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29/05/2019 | FRANCE | N°17-31501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 17-31501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, que, souhaitant acquérir une parcelle afin d'y implanter divers ouvrages accessibles aux membres d'un club privé qu'il devait créer, M. M... a, le 27 avril 2010, conclu avec la société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB), propriétaire d'un domaine immobilier, une lettre d'accord portant sur l'acquisition d'une parcelle et sur la souscription auprès des sociétés Terre bla

nche management (TBM) et Terre blanche golf (TBG) de deux « cartes-société » ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, que, souhaitant acquérir une parcelle afin d'y implanter divers ouvrages accessibles aux membres d'un club privé qu'il devait créer, M. M... a, le 27 avril 2010, conclu avec la société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB), propriétaire d'un domaine immobilier, une lettre d'accord portant sur l'acquisition d'une parcelle et sur la souscription auprès des sociétés Terre blanche management (TBM) et Terre blanche golf (TBG) de deux « cartes-société » ouvrant droit, au profit des membres du club, à des avantages sur les diverses infrastructures du domaine exploitées par ces deux sociétés, moyennant une cotisation annuelle de 100 000 euros pour chacune desdites sociétés ; que cet accord a été réitéré entre M. M... et la société GRTB par une promesse de vente du 28 septembre 2010 et un acte authentique du 17 août 2011 ; qu'après avoir vainement demandé le paiement des cotisations afférentes à l'année 2010, les sociétés TBM et TBG ont assigné M. M... en paiement ; qu'au cours de la procédure, le 21 mai 2015, M. M... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; qu'un arrêt du 17 décembre 2015 a fixé la créance des sociétés TBM et TBG au passif de cette procédure au titre des cotisations relatives aux années 2012 à 2015 ; que, le 3 février 2016, la société DetO management (la société DetO), venant aux droits des sociétés TBM et TBG, a assigné en référé M. M..., ainsi que ses administrateur et mandataire judiciaires, afin de voir condamner le premier au paiement d'une provision de 200 000 euros au titre des cotisations de l'année 2016 ; qu'une ordonnance de référé du 6 avril 2016 a accueilli cette demande ; que pendant l'instance d'appel, le 26 avril 2017, M. M... a été mis en liquidation judiciaire, M. D... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a repris l'instance ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner M. M... à payer à la société DetO une provision de 200 000 euros à valoir sur le montant des cotisations échues pour l'année 2016, et de le condamner, ès qualités, à payer à la société DetO une provision du même montant au titre des cotisations échues pour l'année 2017 alors, selon le moyen :

1°/ que seules sont payées à leur échéance les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur ; qu'en décidant que devaient être payées à leur échéance les cotisations échues au titre des années 2016 et 2017 au seul motif que les cartes souscrites donnaient accès à un ensemble de prestations dont il n'était pas allégué qu'elles auraient été refusées et sans constater que M. M... avait effectivement bénéficié, après le jugement d'ouverture, des prestations auxquelles il aurait pu prétendre en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

2°/ que le jugement prononçant la liquidation judiciaire met fin à l'activité du débiteur de sorte que les créances nées après ce jugement en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ordonnée en application de l'article L. 641-10 du code de commerce ; que pour condamner M. M... et Maître D... es qualité de liquidateur à payer à la société DetO Management une provision complémentaire de 200 000 euros au titre l'année 2017, l'arrêt se borne à relever qu'aucun élément ne permet de considérer que M. M... ou son liquidateur aurait résilié le protocole d'accord ou l'engagement de souscription des cartes, et qu'il n'est pas établi que les prestations auraient été refusées à M. M... en 2016 et 2017 ; qu'en statuant ainsi sans constater que le jugement du 26 avril 2017 ayant converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire avait autorisé le maintien provisoire de l'activité de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce ;

3°/ que les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne sauraient être réglées à leur échéance si elles ne sont nées ni pour les besoins de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en condamnant Maître D... ès qualités de liquidateur à payer l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2017 quand, à la date de son arrêt, l'année 2017 n'était pas écoulée, de sorte que les prestations relatives à l'année en cours n'avaient en tout état de cause pas pu être fournies, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 622-17 du code de commerce, comme de l'article L. 641-13 dudit code, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou, après la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire, en exécution d'un contrat en cours ; qu'ayant constaté que M. M... a fait l'objet, le 21 mai 2015, d'une procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire le 26 avril 2017, l'arrêt relève qu'il résulte du protocole d'accord du 27 avril 2010 que M. M... s'est engagé à souscrire les « cartes-société » et que l'arrêt du 17 décembre 2015 a irrévocablement jugé qu'il devait payer les cotisations y afférentes à compter du 1er janvier 2012 ; qu'il retient, ensuite, que ces cartes donnent droit à des services et avantages divers au sein des installations de la société DetO, tels que l'accès privilégié à des restaurants, à une salle de réunion et à un golf, la possibilité d'organiser des événements privés, des réductions sur des boutiques et hôtels, de sorte que ces cartes donnent accès à un ensemble de prestations dont il n'est pas allégué qu'elles aient été refusées à M. M... pour les années 2016 et 2017 ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater que le débiteur avait effectivement bénéficié des prestations attachées aux cartes-société après le jugement d'ouverture, ni que le jugement de conversion en liquidation judiciaire avait autorisé le maintien de l'activité du débiteur, en a exactement déduit que cette créance avait une contrepartie et que la demande de provision formée par la société DetO, non soumise à l'interdiction des poursuites individuelles, était recevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du liquidateur que celui-ci ait allégué qu'il convenait de distinguer entre les cotisations de l'année 2017 antérieures au jugement convertissant la procédure de sauvegarde de M. M... en liquidation judiciaire, et les cotisations postérieures audit jugement ; que le grief de la troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D..., en qualité de liquidateur de M. M..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. R... M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance condamnant M. M... à payer à la SAS DetO Management une provision de 200.000 euros à valoir sur le montant des cotisations échues pour l'année 2016 des deux cartes sociétés souscrites, et condamné Maître D..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. M..., à payer à la société DetO management une provision de 200.000 euros à valoir sur le montant des cotisations échues pour l'année 2017,

AUX MOTIFS QUE la demande formée dans la présente instance est une demande de condamnation à provision, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la société DetO Management invoquant une créance née des cotisations dues par M. M... pour les années 2016 et 2017 au titre de son "adhésion cartes-société" résultant du protocole d'accord conclu par les parties le 27 avril 2010 ; que l'article 8 de ce protocole stipule qu'à la mise en activité du programme AGS Private Club, et au plus tard le 01.01.2012, M. M... doit souscrire deux cartes société au profit des sociétés TBG et FSTB, devenues DetO Management ; que M. M... a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 21 mai 2015, mesure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 26 avril 2017 ; que dans la présente instance, Maître D..., liquidateur, invoque les dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce pour s'opposer à la demande concernant les années 2016 et 2017 ; qu'il ne conteste pas que les créances au titre desquelles une provision est sollicitée soient nées régulièrement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, mais il qu'elles ne sont pas de celles qui sont payées à leur échéance, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de prestations fournies, puisque M. M... n'a pas créé le club privé qu'il avait initialement envisagé d'ouvrir et qu'il n'a donc bénéficié d'aucune prestation en cours de procédure ; que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que selon le I de l'article L. 622-17, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'il résulte des pièces produites que si le protocole du 27 avril 2010 a été signé en vue de la création par M. M... d'un "programme AGS Private Club", c'est bien M. M..., personne physique, qui s'est engagé à souscrire les cartes-société et qu'il a été jugé irrévocablement, au fond, qu'il devait payer à la société DetO Management les cotisations au titre des deux cartessociété à compter du 1er janvier 2012 ; qu'il convient de rappeler, par ailleurs, que ces cartes donnent droit à des services et avantages divers au sein des installations de la société DetO Management (accès privilégié à plusieurs restaurants, à une salle de réunion, à un golf, possibilité d'organiser des événements privés, réduction sur des boutiques et des hôtels... ) ; que ces cartes donnent donc bien accès à un ensemble de prestations, dont il n' est pas allégué qu'elles auraient été refusées à M. M... pour les années 2016 et 2017 ; que par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que M. M... ou son liquidateur aurait résilié le protocole d'accord ou l'engagement de souscription des cartes en cause ; qu'au contraire, il est établi que l'acte authentique de vente du terrain signé entre les parties le 17 août 2011 rappelle l'accord du 27 avril 2010, y inclus l'engagement de souscrire des cartes-société, et que M. M... a signé le 1er juin 2015 un acte de vente, sous condition, de ce terrain, comprenant également la vente, pour la somme de 3 400 000 euros, des droits attachés à ces cartes ; que dans ces conditions, il est établi que la créance revendiquée par la société DetO Management avait bien une contrepartie ; qu'il s'ensuit que la demande de paiement provisionnel est recevable, dès lors qu'elle concerne des créances visées à l'article L. 622-17 du code de commerce et n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ; qu'au fond du référé, il convient de noter, en sus de ce qui a été précédemment indiqué, que l'article 8 du protocole d'accord ne conditionne pas l'obligation imposée à M. M... de souscrire deux cartes-société à la création du programme "AGS Private Club", mais stipule que cette souscription devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2012 ; que l'obligation de payer les cotisations correspondantes est donc née à compter de cette date, les cotisations étant dues pour chacune des années postérieures ; que faute de dénonciation de l'accord et de l'engagement ainsi souscrit ou de justification que la société DetO Management n'aurait pas fourni les prestations auxquelles ces cartes donnent accès pour les années considérées, la créance de cette société n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a donc lieu de condamner M. D..., en qualité de liquidateur de M. M..., à verser à la société DetO Management une provision de 400 000 euros, à valoir sur le paiement des cotisations des années 2016 et 2017 ;

1°- ALORS QUE seules sont payées à leur échéance les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur ; qu'en décidant que devaient être payées à leur échéance les cotisations échues au titre des années 2016 et 2017 au seul motif que les cartes souscrites donnaient accès à un ensemble de prestations dont il n'était pas allégué qu'elles auraient été refusées et sans constater que M. M... avait effectivement bénéficié, après le jugement d'ouverture, des prestations auxquelles il aurait pu prétendre en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

2°- ALORS au surplus QUE le jugement prononçant la liquidation judiciaire met fin à l'activité du débiteur de sorte que les créances nées après ce jugement en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ordonnée en application de l'article L. 641-10 du code de commerce ; que pour condamner M. M... et Maître D... es qualité de liquidateur à payer à la société DetO Management une provision complémentaire de 200.000 euros au titre l'année 2017, l'arrêt se borne à relever qu'aucun élément ne permet de considérer que M. M... ou son liquidateur aurait résilié le protocole d'accord ou l'engagement de souscription des cartes, et qu'il n'est pas établi que les prestations auraient été refusées à M. M... en 2016 et 2017 ; qu'en statuant ainsi sans constater que le jugement du 26 avril 2017 ayant converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire avait autorisé le maintien provisoire de l'activité de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce ;

3° - ALORS en tout état de cause QUE les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne sauraient être réglées à leur échéance si elles ne sont nées ni pour les besoins de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en condamnant Maître D... es qualité de liquidateur à payer l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2017 quand, à la date de son arrêt, l'année 2017 n'était pas écoulée, de sorte que les prestations relatives à l'année en cours n'avaient en tout état de cause pas pu être fournies, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31501
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-31501


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31501
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