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29/05/2019 | FRANCE | N°16-26989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 16-26989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la propriété d'un immeuble a été attribuée à M. X..., dans le cadre de son divorce d'avec Mme V... prononcé, sur leur consentement mutuel, le 30 juin 2009 à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012 ; que, poursuivie par divers créanciers, Mme V... l'a assigné en garantie de t

outes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la propriété d'un immeuble a été attribuée à M. X..., dans le cadre de son divorce d'avec Mme V... prononcé, sur leur consentement mutuel, le 30 juin 2009 à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012 ; que, poursuivie par divers créanciers, Mme V... l'a assigné en garantie de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la demande principale présentée par Mme V... n'est pas une demande en paiement de sommes d'argent, s'agissant d'une action en garantie, de sorte qu'elle ne peut être soumise à l'interdiction des poursuites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme V... visant à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur l'engagement pris par M. X... lors de son divorce, tendait à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle était soumise à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à garantir Madame V... épouse J... et à la relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des créanciers suivants : Axa banque financement, Banque populaire Val de France, Fidem, Oseo BDPME, Compagnie générale de location, Axa banque financement, Crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, SCP M. P. R., Crédit mutuel (solde dû suite à la vente sur saisie immobilière de l'immeuble d'habitation) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a homologué la convention définitive et l'acte notarié concernant le divorce de Monsieur L... X... et de Madame M... V... par consentement mutuel, aux termes duquel Monsieur X... se voyait attribuer la propriété de une maison située à AVENTON (86) à charge pour lui de procéder au remboursement des crédits et prêts souscrits ; qu'à la suite de la perte de son emploi, après saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers de la S. S. D. qui a déclaré la demande de Madame V... recevable le 30 mars 2010, les créanciers ont repris leur droit de poursuites après expiration du moratoire ; que l'immeuble d'habitation qui appartenait au couple a fait l'objet d'une saisie immobilière et d'une vente sur adjudication suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 14 juin 2011 ; que dans le cadre de son activité professionnelle de carreleur, M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 18 septembre 2012 ; que Madame V..., remariée à Monsieur J..., faisant valoir qu'elle devait faire face à la poursuite de divers créanciers, a fait assigner Monsieur L... X... aux fins de le condamner avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à la garantir et à la relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des créanciers suivants : Axa banque financement, Banque populaire Val de France, Fidem, Oseo BDPME, Compagnie générale de location, Axa banque financement, Crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, SCP M. P. R., Crédit mutuel (solde dû suite à la vente sur saisie immobilière de l'immeuble d'habitation) ; (
) que Monsieur X... ne conteste pas les engagements qu'il avait pris à l'occasion de son divorce, à savoir la prise en charge des prêts souscrits pour financer la maison ; qu'il ne conteste pas non plus le caractère professionnel des dettes pour lesquelles certains prêts litigieux ont été souscrits et pour lesquels son ex-épouse est actuellement recherchée ; qu'il conteste en revanche la demande de Madame V... épouse J... au motif qu'elle serait irrecevable en application des dispositions L 622-21 et L 641-3 du code de commerce qui prévoient notamment : l'interdiction de toute action en justice tendant au paiement d'argent, interdiction résultant du jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances au liquidateur ; que la cour observe que la demande présentée par Madame V... épouse J... ne s'inscrit pas dans une demande en paiement de sommes d'argent mais consiste en une action en garantie qui n'entre nullement dans les prévisions des textes allégués par l'appelant ; qu'il ne s'agit pas en effet de permettre à des créanciers d'agir en paiement contre Monsieur X..., mais de relever indemne Madame V... épouse J... des sommes qui pourraient être mises à sa charge par les créanciers ; que la seule demande en paiement concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'or, les sommes dues par le débiteur au titre des frais irrépétibles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la garantie de M. X..., M. L... X... s'oppose à la relever indemne au motif que son ex-femme est irrecevable à agir à son encontre en raison de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet, le jugement de liquidation interdisant toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que les dispositions de l'article L. 622-21 et 641-3 du code de commerce ne prohibent que les actions visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est pas le cas d'une action en garantie comme en l'espèce, les dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne relevant pas non plus des dispositions interdites ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'engagement pris par Monsieur X... dans le cadre de la procédure de divorce et du caractère certain et non contesté des dettes professionnelles de M. X... (les crédits souscrits ayant servi à acquérir du matériel professionnel), Mme J... est bien fondée à être garantie et relevée indemne par M. L... X... des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des différents créanciers listés dans le cadre de la procédure de surendettement, qui ne sont pas discutés par M. X... ;

1°) ALORS QUE l'action tendant à la condamnation du débiteur à garantir et relever indemne le demandeur de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de créanciers est une action tendant à condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en condamnant M. X... à garantir Mme J... des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de créanciers dont les créances étaient antérieures au jugement d'ouverture et au titre d'un engagement pris par M. X... antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26989
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Cas - Action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent - Convention homologuée lors du divorce - Action exercée par l'ex-conjoint visant à être relevé et garanti des sommes pouvant être mis à sa charge

La demande formée par une personne divorcée contre son ex-conjoint mis en liquidation judiciaire et visant à être relevée et garantie des sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur la convention homologuée, lors du divorce, prononcé, sur leur consentement mutuel, avant l'ouverture de la procédure collective, tend à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce


Références :

articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°16-26989, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26989
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