LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Aubrée garages s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ayant statué sur une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 4 juillet 2017 et en interprétation de cette décision ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 2017, prononcée le 19 décembre 2018 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17-23.566), entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié et interprété ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif et interprétatif, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.