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29/05/2019 | FRANCE | N°17-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 17-18624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que par un contrat du 24 septembre 2009, la Société de participations et de placements (la SPP), devenue la société Trimax développement (la société Trimax), a confié à la société Environnement conseil pour l'optimisation des sous-sols et des espaces valorisables (la société Ecossev) une mission d'assistance générale d'accompagnement dans le cadre de ses projets immobiliers ; que le contrat stipulait une faculté de délégation de paiement des pr

estations réalisées par la société Ecossev à la société Espace conseil (la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que par un contrat du 24 septembre 2009, la Société de participations et de placements (la SPP), devenue la société Trimax développement (la société Trimax), a confié à la société Environnement conseil pour l'optimisation des sous-sols et des espaces valorisables (la société Ecossev) une mission d'assistance générale d'accompagnement dans le cadre de ses projets immobiliers ; que le contrat stipulait une faculté de délégation de paiement des prestations réalisées par la société Ecossev à la société Espace conseil (la société Espace) ; que la rémunération de la société Ecossev a été payée de septembre 2009 à mai 2011, à raison de 5 000 euros HT réglés par la SPP et de 10 000 euros HT réglés par la société Espace ; qu'à compter du 1er juin 2011, les factures de rémunération sont demeurées impayées, les sociétés Trimax et Espace opposant à la société Ecossev une exception d'inexécution de ses prestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ecossev fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat à la date du 1er juin 2011 et corrélativement de la délégation de paiement alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'une obligation de rapporter la preuve de cette inexécution ; que dès lors, en retenant, pour résilier le protocole d'accord du 24 septembre 2009 à la date du 1er juin 2011, qu'il appartenait à la société Ecossev en sa qualité de débitrice de l'exécution des prestations prévues au contrat litigieux, de rapporter la preuve de leur accomplissement, après avoir pourtant relevé que les sociétés Trimax et Espace opposaient l'exception d'inexécution de la société Ecossev pour justifier le défaut de paiement des factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résulte ni des pièces versées aux débats par l'intimée sous le n°39 (39-1 à 39-8), ni de l'attestation du 26 mars 2013 du président de la société Trimax, que la société Ecossev a accompli les missions lui incombant au titre du contrat litigieux, de sorte que, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société Ecossev ne rapporte par la démonstration de l'accomplissement effective de ses obligations postérieurement au 1er juin 2011, sans à aucun moment préciser, même sommairement, le contenu des pièces de la procédure sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi ni même les analyser, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Trimax et Espace contestaient l'accomplissement de toute prestation par la société Ecossev à compter du 1er juin 2011, c'est sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée que l'arrêt retient qu'il appartient à la société Ecossev, qui demandait le paiement de la rémunération correspondant aux prestations dont l'existence était contestée, de rapporter la preuve de leur accomplissement, et que cette preuve ne résulte pas des huit pièces versées aux débats par la société Ecossev sous le numéro 39 ni de l'attestation du 26 mars 2013 du président de la société Trimax ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Environnement conseil pour l'optimisation des sous-sols et des espaces valorisables -Ecossev- aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Trimax développement et Espace conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ecossev

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation à la date du 1er juin 2011 du contrat du 24 septembre 2009 entre la société ECOSSEV et la société SPP, devenue TRIMAX DEVELOPPEMENT et corrélativement de la délégation de paiement à la société ESPACE CONSEIL;

AUX MOTIFS QUE «Considérant aussi, que pour justifier le défaut de paiement des factures à compter du mois de juin 2011, les appelants affirment que la société ECOSSEV a cessé d'exécuter ses prestations à compter de cette période, et apposent l'exception d'inexécution des obligations de la société ECOSSEV, tandis que cette dernière conteste formellement avoir cessé ses prestations en affirmant qu'elle continue actuellement de les effectuer ; Mais considérant qu'en présence de la contestation élevée par la société TRIMAX, créancière des prestations et en application de l'article 1315 (ancien) du code civil), il appartient à la société ECOSSEV, en sa qualité de débitrice de l'exécution des prestations prévues par le contrat litigieux, de rapporter la preuve de leur accomplissement ; Qu'au regard de la mission définit par l'article I du contrat, concernant la recherche d'espaces fonciers, les démarches administratives, la coordination des architectes, urbanistes et bureaux d'études, en vue de l'élaboration des projets et de l'obtention des autorisations administratives, outre la recherche de sociétés partenaires ou sous-traitantes pour la réalisation des projets, leur suivi et la mise à jour d'un tableau de bord des opérations, il ne résulte ni des pièces versées aux débats par l'intimée sous le n°39 (39-1 à 39-8), ni de l'attestation du 26 mars 2013 du président de la société TRIMAX, que la société ECOSSEV a accompli les missions lui incombant au titre du contrat litigieux, de sorte que, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société ECOSSEV ne rapporte par la démonstration de l'accomplissement effective de ses obligations postérieurement au 1er juin 2011 ; Considérant aussi que les appelants soutiennent que le protocole doit être résilié aux torts de l'intimée à la date du 1er juin 2011, soit à partir du moment où la société ECOSSEV a cessé « subitement et sans motif » d'accomplir ses prestations ; Que la société ECOSSEV ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'accomplissement de ses prestations postérieurement au 1er juin 2011, le contrat du 24 septembre 2009 doit être résilié à cette date aux torts de la société ECOSSEV, de sorte que les demandes de paiement de la société ECOSSEV pour les périodes postérieures sont sans fondement ; »

ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'une obligation de rapporter la preuve de cette inexécution ; que dès lors, en retenant, pour résilier le protocole d'accord du 24 septembre 2009 à la date du 1er juin 2011, qu'il appartenait à la société ECOSSEV en sa qualité de débitrice de l'exécution des prestations prévues au contrat litigieux, de rapporter la preuve de leur accomplissement, après avoir pourtant relevé que les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT ET ESPACE CONSEIL opposaient l'exception d'inexécution de la société ECOSSEV pour justifier le défaut de paiement des factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil (1353 nouveau).

ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU' en se bornant à affirmer qu'il ne résulte ni des pièces versées aux débats par l'intimée sous le n°39 (39-1 à 39-8), ni de l'attestation du 26 mars 2013 du président de la société TRIMAX, que la société ECOSSEV a accompli les missions lui incombant au titre du contrat litigieux, de sorte que, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société ECOSSEV ne rapporte par la démonstration de l'accomplissement effective de ses obligations postérieurement au 1er juin 2011, sans à aucun moment préciser, même sommairement, le contenu des pièces de la procédure sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi ni même les analyser, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ECOSSEV à payer les sommes de 62 790 euros à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT et 128 570 euros TTC à la société ESPACE;

AUX MOTIFS QUE « que les appelantes sollicitent le remboursement de : la somme globale de 202 790 euros (90 000 + 50 000 +62 790) au profit de la société TRIMAX, correspondant aux règlement des factures sans prestations en contrepartie ; la somme de 128 750 euros TTC au profit de la société ESPACE correspondant aux versements des avances postérieurement au 1er juin 2011 ; Mais que la société TRIMAX a exposé dans ses écritures que les versements de 90 000 euros et de 50 000 euros correspondaient aux remboursements à due concurrence de comptes courants, de sorte qu'elle n'est pas fondée d'en demander la restitution au titre du paiement de prestations non exécutées ; Qu'en revanche, la somme de 62 790 euros par la société TRIMAX et de celle de 128 570 euros TTC par la société ESPACE au titre des avances postérieurement au 1er juin 2011 doivent être restituées ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce, également, qu'il a condamné la société ECOSSEV à rembourser les sommes de 62 790 euros à la société TRIMAX et celle de 128 570 euros TTC à la société ESPACE au titre des avances postérieurement au 1er juin 2011.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non fondée la demande de la société ECOSSEV de voir condamner la société TRIMAX à lui verser la somme de 137 540 euros TTC correspondant aux 23 factures;

AUX MOTIFS QUE « que la société ECOSSEV sollicite par ailleurs la condamnation de la société TRIMAX à lui payer diverses sommes tant au titre des rémunérations mensuelles postérieures au 20 juin 2013, qu'en application de l'article V, paragraphe 3 du contrat du 24 septembre 2009 ; Mais considérant que les sommes sollicitées pour des périodes postérieures au 1er juin 2011 ne sont pas justifiées et qu'en réclamant reconventionnellement, dans ses écritures déposées à l'audience du 13 novembre 2013 du tribunal, la nullité du contrat du 24 septembre 2009, la société TRIMAX l'a implicitement, mais nécessairement dénoncé, de sorte que le contrat n' a pas pu être tacitement reconduit à son échéance du 24 septembre 2015 ; que l'article V, paragraphe 3 précité prévoit la participation de la société ECOSSEV aux projets en cours et futurs du groupe DESJOUIS en stipulant « qu'à chaque acte authentique de cession ou de location, une convention d'honoraires sera établie entre la société SPP et la société ECOSSEV », mais que cette dernière n'a pas produit de convention d'honoraires, de sorte que ses demandes correspondantes ne sont pas fondées ; Qu'en conséquence, ne sont pas fondées les demandes principales de la société ECOSSEV de paiement des sommes de 432 000 euros au titre de la rémunération pour la période du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2017 ; 137 540 euros TTC correspondant aux 23 factures ; 211 393 euros TTC au titre « de l'îlot H » ; 239 221, 25 euros TTC et de 736 216 euros TTC, au titre « de l'îlot G » ; 105 000 euros TTC au titre de la vente du 22 décembre 2009 à la SCI de Béthemont ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce, également qu'il a jugé non fondée la demande de la société ECOSSEV de voir condamner la société TRIMAX à lui verser la somme de 137 540 euros TTC correspondant aux 23 factures.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné, la société TRIMAX à payer à la société ECOSSEV la somme de 431 500 euros au titre de la rémunération postérieure au 1er mai 2013 et, d'autre part, la société ESPACE à payer à la société ECOSSEV la somme de 275 080 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, au titre des factures du 1er juin au 30 avril 2013, et d'avoir débouté la société ECOSSEV de ses demandes tendant à voir maintenir ces condamnations ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce, également qu'il a réformé le jugement en ce qu'il avait condamné, d'une part, la société TRIMAX à payer à la société ECOSSEV la somme de 431 500 euros au titre de la rémunération postérieure au 1er mai 2013 et, d'autre part, la société ESPACE à payer à la société ECOSSEV la somme de 275 080 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, au titre des factures du 1er juin au 30 avril 2013 et a débouté la société ECOSSEV de ses demandes tendant à voir maintenir ces condamnations.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18624
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-18624


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18624
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