu'il ressort du testament du 6 juin 1996 que A... T... a été institué légataire universel, de sorte qu'en l'absence d'indivision successorale, la demande de partage de la succession de Z... G... formée par Mme T... ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Z... G..., désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour les surveiller, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de partage de la succession de Z... G... formée par Mme T... ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté tous les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. E..., d'AVOIR condamné M. E... à rapporter à la succession de Z... G... l'intégralité des sommes perçues ainsi que les biens meubles, valeurs, loyers éventuels et immeubles dépendant de cette succession, d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendants de la succession (en détaillant les différents immeubles et les différentes sommes concernées), d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Z... G... avec intérêt au taux légal à compter de la date de chaque cession, d'AVOIR condamné, le cas échéant, M. E... à rapporter à la succession de Z... G... les contrats d'assurance-vie dont il aurait bénéficié, d'AVOIR dit que M. E... était redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé [...] depuis le 11 juin 2007 jusqu'à la libération des lieux, d'AVOIR ordonné à ce sujet une expertise judiciaire et désigné un expert pour y procéder, d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... décédé le [...] et désigné un notaire pour y procéder et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 2 février 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. E... estime que Mme T... n'a pas qualité à agir dans la mesure où son mari ne pouvait entrer en possession de son legs qu'à compter de l'annulation du testament de 2002, soit le 26 avril 2006 [lire 2016], date à laquelle il était déjà décédé, de sorte que les biens légués à son profit n 'ont pu entrer dans la succession de celui-ci ; que Mme T..., fait à nouveau valoir qu'elle est seule ayant cause de son défunt mari au titre du régime matrimonial ; qu'il résulte de l'article 1526 du code civil que la communauté comprend "tous les biens, meubles et immeubles, que les époux possèdent à ce jour ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit notamment par successions, donations ou legs" ; que la circonstance que le testament de 2002 soit annulé en 2016 ne permet pas d'affirmer que les biens légués n 'ont pu entrer dans la succession de celui-ci avant cette date ; qu'en effet, si le testament de 2002 est annulé, les choses seront remises en l'état et le testament olographe du 6 juin 1996 reprendra ses pleins effets à cette date ; que M. T..., bénéficiaire du testament de 1996 suite à la renonciation de la femme de ménage à se prévaloir du testament de 1999, avait intérêt et qualité à agir en nullité du testament de 2002 ; que son épouse, au titre de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, est sa seule ayant cause ; qu'à ce titre elle a la qualité pour reprendre l'instance initiée par son défunt mari ; qu'il en résulte qu'elle a acquis les droits substantiels et procéduraux de son mari, lesquels visaient à faire entrer un bien dans la communauté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « quant au désistement concernant les demandes à l'égard de Josiane X..., son avocat a confirmé, dans un courrier officiel du 11 juin 2015, que sa cliente renonçait à se prévaloir du testament du 1er mai 1999 que Z... G... avait établi en sa faveur ; que c'est donc bien le testament du 6 juin 1996 gratifiant A... T... qui devra être appliqué si le testament du 8 janvier 2002 gratifiant W... E... est annulé » ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un testament est sans effet sur la révocation, qu'il comporte, d'un testament antérieur ; qu'en considérant que la renonciation de Mme X... au testament du 1er mai 1999 lui bénéficiant rendait applicable le testament du 6 juin 1996 instituant A... T... légataire universel et conférait à celui-ci intérêt à agir en nullité du testament du 8 janvier 2002 bénéficiant à M. E..., quand la renonciation de Mme X... n'avait pas privé le testament du 1er mai 1999 de son effet révocatoire de celui du 6 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 1037 du code civil ;

2°) ALORS QUE le testament postérieur annule les dispositions d'un testament antérieur incompatibles ou contraires avec les nouvelles ; qu'en considérant que la renonciation par Mme X... au testament du 1er mai 1999 l'instituant légataire universelle rendait applicable le testament du 6 juin 1996 désignant A... T... en cette même qualité et lui conférait intérêt à agir en nullité du testament du 8 janvier 2002 bénéficiant à M. E..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la seule désignation comme légataire universelle de Mme X... par le testament le plus récent avait emporté révocation de celle de A... T... par un testament antérieur et l'avait privé d'intérêt à agir, a violé l'article 1036 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la caducité d'un testament résultant de la renonciation de son bénéficiaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que A... T... avait intérêt à agir en nullité du testament du 8 janvier 2002 bénéficiant à M. E..., tout en constatant que la renonciation de Mme X... à se prévaloir du testament lui bénéficiant résultait d'un courrier de son conseil daté du 11 juin 2015, soit postérieurement au décès de A... T... survenu le [...] , de sorte que celui-ci n'avait, de son vivant, pas bénéficié de la qualité de légataire universel résultant de la caducité du testament bénéficiant à Mme X... qui seule lui aurait conféré intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la caducité d'un testament résultant de la renonciation de son bénéficiaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que Mme Q... T... avait qualité à reprendre l'instance initiée par son mari pour avoir acquis ses droits résultant du testament du 6 juin 1996, tout en constatant que la renonciation par Mme X... à se prévaloir du testament lui bénéficiant résultait d'un courrier de son conseil daté du 11 juin 2015, soit postérieurement à la dissolution de la communauté des époux T... du fait du décès de A... T... survenu le [...] , de sorte que les droits résultant du testament du 6 juin 1996 n'avait pu faire partie de la communauté transmise à Mme Q... T... qui n'avait donc pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil, ensemble l'article 1441 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir de M. E... tirée de l'absence d'envoi en possession de Mme T..., d'AVOIR condamné M. E... à rapporter à la succession de Z... G... l'intégralité des sommes perçues ainsi que les biens meubles, valeurs, loyers éventuels et immeubles dépendant de cette succession, d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendants de la succession (en détaillant les différents immeubles et les différentes sommes concernées), d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Z... G... avec intérêt au taux légal à compter de la date de chaque cession, d'AVOIR condamné, le cas échéant, M. E... à rapporter à la succession de Z... G... les contrats d'assurance-vie dont il aurait bénéficié, d'AVOIR dit que M. E... était redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé [...] depuis le 11 juin 2007 jusqu'à la libération des lieux, d'AVOIR ordonné à ce sujet une expertise judiciaire et désigné un expert pour y procéder, d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... décédé le [...] et désigné un notaire pour y procéder et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 2 février 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir relative à l'absence d'envoi en possession de Mme T..., M. E... estime que Mme T... ne saurait se prévaloir d'aucun droit dans la succession de M. G... dans la mesure où ni son mari, ni elle n'ont engagé une procédure d'envoi en possession, de sorte que la seule demande qui puisse être formulée est une demande en annulation du testament litigieux ; qu'il ajoute que la cour d'appel n'est pas compétente pour faire droit à la demande d'envoi en possession de Mme T..., et invoque à titre subsidiaire la prescription de l'action en envoi en possession ; que Mme T... estime que le préalable à la poursuite des opérations de partage à son profit est d'obtenir l'annulation du testament de 2002, et ajoute que cette annulation entraînera la caducité de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 juin 2007 délivrée au profit de M. E..., lequel ne disposera plus, et ce de manière rétroactive, de la qualité de légataire ce qui l'empêche de soulever la prescription de l'action tendant à l'envoi en possession ; qu'elle fait également valoir qu'elle sera envoyée en possession et que cette action n'est pas prescrite tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive sur la nullité du testament de 2002 et ajoute que le cours de la prescription a été interrompu par la procédure en cours ; que l'envoi en possession, procédure relevant de la compétence du président du tribunal de grande instance, ne pourra être engagé qu'après avoir obtenu l'annulation du testament litigieux ; qu'en l'état, Mme T... a repris l'instance de son défunt mari qui était bénéficiaire du testament de 1996 suite à la renonciation de la femme de ménage à se prévaloir du testament de 1999, et qui avait à ce titre intérêt et qualité à agir en nullité du testament de 2002, nullité ayant pour conséquence de rétablir le patrimoine de M. G... dans l'état où il était au jour de son décès ; que la restitution par M. E... de l'ensemble des biens dont il a bénéficié depuis son envoi en possession est un effet direct de la nullité de ce testament ; qu'elle est indifférente de la demande de rapport à la succession formulée par Mme T... ; que M. E... sera donc tenu de restituer, et non de rapporter, tous les biens qu'il a reçus en vertu du testament annulé ; que la fin de non-recevoir de Monsieur E..., tirée du défaut d'envoi en possession, ne pourra dès lors être retenue » ;

1°) ALORS QUE l'action en nullité d'un testament postérieur exercée par celui qui se prétend légataire universel en vertu d'un testament olographe ou mystique suppose une demande préalable d'envoi en possession ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'envoi en possession opposée par M. E..., légataire universel en vertu d'un testament argué de nullité, à l'action, intentée par M. T... se prétendant légataire universel en vertu d'un testament antérieur, et reprise après son décès par son héritière Mme Q... T..., que l'envoi en possession pourrait être demandé après l'annulation du testament litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1008 ancien du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la demande d'envoi en possession d'un legs, prérogative personnelle du légataire, ne peut être exercée que de son vivant ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'envoi en possession de A... T... du legs universel dont il se prétendait bénéficiaire, que l'envoi en possession pourrait être demandé après l'annulation du testament litigieux, quand son décès survenu le [...] y avait fait définitivement obstacle, la cour d'appel a violé l'article 1008 ancien du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le légataire a qualité pour demander son envoi en possession du legs dont il bénéficie ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de nonrecevoir opposée à la reprise, par son héritière, de l'action de A... T... tendant à ce que M. E... rapporte à la succession les biens à lui légués par le testament argué de nullité, que Mme Q... T... pourrait demander l'envoi en possession du legs censé avoir bénéficié à son mari une fois l'annulation obtenue, quand le décès A... T... survenu sans qu'il ait demandé à être envoyé en possession faisait obstacle à l'entrée en communauté des droits qu'il tiendrait du testament l'instituant légataire universel, de sorte que Mme Q... T... ne pourrait pas exercer une faculté qu'elle n'a pas recueillie, la cour d'appel a violé l'article 1008 ancien du code civil, ensemble l'article 1441 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à rapporter à la succession de Z... G... l'intégralité des sommes perçues ainsi que les biens meubles, valeurs, loyers éventuels et immeubles dépendant de cette succession, d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendants de la succession (en détaillant les différents immeubles et les différentes sommes concernées), d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Z... G... avec intérêt au taux légal à compter de la date de chaque cession, d'AVOIR condamné, le cas échéant, M. E... à rapporter à la succession de Z... G... les contrats d'assurance-vie dont il aurait bénéficié, d'AVOIR dit que M. E... était redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé [...] depuis le 11 juin 2007 jusqu'à la libération des lieux, d'AVOIR ordonné à ce sujet une expertise judiciaire et désigné un expert pour y procéder, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 2 février 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'état, Mme T... a repris l'instance de son défunt mari qui était bénéficiaire du testament de 1996 suite à la renonciation de la femme de ménage à se prévaloir du testament de 1999, et qui avait à ce titre intérêt et qualité à agir en nullité du testament de 2002, nullité ayant pour conséquence de rétablir le patrimoine de M. G... dans l'état où il était au jour de son décès ; que la restitution par M. E... de l'ensemble des biens dont il a bénéficié depuis son envoi en possession est un effet direct de la nullité de ce testament ; qu'elle est indifférente de la demande de rapport à la succession formulée par Mme T... ; que M. E... sera donc tenu de restituer, et non de rapporter, tous les biens qu'il a reçus en vertu du testament annulé » ;

ET QUE « sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, M. E... conclut à l'absence d'intérêt de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation ; qu'il convient toutefois de relever que la complexité des opérations résultant notamment de la restitution des biens par M. E... consécutivement à l'annulation du testament de 2002, de l'importance du patrimoine immobilier et de la pluralité des legs à titre particuliers contenus dans le testament de 1996, imposent d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... et de désigner un notaire pour y procéder ; que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée sur ce point » » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur les conséquences de l'annulation du testament, en premier lieu, l'ordonnance d'envoi en possession du 11 juin 2007 dont bénéficie W... E... sera déclarée caduque ; que la nullité rétroagissant au jour du décès, W... E... devra rapporter à la succession de Z... G... tout ce qu'il a reçu de ce dernier (meubles, immeubles, loyers, placements financiers, prix de revente des immeubles...) ; que le défendeur devra notamment rapporter les deux immeubles qu'il a conservés (immeuble cadastré [...] au [...] et immeuble cadastré [...] au [...] ) ainsi que le prix de revente des trois immeubles (155 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] , les 305 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] et 137 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] ) avec intérêt à compter de chaque cession ; que, d'une manière générale, tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession devront être rapportés avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque cession ; que l'AVC du 19 juin 2000 marque le début de l'altération des facultés mentales de Z... E... [lire : G...] ; que les éventuels contrats d'assurance-vie dont aurait bénéficié W... E... devront donc aussi être rapportés à la succession si les primes ont été versées ou si le changement de bénéficiaire en cas de décès sont intervenus après cette date ; que W... E... ne contestant pas occuper l'immeuble situé au [...] depuis le 11 juin 2007, il est redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation dont la valeur sera déterminée par voie d'expertise ; qu'il apparaît nécessaire d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... en désignant un notaire pour y procéder compte tenu de la complexité des opérations à accomplir ; que le président de la chambres des notaires sera désigné à cet effet avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort ; qu'un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir » ;

1°) ALORS QUE seul celui qui a fait reconnaître sa qualité de successible est saisi des biens, droits et actions du défunt et peut appréhender la succession ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme Q... T... tendant au rapport, par M. E..., à la succession de Z... G..., de l'ensemble des biens qu'il tenait du testament annulé, sans constater que A... T..., avait demandé, par une pétition d'hérédité, la reconnaissance d'une qualité de successible qui aurait seule permis à sa veuve, Mme Q... T..., d'obtenir la condamnation de M. E... à reconstituer l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul celui qui a fait reconnaître sa qualité de successible est saisi des biens, droits et actions du défunt et peut appréhender la succession ; qu'en condamnant M. E... à rapporter à la succession l'ensemble des biens qu'il tenait du testament annulé, après avoir considéré que la restitution par M. E... de l'ensemble des biens dont il avait bénéficié depuis son envoi en possession était « un effet direct de la nullité de ce testament » et était « indifférente de la demande de rapport à la succession formulée par Mme T... », ce dont il résultait que la restitution n'avait pas de créancier déterminé, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'héritier est tenu au rapport ; qu'en condamnant M. E... à rapporter à la succession de Z... G... l'ensemble des biens qu'il tenait du testament annulé l'instituant légataire universel, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à rapporter à la succession de Z... G... l'intégralité des sommes perçues ainsi que les biens meubles, valeurs, loyers éventuels et immeubles dépendant de cette succession, d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendants de la succession (en détaillant les différents immeubles et les différentes sommes concernées), d'AVOIR dit que M. E... devrait rapporter à la succession tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Z... G... avec intérêt au taux légal à compter de la date de chaque cession, d'AVOIR condamné, le cas échéant, M. E... à rapporter à la succession de Z... G... les contrats d'assurance-vie dont il aurait bénéficié, d'AVOIR dit que M. E... était redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé [...] depuis le 11 juin 2007 jusqu'à la libération des lieux, d'AVOIR ordonné à ce sujet une expertise judiciaire et désigné un expert pour y procéder, d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... décédé le [...] et désigné un notaire pour y procéder et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 2 février 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, M. E... conclut à l'absence d'intérêt de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation ; qu'il convient toutefois de relever que la complexité des opérations résultant notamment de la restitution des biens par M. E... consécutivement à l'annulation du testament de 2002, de l'importance du patrimoine immobilier et de la pluralité des legs à titre particuliers contenus dans le testament de 1996, imposent d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... et de désigner un notaire pour y procéder ; que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée sur ce point » » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les conséquences de l'annulation du testament, en premier lieu, l'ordonnance d'envoi en possession du 11 juin 2007 dont bénéficie W... E... sera déclarée caduque ; que la nullité rétroagissant au jour du décès, W... E... devra rapporter à la succession de Z... G... tout ce qu'il a reçu de ce dernier (meubles, immeubles, loyers, placements financiers, prix de revente des immeubles...) ; que le défendeur devra notamment rapporter les deux immeubles qu'il a conservés (immeuble cadastré [...] au [...] et immeuble cadastré [...] au [...] ) ainsi que le prix de revente des trois immeubles (155 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] , les 305 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] et 137 000 euros pour l'immeuble cadastré [...] au [...] ) avec intérêt à compter de chaque cession ; que, d'une manière générale, tous les prix de vente des biens meubles et immeubles dépendant de la succession devront être rapportés avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque cession ; que l'AVC du 19 juin 2000 marque le début de l'altération des facultés mentales de Z... E... [lire : G...] ; que les éventuels contrats d'assurance-vie dont aurait bénéficié W... E... devront donc aussi être rapportés à la succession si les primes ont été versées ou si le changement de bénéficiaire en cas de décès sont intervenus après cette date ; que W... E... ne contestant pas occuper l'immeuble situé au [...] depuis le 11 juin 2007, il est redevable envers la succession de Z... G... d'une indemnité d'occupation dont la valeur sera déterminée par voie d'expertise ; qu'il apparaît nécessaire d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... en désignant un notaire pour y procéder compte tenu de la complexité des opérations à accomplir ; que le président de la chambres des notaires sera désigné à cet effet avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort ; qu'un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel « qu'il n'existe pas d'indivision susceptible d'être liquidée » ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z... G... sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de M. E... tendant à voir déduire les droits de succession acquittés par lui à l'administration fiscale du legs consenti en faveur de A... T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes relatives aux droits de succession acquittés par M. E..., celui-ci demande en premier lieu à la cour de dire et juger qu'il conviendra de déduire les droits de succession acquittés par lui à l'administration fiscale, demande à laquelle Mme T... s'oppose ; que cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique, elle ne peut prospérer » ;

ALORS QUE les droits de mutation constituent une dette de la succession, envers laquelle l'héritier acceptant qui les a payés est subrogé ; qu'en rejetant la demande de M. E... tendant à ce que les droits de mutation qu'il avait payés en sa qualité de successible de Z... G... soient déduits des sommes qu'il aurait à rapporter à la succession dévolue à celui qui serait alors seul légataire, motif pris qu'une telle demande ne reposait sur aucun fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code général des impôts ensemble l'article 1251, 4° du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11466
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-11466


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11466
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