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29/05/2019 | FRANCE | N°17-87304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2019, 17-87304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme I... T..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme P... K... des chefs d'usage de fausses attestations et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme I... T..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme P... K... des chefs d'usage de fausses attestations et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du même code, 313-1 du code pénal, 497 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, « la relaxe de Mme K... P... est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public ; que Mme T... I..., M. C... J... et Mme R... Q..., épouse J... se sont régulièrement constitués parties civiles en première instance, les dispositions du jugement en ce sens seront confirmées ; que s'agissant des intérêts civils, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, les parties civiles appelantes apportent des éléments de nature à permettre de douter de la véracité des attestations qu'elles critiquent ; que cependant, les appelants ne démontrent pas que ces attestations auraient été produites dans l'instance prud'homale en première instance : elles ne portent pas le cachet de l'avocat de Mme K..., les éventuelles conclusions ou le bordereau de communication de celui-ci ne sont pas communiqués aux débats ; et le conseil de prud'hommes de Montpellier fonde sa décision du 4 juin 2013 de condamnation à la somme de 4 230,17 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2010, en déclarant non probants les éléments de preuve fournis par l'employeur, sans faire état d'attestations qui auraient été produites par la salariée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la défenderesse sur intérêts civils aurait fait usage de fausses attestations devant le conseil de prud'hommes, a fortiori que la production de fausses attestations aurait eu pour objet et pour effet de tromper la religion du juge prud'homal ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute les parties civiles de leurs demandes ;

"et aux motifs qu'aux termes du jugement, sur l'action publique ; que par acte du 16 avril 2015, Mme T..., Mme et M. J... ont fait citer Mme K... ; qu'ils faisaient valoir que Mme K... avait été employée comme auxiliaire de vie et qu'elle n'avait pas été payée pour les mois de septembre à novembre 2010 ; que selon les parties civiles, le 28 décembre 2010, il y avait eu une rencontre avec Mme K... et il lui avait été proposée la remise d'une somme de 3 000 euros numéraire dans l'attente du complément qui devait être remis le lendemain ; que devant le refus de recevoir partiellement son salaire, le lendemain à l'issue d'une nouvelle rencontre la somme de 3 800 euros était remise en espèce en présence de Mme S... ; que le même jour soit le 28 décembre 2010, Mme K... saisissait le conseil des prudhommes de Montpellier ; que cette procédure aboutissait à une décision du conseil des prud'hommes du 4 juin 2013 condamnant Mme T... à verser la somme de 4 230,47 euros net au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2010 au 12 décembre 2010 ; qu'ainsi que diverses sommes au titre de réparations diverses ; qu'il est à noter que ce jugement a fait l'objet d'un appel non soutenu et qui a fait l'objet d'une radiation ; que Mme T..., M. et Mme J... contestaient des témoignages produits par Mme K... et déposaient une plainte contre eux ; que l'enquête aboutissait à un classement sans suite du procureur de la République en date du 22 octobre 2014 confirmé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; qu'il ressort des éléments produits que les attestations produites par Mme K... ont été reçues comme élément de preuve par le conseil des prud'hommes de Montpellier ; que l'enquête de police n'a en rien contredit leur contenu même si plusieurs mois après, des imprécisions ont pu apparaître sur les attestations ; qu'aucun élément pertinent ne vient contredire ces attestations, qui ne sont qu'un élément parmi d'autres dans le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes qui par ailleurs se fondent sur l'absence de signature de remise de fonds pour une somme très élevée et sur le rejet du témoignage de Mme S... proche des parents des parties ; que les parties civiles ont de fait acquiescé à ce jugement dès lors qu'elles n'ont pas soutenu l'appel interjeté ; que dès lors la fausseté des attestations n'est pas établie et le soutien d'une escroquerie au jugement qui en découlerait est infondé ; qu'il convient dès lors, sans examiner les autres moyens de la défense, de relaxer la prévenue des chefs de prévention ; que
sur l'action civile, Mme T..., M. et Mme J... se sont constitués partie civile par l'intermédiaire de leur conseil ; qu'ils demandent au tribunal de condamner Mme K... à leur payer la somme de huit mille cinq cent quatorze euros et quarante-trois centimes (8 514,43 euros) deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages - intérêts représentant le montant des condamnations et celle de deux mille euros (2 000 euros) au titre du préjudice moral ; que ces actions sont régulières en la forme ; qu'il y a lieu de débouter les parties civiles de leurs demandes eu égard à la relaxe susvisée ;

"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt confirmatif attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part que « les attestations produites par Mme K... ont été reçues comme élément de preuve par le conseil des prud'hommes de Montpellier », et d'autre part qu'« il n'est pas établi que la défenderesse sur intérêts civils aurait fait usage de fausses attestations devant le conseil de prud'hommes, a fortiori que la production de fausses attestations aurait eu pour objet et pour effet de tromper la religion du juge prud'homal » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il résulte des éléments de la procédure que les attestations litigieuses ont été produites devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier à l'audience du 24 mars 2011 ; que cette audience était bien celle visée par la citation du chef d'escroquerie au jugement ; qu'en se fondant sur l'audience prud'homale ayant au lieu au fond le 4 juin 2013, pour dire que les faits n'étaient pas constitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme K... a été recrutée comme auxiliaire de vie par les époux J..., co-curateurs de Mme T..., handicapée, au service de cette dernière ; qu'à la suite d'une rupture de l'aide publique accordée à celle-ci pour financer cet emploi, les salaires de septembre à décembre 2010 n'ont pu être versés ; que les époux J... affirment avoir remis en espèces, le 29 décembre 2010, à Mme K..., la somme de 3 800 euros au titre du paiement de ces salaires dans l'ignorance de ce qu'elle avait, la veille, intenté à leur encontre, devant la juridiction prud'homale, une action en justice aux fins de se voir régler des mêmes mois de travail ; qu'ils l'ont citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 28 décembre 2010 au 20 mars 2015, fait usage de trois fausses attestations tendant à établir, qu'absente le 29 décembre 2010, elle n'avait pu se voir remettre des liquidités par les époux J..., et d'escroquerie au jugement pour les avoir produites devant la juridiction prud'homale ; que le tribunal ayant renvoyé Mme K... des fins de la poursuite, Mme T... et ses deux curateurs ont interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter une faute civile, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs pris par le tribunal, retient, par motifs propres, que les parties civiles ne démontrent pas que les attestations qu'elles estiment fausses ont été produites par la salariée dans l'instance prud'homale en première instance, que le conseil des prud'hommes fonde son jugement du 4 juin 2013, par lequel Mme T... a été notamment condamnée à régler les salaires litigieux, sur le caractère non probant des éléments de preuve fournis par l'employeur sans faire état de ces pièces contestées et qu'il n'est pas établi que la production de fausses attestations aurait eu pour objet et pour effet de tromper la religion du juge prud'homal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, d'une part, contrairement au grief invoqué à la première branche du moyen, ne s'est pas contredite n'ayant pas repris les motifs du jugement et, d'autre part, a retenu l'absence d'incidence sur le règlement du litige dont il se déduit l'absence de tout préjudice, de l'usage allégué, à le supposer établi, des attestations litigieuses devant le conseil de prud'homme visant ainsi tant l'audience de fond que l'audience de référé qui n'a d'ailleurs pas abouti, a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87304
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-87304


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87304
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