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29/05/2019 | FRANCE | N°18-11436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 735 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-11.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département du Nord, anciennement c

onseil général du Nord, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécuri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 735 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-11.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département du Nord, anciennement conseil général du Nord, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département du Nord, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants ; que contestant le bien fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le département fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération et n'est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l'article D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que "le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide" ; qu'un tel plafond, dont le principe n'a pas été prévu par la loi, n'est pas de nature à favoriser la création d'établissement d'accueil pour enfant au sein de l'entreprise, en sorte que le décret est contraire à l'objet de la loi et doit demeurer inappliqué ; qu'en jugeant que le financement par l'employeur d'une crèche d'entreprise constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 euros par bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l'article D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, ensemble l'article 34 de la Constitution ;

Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et sur le même moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont recevables :

Attendu que le département fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé par motifs propres et adoptés que le financement par le conseil départemental du Nord d'une crèche au bénéfice de ses agents devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales aux motifs inopérants que la crèche n'a servi exclusivement qu'à son personnel et n'a reçu aucun agrément de la caisse d'allocations familiales ou de la Caisse nationale d'allocations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; que le dépassement du montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail n'a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail et D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail alors applicables, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la participation du salarié en vue de l'accès à une crèche d'entreprise ne peut constituer un avantage si elle est égale au barème imposé par l'employeur gestionnaire de la crèche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la participation des salariés, calculée pourtant conformément au règlement intérieur de la crèche, constituait un avantage en nature aux motifs que l'employeur ne disposait pas d'un agrément et que le règlement intérieur de la crèche ne pouvait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la Caisse nationale d'allocations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail, alors applicables, l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans ;

Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié ;

D'où il suit, qu'inopérant en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Nord et le condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le département du Nord

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté le Conseil Départemental du Nord de ses demandes d'annulation du redressement du chef de « l'avantage crèche départementale », de remboursement de la somme de 238.941 euros hors majorations et de condamnation de l'Urssaf au paiement des sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice subi causé par le redressement et de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'appelant fait valoir en substance qu'aucun salarié n'aurait bénéficié d'un tarif préférentiel par rapport au barème imposé par le règlement intérieur de la crèche de sorte qu'il n'y aurait aucun avantage identifiable susceptible d'être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré ne serait pas fondé au regard de la réglementation applicable au financement des crèches (notamment les articles L.7233-4 et D.7233-6 du code du travail) ; il fait valoir également que le redressement aurait été évalué selon un mode opératoire contestable et non conforme aux dispositions légales, refusant notamment de tenir compte de la subvention d'équilibre, de telle sorte que son montant serait abusif et devrait être, à tout le moins, réduit à de plus justes proportions ; L'URSSAF s'oppose à ces prétentions et demande la confirmation du jugement ; Vu l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L.7233-4 et D.7233-8 du code du travail (dans leur rédaction applicable en 2007 et 2008), Les moyens invoqués par le Conseil départemental du Nord au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient toutefois d'ajouter que les crèches d'entreprises ou interentreprises fonctionnent généralement grâce à la participation de l'employeur, aux subventions de la CAF et/ou des collectivités territoriales et à la participation du salarié sur une base équivalente à celle du barème établi par la commune ou la CAF ; que lorsque le salarié bénéficie d'un accès à un mode de garde collectif visé à l'article L.2324- 1 du code de la santé publique (accueil des enfants de moins de six ans), faisant l'objet d'une contribution de l'employeur ou du comité d'entreprise, la participation du salarié est examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l'option choisie par le gestionnaire de la crèche ; que lorsque la participation du salarié s'avère inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, le salarié bénéficie d'un avantage en espèce qui correspond à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont il bénéficie ; Il résulte de la combinaison des articles L.7233-4 et D.7233-8 du Code du travail que l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'employeur en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242- 1 du Code de la sécurité sociale lorsque ces aides sont destinées notamment à financer des gardes d'enfant dans la limite d'un plafond de 1.830 euros par année civile et par bénéficiaire ; En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la crèche départementale, qui accueillait jusqu'à l'âge de trois ans uniquement les enfants des agents du département durant leur temps de travail, était installée dans des locaux et infrastructures mis à disposition par le Conseil général, que le personnel affecté à la crèche était rémunéré par le Conseil général et que ladite crèche ne disposait d'aucun agrément de la CAF ou CNAF ; Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'examen du budget de fonctionnement de cette crèche faisait apparaître que les charges s'élevaient à 1.540.922 euros pour 81,75 enfants inscrits, soit un coût annuel par inscription de 18.849 euros ; ils ont relevé que la participation des salariés était inférieure au coût supporté par l'employeur et estimé qu'il en résultait un avantage soumis à cotisation pour la partie excédant 1.830 euros par an et par salarié ; ils ont procédé à un rappel de cotisations en déterminant l'avantage par salarié comme suit : (coût de la journée x nombre de jours de présence) - (participation à hauteur de 1830 euros pour un salarié ou 3.660 euros pour un couple) ; Il ressort de ce qui précède que pour les années 2007 et 2008 concernées par le redressement querellé, le Conseil général a offert à ses agents une crèche qui n'a servi exclusivement qu'à son personnel et qui n'a reçu aucun agrément de la CAF ou CNAF, étant précisé que la participation financière des agents était fixée par le règlement intérieur de la crèche ; Le Conseil départemental du Nord soutient que le redressement ne serait pas fondé au regard de la réglementation applicable au financement des crèches au motif qu'il n'existerait aucune différence selon que l'employeur verse une subvention à un organisme extérieur ou met en place dans son entreprise un service de crèche et que, dans les deux cas, les sommes versées par l'employeur ne seraient pas assimilées à des rémunérations et n'auraient pas vocation à entrer dans l'assiette des cotisations sociales, principe qui aurait été confirmé par une lettre ACCOSS du 8janvier 2007 ; La lettre ACCOSS précitée envisage l'hypothèse particulière de subventions versées pour un droit potentiel de réservation en crèche non individualisé qui pourrait bénéficier d'une exonération, mais cette hypothèse est étrangère au présent litige ; cette lettre ACCOSS rappelle par ailleurs que la limite annuelle d'exonération est de 1.830 euros par salarié et que pour l'appréciation de ce seuil de 1.830 euros, il convient de cumuler l'ensemble des aides financières de l'employeur et du comité d'entreprise en faveur des services à la personne ou des services de garde d'enfants ; Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelant, il ressort des dispositions combinées des articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail que le montant maximum de l'aide financière non soumise à cotisations sociales est fixé à 1.830 euros par année civile et par salarié bénéficiaire, la lettre ACCOSS du 8 janvier 2007 rappelant ce principe, de même que la lettre du ministère délégué à la sécurité sociale en date du 10 janvier 2007 ; ce moyen ne peut donc prospérer ; Le Conseil départemental du Nord soutient que le redressement ne serait pas fondé au motif que la crèche départementale serait soumise à un règlement intérieur qui fixerait la participation financière des familles, que ce règlement intérieur devrait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la CNAF, que chaque agent ayant placé son enfant à la crèche se serait acquitté du prix calculé conformément au barème du règlement intérieur, que le tarif fixé par le règlement intérieur de la crèche serait supérieur à celui fixé par la CNAF et qu'il ne s'agirait en aucun cas d'un barème préférentiel ou déguisé susceptible de procurer un avantage quelconque à son bénéficiaire ; Il appert de l'examen des pièces produites qu'effectivement la crèche départementale est dotée d'un règlement intérieur fixant la participation des familles et il n'est pas contesté que chaque agent du Conseil départemental ayant placé son enfant à la crèche dont s'agit a payé une participation calculée conformément à la clause du règlement intérieur ; Il appert des pièces produites, et il n'est pas contesté, que le Conseil départemental du Nord fiançait la crèche litigieuse à destination de ses seuls agents, sans que la structure ne bénéficie d'un agrément et des aides de la caisse d'allocations familiales ; Il ressort de ce qui précède que la structure, ne bénéficiant d'aucun agrément, fonctionnait sur les subventions de l'employeur avec le calcul d'une participation des agents relevant du règlement intérieur de l'établissement, ce règlement intérieur émanant de la structure qui dépendait directement de l'employeur lui-même, de telle sorte que ledit règlement intérieur ne peut être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la CNAF ; Ainsi, l'analyse comparée des tarifs horaires facturés par le Département aux parents, et des tarifs horaires qui leur auraient été facturés selon le barème CNAF plafonné, pour la totalité des enfants présents en 2007 et 2008, qui démontrerait que la participation des parents pour les enfants de la crèche départementale serait supérieure à l'application du barème CNAF, n'est pas pertinente dès lors que la crèche départementale était dépourvue d'agrément au moment du contrôle ; Dans ces conditions, la participation des agents ne peut être utilement examinée au regard des barèmes établis par la CNAF et le Conseil départemental du Nord, ne disposant pas d'agrément pour l'établissement, ne peut pas valablement opposer les barèmes de la CNAF pour contester la valorisation opérée par l'URSSAF, qui repose sur des données chiffrées et précises ; Le Conseil départemental du Nord fait valoir qu'une crèche publique n'équilibre jamais ses comptes sur les seules recettes constituées par la participation des usagers, les comptes de ces structures par nature déficitaires ne pouvant être équilibrés que par les aides de la CAF ou de la collectivité publique qui les supporte et qu'au cas présent, l'équilibre de la crèche départementale était assuré par le financement d'une collectivité publique, à savoir le Conseil départemental, qui verse plusieurs millions d'euros pour subventionner les différentes crèches du département ; il en déduit que les aides qu'il a accordées ont servi à financer le fonctionnement de la crèche comme prévu par l'article L.7233-4 du code du travail et non à accorder aux personnes en bénéficiant un quelconque avantage assimilable à une rémunération, ces subventions de fonctionnement ne pouvant être considérées comme des aides accordées directement aux salariés ; Mais, si la mission d'aide sociale remplie par les Conseils départementaux n'est pas contestable, en l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF concerne le Conseil départemental du Nord en sa qualité d'employeur qui, en dehors de sa mission d'aide sociale, a offert à ses agents, pour les années 2007 et 2008, une crèche qui n'a servi exclusivement qu'à son personnel, ladite crèche n'ayant fait l'objet d'aucun agrément de la CAF ou CNAF et son règlement intérieur fixant la participation des agents émanant de la structure qui dépendait directement du Conseil départemental employeur, de telle sorte que ledit Conseil départemental a géré, organisé et financé seul le service de crèche dont il a fait bénéficier exclusivement ses propres agents, cumulant ainsi les qualités de gestionnaire du service et d'employeur des bénéficiaires ; le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté ; Enfin, le Conseil départemental du Nord conteste l'évaluation, par raisonnement arithmétique, du redressement opéré par l'URSSAF en faisant valoir que ces sommes par agent seraient extravagantes et qu'il n'aurait été tenu aucun compte de la subvention d'équilibre financier de la crèche que serait en droit de financer la collectivité territoriale ; Mais il appert de l'analyse des pièces produites que les inspecteurs du recouvrement, assermentés, ont constaté que l'examen du budget de fonctionnement de la crèche pour 2008 a révélé que les charges s'élevaient, pour 81,75 enfants inscrits, à un coût annuel par inscription de 18.849 euros et que lesdits inspecteurs ont détaillé en annexe de la lettre d'observations les modalités de calcul par agent correspondant aux informations relevées en comptabilité, pour chiffrer le redressement notifié, étant observé que le redressement opéré concerne le Conseil départemental du Nord en sa qualité d'employeur en dehors de sa mission d'aide sociale; ce moyen sera donc rejeté ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 novembre 2012; La demande de remboursement formée de ce chef par le Conseil départemental du Nord sera donc rejetée, de même que la demande, non justifiée, de réduire le quantum du redressement Sur les autres demandes : Le Conseil départemental du Nord fait valoir que le redressement injustifié opéré par l'URSSAF lui aurait causé un important préjudice, le contraignant à la fermeture de la crèche départementale, et que cette fermeture aurait engendré des suppressions de postes et des mouvements de grève de la part des syndicats ; que cela aurait également eu un fort retentissement médiatique et aurait engendré une atteinte à l'image et aux valeurs qu'il essaye de défendre au quotidien dans ses différentes missions ; il sollicite, en réparation de son préjudice, la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ; L'URSSAF s'oppose à cette prétention à l'appui de laquelle aucun justificatif ne serait produit ; elle fait valoir qu'elle n'aurait commis aucun manquement dans la réalisation de sa mission, la procédure contradictoire ayant été respectée et l'employeur ayant pu faire valoir sa contestation à tous les stades de la procédure ; elle produit un article de journal paru le 21 novembre 2012 dans le quotidien 20 MINUTES aux termes duquel le lieu d'accueil de la crèche ne serait pas adapté et aurait reçu un avis défavorable de la commission de sécurité; elle en déduit que l'URSSAF serait totalement étrangère aux difficultés alléguées et postérieures au contrôle, ce qui priverait la demande indemnitaire de tout fondement ; Le redressement querellé a été confirmé, comme dit précédemment, et le Conseil départemental du Nord n'établit pas la faute qui serait imputable à l'URSSAF en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut ; dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, «En droit, aux termes de l'article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, des assurances sociales, des accidents de travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article L 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise en faveur de ses salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article susvisé dès lors qu'elle est destinée soit à faciliter l'accès des services aux salariés soit à financer des activités de services à la personne ou des activités de garde d'enfant. Cette aide, financière n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et la CRDS dans la limite de 1 830€ par an et par salarié. Il résulte de la combinaison des textes L 7233-4 et D 7233-8 du code du travail qu'effectivement l'aide financière versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise en faveur de ses salariés n'a pas le caractère de rémunération mais dans la limite d'un plafond qui est ici 1830€. Le redressement opéré par l'URSSAF DU NORD concerne le Conseil général du Nord en sa qualité d'employeur et en dehors de sa mission d'aide sociale. Les inspecteurs de l'URSSAF DU NORD ont constaté lors de leur contrôle que la crèche maison du Conseil général du Nord accueille les enfants des agents du Conseil général du Nord, durant leur temps de travail et jusqu'à l'âge de trois ans de l'enfant. Les locaux et les infrastructures sont mis à disposition du Conseil général du Nord qui rémunère le personnel affecté à la crèche. L'examen du budget de fonctionnement de la crèche pour l'année 2008 indique que les charges s'élèvent à 1 540 922€ pour 81,75 enfants inscrits soit un coût annuel par inscription de 18 849 €. Si le Conseil général du Nord a vocation d'aide sociale comme le rappelle l'avocat du Conseil général du Nord dans ses conclusions orales, dans le cas d'espèce, il convient de distinguer l'aide que l'on donne en qualité d'employeur à ses agents et l'aide sociale versée à ses agents. Or en l'espèce, le Conseil général du Nord a pour les années 2007 à 2008 offert à ses agents une crèche qui n a servi exclusivement qu'au personnel du Conseil général du Nord étant précisé que cette crèche maison n'a pas reçu d'agrément de la CAF ou CNAF et que la participation financière des agents relevait du règlement intérieur de la crèche. Ce règlement intérieur n'a pas force de loi et ne s'impose pas à l'URSSAF DU NORD, Aussi, de la combinaison des éléments de droit et de fait c'est à juste titre que l'URSSAF DU NORD a considéré que les agents du Conseil général du Nord avaient bénéficié d'un avantage en nature qui en application de la législation correspond à la différence entre le coût par inscription et la participation du salarié dans la limite de 1830 € par an et par salarié qui n'est pas soumis à cotisations. Aussi, les moyens opposés par le Conseil général du Nord sont inopérants et le Conseil général du Nord est débouté de sa demande et la décision de la commission de recours amiable est confirmée. Le Conseil général du Nord qui succombe est débouté de l'ensemble de ses demandes (de dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile.) Sur la demande d'obtenir la remise des majorations, cette demande ne peut être accueillie dans son examen que si la totalité des cotisations consécutives au redressement ont été payées. Or le Conseil général du Nord ne justifiant pas ce paiement au Tribunal, en l'état, le Conseil général du Nord est débouté de ce chef. Au vu de l'ancienneté de Ta créance de l'URSSAF DU NORD et sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée. En application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens » ;

ALORS, premièrement, QUE le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé par motifs propres et adoptés que le financement par le Conseil Départemental du Nord d'une crèche au bénéfice de ses agents devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales aux motifs inopérants que la crèche n'a servi exclusivement qu'à son personnel et n'a reçu aucun agrément de la CAF ou de la CNAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, deuxièmement, QU'il résulte de l'article L.129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération et n'est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l'article D.129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que « le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide » ; qu'un tel plafond, dont le principe n'a pas été prévu par la loi, n'est pas de nature à favoriser la création d'établissement d'accueil pour enfant au sein de l'entreprise, en sorte que le décret est contraire à l'objet de la loi et doit demeurer inappliqué ; qu'en jugeant que le financement par l'employeur d'une crèche d'entreprise constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1830 euros par bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L.129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l'article D 129-31, devenu D 7233-8 du même code, ensemble l'article 34 de la constitution ;

ALORS, troisièmement, QUE le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; que le dépassement du montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail n'a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail et D.129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail alors applicables, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, quatrièmement, QUE la participation du salarié en vue de l'accès à une crèche d'entreprise ne peut constituer un avantage si elle est égale au barème imposé par l'employeur gestionnaire de la crèche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la participation des salariés, calculée pourtant conformément au règlement intérieur de la crèche, constituait un avantage en nature aux motifs que l'employeur ne disposait pas d'un agrément et que le règlement intérieur de la crèche ne pouvait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la CNAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, D.129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail alors applicables, l'article L.2324-1 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11436
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Exclusion - Cas - Financement d'une crèche par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Financement d'une crèche par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient que constitue un avantage en nature soumis à cotisations le financement par un département de la mise à disposition exclusive de ses agents, pendant leur temps de travail, d'une crèche interne accueillant leurs enfants de moins de trois ans pour la partie de ce financement qui excède 1830 euros par an et par bénéficiaire


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-11436, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11436
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