La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 18-10470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la société Aubrée garages s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ayant statué sur une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 4 juillet 2017 et en interprétation de cette décision ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 2017, prononcée le 19 décembre 2018 (chambre commerciale, financière et économique

, pourvoi n° 17-23.566), entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la société Aubrée garages s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ayant statué sur une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 4 juillet 2017 et en interprétation de cette décision ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 2017, prononcée le 19 décembre 2018 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17-23.566), entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié et interprété ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif et interprétatif, qui est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10470
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-10470


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award