La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-10298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-10298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.287, Bull. 2015, I, n° 300), que U... T... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder ses deux enfants, E... et J... (les consorts T...) qui se sont inscrits en faux contre le testament de leur père, reçu le 6 juin 2011 par Mme V... (le notaire), instituant légataire universelle Mme N... ; que ceux-ci ont agi en annulation du testament contre cette dernière,

qui a assigné le notaire en indemnisation ;

Sur le premier moyen du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.287, Bull. 2015, I, n° 300), que U... T... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder ses deux enfants, E... et J... (les consorts T...) qui se sont inscrits en faux contre le testament de leur père, reçu le 6 juin 2011 par Mme V... (le notaire), instituant légataire universelle Mme N... ; que ceux-ci ont agi en annulation du testament contre cette dernière, qui a assigné le notaire en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes et de dire valable l'acte du 6 juin 2011 comme testament international, alors, selon le moyen :

1°/ que le testament authentique, nul faute d'avoir été rédigé par le notaire sous la dictée du testateur, ne peut valoir comme testament international que si les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en présence d'un acte déclaré faux, la preuve du respect desdites formalités ne peut résulter de l'acte lui-même ; que la cour d'appel a retenu que l'acte était conforme à la Convention de Washington imposant que le testateur déclare que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu, dès lors qu'il comportait une mention suivant laquelle l'acte avait été lu au testateur ayant déclaré bien le comprendre et qu'il reflétait exactement sa volonté, mention approuvée par le testateur qui a signé l'acte après lecture par le notaire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le notaire avait faussement mentionné avoir rédigé le testament sous la dictée du testateur, ce dont il s'évinçait que l'acte avait été pré-rédigé et qu'aucun crédit ne pouvait donc être accordé à la mention prétendant relater les déclarations verbales du testateur, rédigée avant même que le testateur ne prenne la parole, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 4 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, rendue applicable en France par la loi n° 94-320 du 25 avril 1994 et le décret d'application n° 94-990 du 8 novembre 1994 ;

2°/ que le juge doit se prononcer sur l'inscription de faux au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose, ainsi que des moyens soulevés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office ; qu'en cause d'appel, les consorts T... faisaient valoir que le testament de U... T... était faux, non seulement en ce qu'il indiquait avoir été dicté par le testateur au notaire, mais aussi en ce qu'il mentionnait que le testateur, après lecture de l'acte par le notaire, avait déclaré qu'il en avait compris la portée et qu'il reflétait exactement sa volonté, ainsi qu'il ressortait de l'audition des deux témoins par le juge de la mise en état et des attestations établies par ceux-ci ; que pour retenir que le testateur avait bien procédé aux déclarations exigées par la Convention de Washington pour la validité du testament international, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de l'acte lui-même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fausseté desdites mentions ne ressortait pas de l'audition des témoins par le juge et des attestations établies par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'aux termes de l'attestation établie le 19 juillet 2011 par M. B... D..., témoin ayant signé le testament, ce dernier a relaté que « le notaire [avait] expliqu[é] de quoi il retournait soit une voiture (je pense la Polo neuve) trois tableaux et l'occupation de la maison en usufruit », ce dont il ressort que le notaire n'avait absolument pas expliqué de quoi il retournait véritablement, le legs ne se bornant pas à une voiture, trois tableaux et l'usufruit d'une maison mais s'étendant à l'ensemble de la quotité disponible soit un tiers des biens du testateur ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. D... pour retenir que le notaire avait expliqué de quoi il retournait, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

4°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'aux termes de son attestation du 19 juillet 2011, M. B... D... a indiqué qu'il ne se « souven[ait] pas qu'il y ait eu une relecture de l'acte », ce qu'il a confirmé dans une attestation du 18 septembre 2011 mentionnant que « le testament a été immédiatement signé après la discussion et les interruptions répétées de Mme N... sans que le notaire nous l'ait fait lire » puis lors de son audition le 22 mars 2012, en répondant « je ne sais pas » à la question « le document préparé par le notaire a-t-il été relu dans son entier ? », tandis que le procès-verbal de l'audition de M. H..., l'autre témoin, mentionne également qu'il ne peut « pas être affirmatif sur le fait que le notaire ait lu le document en entier », ce dont il résulte que les témoins ne confirmaient pas que l'acte ait été lu par le notaire ; qu'en retenant au contraire qu'il ressortait des attestations établies par les témoins et de leur audition par le juge de la mise en état que le testament avait été lu par le notaire, que des questions avaient été posées durant cette lecture, puis que le testateur s'était exprimé après la lecture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de M. D... en date des 19 juillet et 18 septembre 2011 et des procès-verbaux de l'audition des deux témoins en date du 22 mars 2012, en méconnaissance de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte litigieux avait été établi en présence de deux témoins et d'une personne habilitée, le notaire, qui en avait donné lecture, et que le testateur avait déclaré reconnaître qu'il exprimait ses volontés et l'avait signé, avec les témoins et le notaire, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'ensemble des formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été accomplies, de sorte que le testament du 6 juin 2011, nul comme acte authentique, valait en tant que testament international ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaire et en garantie contre le notaire ;

Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident formé dans la seule perspective d'une cassation sur le pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DÉCLARE le pourvoi incident sans objet ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts T... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR déclaré valable l'acte du 6 juin 2011 comme testament international, d'AVOIR ordonné la délivrance du legs de la quotité disponible consenti par U... T... à Mme P... N..., d'AVOIR fixé la quotité disponible revenant à Mme N... à la somme de 789.804,69 euros et d'AVOIR condamné en conséquence les consorts T... à verser à Mme N... la somme de 789.804,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ratifiée par la France par la loi du 25 avril 1994 et publiée par décret du 8 novembre 1994, édicte qu'un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans les formes du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5. Les conditions du testament international sont plus souples que celles du testament authentique et notamment il n'est pas exigé que le testament soit dicté par le testateur et rédigé devant les témoins. La validité du testament international se cantonne donc exclusivement aux conditions de forme posées par les articles 2 à 5, dont le non-respect est sanctionné par la nullité. Ces dispositions donnent primauté à la certitude de la volonté exprimée par le testateur de sorte que le non respect de la formalité de dictée du testament au notaire exigée pour la qualification d'acte authentique ne saurait remettre en cause la volonté exprimée par le testateur dans les formes exigées par la convention de Washington. Il en résulte que l'annulation d'un testament authentique pour non respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington ont été accomplies. En l'espèce, le testament a bien été fait par une seule personne, M. U... T..., en présence de deux témoins, M. D... et M. H..., et d'une personne habilitée à instrumenter, Me V..., notaire. L'article 6 § 2 de l'annexe à la convention de Washington impose au testateur de signer chaque feuillet que comporte le testament. L'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à aux actes établis par les notaires précise en son alinéa 4 que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Il en résulte que l'obligation faite au testateur, en application de l'article 6 § 2 de l'annexe à la convention de Washington, est satisfaite, s'agissant d'un acte reçu par un notaire, par l'apposition du paraphe visé par cette disposition et qu'en l'espèce, l'acte litigieux n'encourt pas la nullité de ce chef. L'article 4 de l'annexe à la Convention de Washington exige également que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Le fait que le notaire ait faussement mentionné que le testament lui avait été dicté n'est pas de nature à remettre en cause la satisfaction de cette condition, dans la mesure où ce qui importe est la certitude de la volonté exprimée par le testateur. Si la convention de Washington n'érige pas la lecture de l'acte en son entier en condition de validité du testament international, la signature de l'acte par le testateur et les témoins après lecture de l'acte en son entier suffit à établir que le testateur a bien exprimé son exacte volonté. En l'espèce, l'acte du 6 juin 2011 mentionne que le notaire a lu le testament au testateur qui a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu'il exprimait exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée non interrompue des deux témoins. M. U... T... et les deux témoins ont signé l'acte après qu'il ait été lu par le notaire, approuvant ainsi cette mention de sorte que l'ensemble des formalités prescrites par la Convention de Washington ont été accomplies. Il convient de relever que les deux témoins étaient des amis proches et de longue date de M. U... T..., et non pas de Mme N..., ce qui ne permet pas de soupçonner une quelconque connivence avec cette dernière pour amener M. T... à acquiescer à l'acte. En outre, il ressort des attestations établies par les intéressés et de leur audition par le juge de la mise en état que des questions avaient été posées au cours de la lecture de l'acte, que Me V... avait expliqué 'de quoi il retournait', que M. U... T..., qui avait des difficultés à parler, avait à la fin de la lecture dit 'oui' et 'je suis content' ce qui démontre que l'acte litigieux exprimait sa volonté » ;

1°) ALORS QUE le testament authentique, nul faute d'avoir été rédigé par le notaire sous la dictée du testateur, ne peut valoir comme testament international que si les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en présence d'un acte déclaré faux, la preuve du respect desdites formalités ne peut résulter de l'acte lui-même ; que la cour d'appel a retenu que l'acte était conforme à la Convention de Washington imposant que le testateur déclare que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu, dès lors qu'il comportait une mention suivant laquelle l'acte avait été lu au testateur ayant déclaré bien le comprendre et qu'il reflétait exactement sa volonté, mention approuvée par le testateur qui a signé l'acte après lecture par le notaire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le notaire avait faussement mentionné avoir rédigé le testament sous la dictée du testateur, ce dont il s'évinçait que l'acte avait été pré-rédigé et qu'aucun crédit ne pouvait donc être accordé à la mention prétendant relater les déclarations verbales du testateur, rédigée avant même que le testateur ne prenne la parole, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 4 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, rendue applicable en France par la loi n°94-320 du 25 avril 1994 et le décret d'application n°94-990 du 8 novembre 1994 ;

2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'inscription de faux au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose, ainsi que des moyens soulevés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office ; qu'en cause d'appel, les consorts T... faisaient valoir que le testament de U... T... était faux, non seulement en ce qu'il indiquait avoir été dicté par le testateur au notaire, mais aussi en ce qu'il mentionnait que le testateur, après lecture de l'acte par le notaire, avait déclaré qu'il en avait compris la portée et qu'il reflétait exactement sa volonté, ainsi qu'il ressortait de l'audition des deux témoins par le juge de la mise en état et des attestations établies par ceux-ci ; que pour retenir que le testateur avait bien procédé aux déclarations exigées par la Convention de Washington pour la validité du testament international, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de l'acte lui-même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fausseté desdites mentions ne ressortait pas de l'audition des témoins par le juge et des attestations établies par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

3°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'aux termes de l'attestation établie le 19 juillet 2011 par M. B... D..., témoin ayant signé le testament, ce dernier a relaté que « le notaire [avait] expliqu[é] de quoi il retournait soit une voiture (je pense la Polo neuve) trois tableaux et l'occupation de la maison en usufruit » (production n°5 : attestation de M. B... D... en date du 19 juillet 2011), ce dont il ressort que le notaire n'avait absolument pas expliqué de quoi il retournait véritablement, le legs ne se bornant pas à une voiture, trois tableaux et l'usufruit d'une maison mais s'étendant à l'ensemble de la quotité disponible soit un tiers des biens du testateur ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. D... pour retenir que le notaire avait expliqué de quoi il retournait, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'aux termes de son attestation du 19 juillet 2011, M. B... D... a indiqué qu'il ne se « souven[ait] pas qu'il y ait eu une relecture de l'acte » (production n°5 : attestation de M. B... D... en date du 19 juillet 2011), ce qu'il a confirmé dans une attestation du 18 septembre 2011 mentionnant que « le testament a été immédiatement signé après la discussion et les interruptions répétées de Mlle N... sans que le notaire nous l'ait fait lire » (production n°6 : attestation de M. D... du 18 septembre 2011) puis lors de son audition le 22 mars 2012, en répondant « je ne sais pas » à la question « le document préparé par le notaire a-t-il été relu dans son entier ? », (production n°8 : PV de l'audition de M. D... en date du 22 mars 2012), tandis que le procès-verbal de l'audition de M. H..., l'autre témoin, mentionne également qu'il ne peut « pas être affirmatif sur le fait que le notaire ait lu le document en entier » (production n°7 : PV de l'audition de M. H... en date du 22 mars 2012), ce dont il résulte que les témoins ne confirmaient pas que l'acte ait été lu par le notaire ; qu'en retenant au contraire qu'il ressortait des attestations établies par les témoins et de leur audition par le juge de la mise en état que le testament avait été lu par le notaire, que des questions avaient été posées durant cette lecture, puis que le testateur s'était exprimé après la lecture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de M. D... en date des 19 juillet et 18 septembre 2011 et des procès-verbaux de l'audition des deux témoins en date du 22 mars 2012, en méconnaissance de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts T... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR déclaré valable l'acte du 6 juin 2011 comme testament international, d'AVOIR ordonné la délivrance du legs de la quotité disponible consenti par U... T... à Mme P... N..., d'AVOIR fixé la quotité disponible revenant à Mme N... à la somme de 789.804,69 euros et d'AVOIR condamné en conséquence les consorts T... à verser à Mme N... la somme de 789.804,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Toutefois, selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. En l'espèce, ni le jugement du 1er juillet 2013 ni l'arrêt du 30 janvier 2014 ne se sont prononcés sur l'éventuelle insanité d'esprit de M. U... T... de sorte qu'ils n'ont aucune autorité de chose jugée sur ce point. Selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Selon l'article 632, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. Selon l'article 633, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée. Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. S'agissant d'une prétention destinée à écarter la validité de l'acte du 6 juin 2011 comme testament international, les consorts T... sont recevables à invoquer l'insanité mentale et l'abus de faiblesse dont aurait été victime leur père. Ils versent aux débats les fiches de liaison établies du 4 au 16 mai, période pendant laquelle M. U... T..., alors en phase terminale de cancer, a été hospitalisé. S'il en ressort que M. U... T... était alors dans un état de grande faiblesse physique, elles ne démontrent aucunement que sa conscience était altérée et que l'acte du 6 juin 2011 n'aurait pas reflété l'expression de sa volonté. Il ne saurait y avoir abus de faiblesse dès lors que le fait de tester au profit de sa compagne n'a pu avoir de conséquences préjudiciables pour le testateur. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré nul l'acte du 6 juin 2011 » ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; que suivant les fiches d'hospitalisation de U... T..., produites par les consorts T... à l'appui de leur demande en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur, l'altération des facultés mentales du patient était relatée en ces termes : « Comportement : Semble avoir des difficultés à répondre à des questions simples (vous préférez le salé ou le sucré ?...). Ralenti au niveau moteur-cérébral. Egalement constaté par son fils. » (production n°11 : fiches d'hospitalisation de U... T... du 4 au 16 mai 2011, à la date du 14 mai) ; que pour écarter la demande en nullité pour insanité d'esprit, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait desdites fiches que U... T... était alors dans un état de grande faiblesse physique, mais qu'elles ne démontraient aucunement que sa conscience était altérée ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire des fiches d'hospitalisation que les facultés mentales de U... T... étaient altérées, la cour d'appel a dénaturé les fiches en question, et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces qui les fondent ; qu'en cause d'appel, les consorts T... faisaient valoir que l'altération des facultés mentales de leur auteur ressortait non seulement de ses fiches d'hospitalisation, mais également des attestations établies par les proches du défunt, dont celle de M. M..., ami du défunt, en date du 6 juin 2016 (production n°12) et celle de M. B... T..., frère du défunt en date du 1er mars 2017 (production n°13), qui confirmaient l'un et l'autre que peu avant son décès, survenu moins d'un mois après l'établissement du testament querellé, U... T... ne s'exprimait qu'avec difficulté et tenait des propos incohérents ; que pour écarter la demande en nullité du testament pour insanité d'esprit, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les fiches d'hospitalisation de U... T... ne révélaient pas d'altération de ses facultés mentales ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres témoignages produits par les consorts T... aux fins de démontrer l'altération des facultés mentales du testateur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme N... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de garantie des restitutions dirigées contre Me S... V...,

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité du notaire

Selon l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, la responsabilité civile d'un notaire ne peut être engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice est rapportée.
Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte à l'établissement duquel il prête son concours.
Le testament étant jugé valable, Mme N... n'a subi aucun préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputée au notaire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de "garantie des restitutions" dirigée contre Me S... V... »,

ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux dispositions de la décision cassée ayant avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires et en garantie des restitutions dirigées contre Me S... V..., notaire, en considérant que Mme N... n'avait subi aucun préjudice dans la mesure où, par les chefs critiqués par le pourvoi principal, elle a déclaré valable l'acte du 6 juin 2011 comme testament international, ordonné la délivrance du legs au profit de l'exposante et condamné les consorts T... à verser à celle-ci la somme de 789.804,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, de sorte que dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur ces chefs, elle emporterait la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'exposante contre la notaire, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10298
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-10298


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award