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29/05/2019 | FRANCE | N°17-28808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 31 août 1987 par l'association Les Papillons blancs de L'Eure (l'association) en qualité d'agent administratif coefficient 275 selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'elle a été promue technicien qualifié en janvier 1995 et technicien supérieur en janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale l

e 29 juin 2012 en reclassification dans la qualification technicien supér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 31 août 1987 par l'association Les Papillons blancs de L'Eure (l'association) en qualité d'agent administratif coefficient 275 selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'elle a été promue technicien qualifié en janvier 1995 et technicien supérieur en janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2012 en reclassification dans la qualification technicien supérieur à compter de son entrée dans l'entreprise, sollicitant en conséquence l'application du coefficient 647 à compter d'avril 2007, 679 de septembre 2007 à août 2011, 715 à compter de septembre 2011, outre la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indice, de primes de sujétion et congés payés afférents ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la salariée peut prétendre à la qualification de technicien qualifié depuis le 15 septembre 1987 et à celle de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997, en conséquence, de lui ordonner de positionner la salariée au coefficient 679 et de la condamner à régler à cette dernière diverses sommes à titre de rappels de salaires et primes et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que saisi d'une demande en reclassification, le juge est tenu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que les fonctions exercées par Mme F... justifiaient sa reclassification du rang d'agent administratif à celui de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les missions allouées à la salariée relativement à l'élaboration du budget n'étaient pas cantonnées à la saisie informatique en sorte que ses missions relevaient de la qualité d'opératrice et, partant, de sa qualité d'agent administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°/ qu'aux termes de la convention collective du 15 mars 1966, le poste de technicien qualifié correspond à un « emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution » ; qu'en n'expliquant pas en quoi la teneur des missions de la salariée aurait correspondu aux exigences requises au titre de la qualification de technicien qualifié, et plus particulièrement en quoi ses tâches auraient impliqué de prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir des moyens d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était titulaire d'un diplôme de niveau IV et que l'employeur lui avait confié dès son embauche des fonctions comprenant la mise en oeuvre du système informatique, l'aide à apporter au directeur du foyer dans l'élaboration des budgets, le paramétrage des budgets afin qu'ils puissent être utilisés informatiquement, la réception et le conseil des directeurs d'établissement pour le paramétrage des documents budgétaires pour les tutelles et le complément des données annuelles, a pu en déduire que la salariée pouvait prétendre à la classification de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé qu'est classé technicien supérieur le salarié qui occupe un « emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ; que l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle ; qu'il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir reconnu à la salariée la qualification de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987, décide que la salariée peut prétendre à celle de technicien supérieur après dix ans d'ancienneté, soit à compter du 15 septembre 1997 ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les fonctions exercées par la salariée à compter du 15 septembre 1997 correspondaient à la qualification de technicien supérieur au sens de l'annexe 2 susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme F... peut prétendre à la qualification de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association APEI Les Papillons blancs de l'Eure, l'association ADAPEI 27 et M. O..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Mme F... peut prétendre à la qualification de technicien qualifié depuis le 15 septembre 1987 et à celle de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997 et, en conséquence, d'avoir ordonné à l'association les Papillons blancs de l'Eure de la positionner au coefficient 679 et de l'avoir condamnée à régler diverses sommes à titre de rappels de salaires et primes et aux congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « Mme F... a été embauchée par l'association Les Papillons Blancs de l'Eure à compter du 15 septembre 1987 en qualité d'agent administratif au coefficient de 275 ; que revendiquant la qualification de technicien supérieur dès son embauche, elle a saisi le 3 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Évreux qui, par jugement de départage du 19 juin 2015, dont appel, a rejeté ses demandes ; qu'aux termes de l'avenant n° 150 du 11 juillet 1994 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement des articles 4 et 5, la dénomination de technicien supérieur revendiquée par la salariée a regroupé les emplois conventionnels de comptable de 1ère classe, secrétaire administrative de 1ère classe, économe 2e classe et secrétaire de direction niveau 2 avec une fonction définie comme celle de l' « emploi exigeant des connaissances généralats et techniques ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ; que l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnels et exercer un contrôle ; qu'il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ; qu'accessible aux personnels titulaires d'un BTS ou d'un DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; que par ailleurs l'emploi conventionnel de comptable 2e classe a été regroupé avec d'autres sous la dénomination technicien qualifié dont la fonction est définie comme l'emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; que dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires avec des applications pouvant être diversifiées ; qu'il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution ; qu'accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV » ; qu'attendu qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le contenu des tâches réellement accomplies par Mme F... dont ils ont justement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre à la qualification de technicien supérieur au moment de son embauche en 1987 en qualité d'agent administratif à défaut de justifier dès cette date d'un diplôme de niveau III, soit exigeant une formation équivalent à un niveau bac + 2 (BTS, DUT
), les diplômes produits aux débats et possédés par l'intéressé au moment de sa candidature consistant en un baccalauréat en techniques informatiques et un certificat de formation professionnelle dans la spécialité comptable d'entreprise, tous deux de niveau IV et l'attestation de participation à un stage d'un niveau de formation II intitulé « clôture d'un exercice comptable le bilan », de surcroit en 2000 n'équivalant pas non plus à l'obtention d'un diplôme de niveau II, mais également faute pour elle de prouver qu'elle a été amenée à exercer les tâches énumérées par l'article 5 ; que les attestations produites aux débats et émanant de Mme S..., Mme X... (collègue de 1987 à 1994) et M. K... (directeur d'un foyer), ne relèvent notamment pas la prise d'initiatives et de décisions d'adaptation requises pour un technicien supérieur ; qu'en revanche, en considération de son diplôme de niveau IV et des fonctions qui lui ont été confiées par l'employeur dès son embauche et dont attestent Mmes S..., X... ainsi que M. K..., le fait pour l'intéressé dès son arrivée de se consacrer à la mise en oeuvre du système informatique, celui d'aider le directeur du foyer dans l'élaboration des budgets et de faire en sorte que les budgets soient paramétrés afin qu'ils puissent être utilisés informatiquement et lui apporter son aide de manière ponctuelle et enfin celui de recevoir les directeurs d'établissements pour le paramétrage des documents budgétaires pour les tutelles et de compléter avec eux les données annuelles, doivent être considérés comme ressortant de l'emploi de technicien qualifié et non de celui d'agent administratif défini par l'article 2 de l'avenant précité comme étant celui qui « exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureaucratique, de saisie informatique et de tâches titulaires d'un niveau V », ni même d'agent administratif principal défini par l'article 3 comme celui qui « assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ; accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle ; qu'en conséquence, Mme F... est en droit d'obtenir, par l'infirmation du jugement déféré, la somme de 7 660,61 euros augmentés des congés payés correspondant à la différence entre d'une part la rémunération perçue par elle en considération de la qualification octroyée par son employeur de technicien qualifié à compter de janvier 1995 et celle de technicien supérieur à partir du 1er janvier 2008 et d'autre part celle à laquelle elle pouvait prétendre par la reconnaissance de la qualification de technicien qualifié dès 1987 et après dix années d'ancienneté à celle de technicien supérieur et l'application telle que sollicitée par elle des coefficients conventionnels de 615 à partir de septembre 2007, de 647 à compter de septembre 2008 et de 679 depuis septembre 2010, non utilement contestée même subsidiairement dans son quantum par l'association employeur ; qu'il convient aussi d'ordonner à l'employeur de positionner l'intéressé au coefficient 679 sans qu'il soit toutefois utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte » ;

1°) ALORS QUE saisi d'une demande en reclassification, le juge est tenu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en reconnaissant la qualité de technicien supérieur à Mme F... à compter du 15 septembre 1997 au seul regard de ses dix années d'ancienneté en qualité de technicien qualifié, sans rechercher si les fonctions alors réellement exercées par la salariée correspondaient à la qualification de technicien supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 relative à la classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°) ALORS QU'aux termes de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le poste de technicien supérieur correspond à un « emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations » ; qu'en outre, « l'interessé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ; qu'enfin, aux termes de cette convention collective, la qualification de technicien supérieur est « accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; qu'ainsi, si une expérience de dix ans ou l'obtention du BTS ou d'un DUT est nécessaire à la qualification de technicien supérieur, elle n'est pas suffisante, s'agissant d'une simple condition d'accessibilité à cette fonction ; qu'en effet, la qualité de technicien supérieur ne peut être reconnue au salarié ayant dix ans d'ancienneté en qualité de technicien qualifié que si la nature des fonctions qu'il exerce réellement correspond à une telle qualification ; qu'en déduisant au contraire de la seule circonstance que la salariée avait été technicien qualifié pendant dix ans, qu'elle pouvait prétendre à la qualification de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997, la cour d'appel a violé l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, aux termes de la convention collective du 15 mars 1966, le poste de technicien supérieur correspond à un « emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations, l'interessé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ; que pour considérer que la salariée pouvait prétendre à la qualification de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987, la cour d'appel a relevé que jusqu'en 1997, la salariée avait pour missions la mise en oeuvre du système informatique, d'aider le directeur du foyer dans l'élaboration des budgets, de lui apporter son aide de manière ponctuelle, de faire en sorte que les budgets soient paramétrés afin qu'ils puissent être utilisés informatiquement et de recevoir les directeurs d'établissements pour le paramétrage des documents budgétaires pour les tutelles et de compléter avec eux les données annuelles ; qu'en considérant que la salariée pouvait prétendre à la qualification de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997, lors même que les fonctions qu'elle exerçait, aux termes de sa décision, ne correspondaient pas à une telle qualification, qui supposait notamment une prise d'initiatives et de décisions et un pouvoir d'encadrement et de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Mme F... peut prétendre à la qualification de technicien qualifié depuis le 15 septembre 1987 et à celle de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997 et, en conséquence, d'avoir ordonné à l'association les Papillons blancs de l'Eure de la positionner au coefficient 679 et de l'avoir condamnée à régler diverses sommes à titre de rappels de salaires et primes et aux congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « Mme F... a été embauchée par l'association Les Papillons Blancs de l'Eure à compter du 15 septembre 1987 en qualité d'agent administratif au coefficient de 275 ; que revendiquant la qualification de technicien supérieur dès son embauche, elle a saisi le 3 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Évreux qui, par jugement de départage du 19 juin 2015, dont appel, a rejeté ses demandes ; qu'aux termes de l'avenant n° 150 du 11 juillet 1994 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement des articles 4 et 5, la dénomination de technicien supérieur revendiquée par la salariée a regroupé les emplois conventionnels de comptable de 1ère classe, secrétaire administrative de 1ère classe, économe 2e classe et secrétaire de direction niveau 2 avec une fonction définie comme celle de l' « emploi exigeant des connaissances généralats et techniques ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ; que l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnels et exercer un contrôle ; qu'il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ; qu'accessible aux personnels titulaires d'un BTS ou d'un DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent » ; que par ailleurs l'emploi conventionnel de comptable 2e classe a été regroupé avec d'autres sous la dénomination technicien qualifié dont la fonction est définie comme l'emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées ; que dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires avec des applications pouvant être diversifiées ; qu'il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution ; qu'accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV » ; qu'attendu qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le contenu des tâches réellement accomplies par Mme F... dont ils ont justement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre à la qualification de technicien supérieur au moment de son embauche en 1987 en qualité d'agent administratif à défaut de justifier dès cette date d'un diplôme de niveau III, soit exigeant une formation équivalent à un niveau bac + 2 (BTS, DUT
), les diplômes produits aux débats et possédés par l'intéressé au moment de sa candidature consistant en un baccalauréat en techniques informatiques et un certificat de formation professionnelle dans la spécialité comptable d'entreprise, tous deux de niveau IV et l'attestation de participation à un stage d'un niveau de formation II intitulé « clôture d'un exercice comptable le bilan », de surcroit en 2000 n'équivalant pas non plus à l'obtention d'un diplôme de niveau II, mais également faute pour elle de prouver qu'elle a été amenée à exercer les tâches énumérées par l'article 5 ; que les attestations produites aux débats et émanant de Mme S..., Mme X... (collègue de 1987 à 1994) et M. K... (directeur d'un foyer), ne relèvent notamment pas la prise d'initiatives et de décisions d'adaptation requises pour un technicien supérieur ; qu'en revanche, en considération de son diplôme de niveau IV et des fonctions qui lui ont été confiées par l'employeur dès son embauche et dont attestent Mmes S..., X... ainsi que M. K..., le fait pour l'intéressé dès son arrivée de se consacrer à la mise en oeuvre du système informatique, celui d'aider le directeur du foyer dans l'élaboration des budgets et de faire en sorte que les budgets soient paramétrés afin qu'ils puissent être utilisés informatiquement et lui apporter son aide de manière ponctuelle et enfin celui de recevoir les directeurs d'établissements pour le paramétrage des documents budgétaires pour les tutelles et de compléter avec eux les données annuelles, doivent être considérés comme ressortant de l'emploi de technicien qualifié et non de celui d'agent administratif défini par l'article 2 de l'avenant précité comme étant celui qui « exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureaucratique, de saisie informatique et de tâches titulaires d'un niveau V », ni même d'agent administratif principal défini par l'article 3 comme celui qui « assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ; accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle ; qu'en conséquence, Mme F... est en droit d'obtenir, par l'infirmation du jugement déféré, la somme de 7 660,61 euros augmentés des congés payés correspondant à la différence entre d'une part la rémunération perçue par elle en considération de la qualification octroyée par son employeur de technicien qualifié à compter de janvier 1995 et celle de technicien supérieur à partir du 1er janvier 2008 et d'autre part celle à laquelle elle pouvait prétendre par la reconnaissance de la qualification de technicien qualifié dès 1987 et après dix années d'ancienneté à celle de technicien supérieur et l'application telle que sollicitée par elle des coefficients conventionnels de 615 à partir de septembre 2007, de 647 à compter de septembre 2008 et de 679 depuis septembre 2010, non utilement contestée même subsidiairement dans son quantum par l'association employeur ; qu'il convient aussi d'ordonner à l'employeur de positionner l'intéressé au coefficient 679 sans qu'il soit toutefois utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte » ;

1°) ALORS QUE saisi d'une demande en reclassification, le juge est tenu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que les fonctions exercées par Mme F... justifiaient sa reclassification du rang d'agent administratif à celui de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les missions allouées à la salariée relativement à l'élaboration du budget n'étaient pas cantonnées à la saisie informatique en sorte que ses missions relevaient de la qualité d'opératrice et, partant, de sa qualité d'agent administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2°) ALORS QU' aux termes de la convention collective du 15 mars 1966, le poste de technicien qualifié correspond à un « emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution » ; qu'en n'expliquant pas en quoi la teneur des missions de la salariée aurait correspondu aux exigences requises au titre de la qualification de technicien qualifié, et plus particulièrement en quoi ses tâches auraient impliqué de prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir des moyens d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28808
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-28808


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28808
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