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28/05/2019 | FRANCE | N°18-81367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-81367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionelle, en date du 25 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseill

er rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionelle, en date du 25 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... B... à verser à la commune de Papeete 2 451 205 FCP à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que M. B... a été définitivement condamné pour avoir à Papeete, entre 2008 et le 22 septembre 2014, réalisé un terrassement, exécuté des travaux, construit un ouvrage ou réalisé un projet de nature à modifier l'état des lieux sans avoir préalablement obtenu une autorisation de travaux immobiliers et avoir déplacé ou manipulé plus de 60 m3 de matériaux en déblai ou en remblai sans avoir obtenu préalablement un permis de terrassement ; que ces infractions liées au remblai réalisé par M. B... ont eu pour effet de causer des dommages importants au fonds des époux Q... qui possèdent une maison à proximité et constituaient un risque grave et imminent d'éboulement, très précisément décrit dans le rapport de l'expert V... ; que l'inaction de M. B..., voire son refus d'agir, a contraint le maire de la commune de Papeete à faire application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et à se substituer à l'appelant pour procéder aux travaux urgents prescrits par l'expert ; que cette obligation d'agir en substitution de M. B... défaillant a incontestablement causé un préjudice à la commune de Papeete par les coûts engendrés ; qu'il est sans emport que la commune de Papeete ait agi avant même la condamnation de M. B..., les infractions étant constituées par la seule réalisation du remblai sans autorisation administrative ; que la commune de Papette évalue à 13 570 318 XPF le montant de son préjudice dont 11 119 113 XPF justifiés par la production de factures afférentes à des travaux d'intervention et qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un titre exécutoire ; que s'agissant des 2 451 205 XPF restant et réclamés par la commune de Papeete, il ne peut être contesté que le traitement de ce dossier a monopolisé des personnels communaux pour un coût que la commune de Papeete a justement évalué à cette somme, chiffre que M. B... se contente de contester sans apporter le moindre élément contraire ;

"alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. B... à payer à la commune de Papeete une indemnité au titre des dépenses de personnels qu'elle a engagées dans le cadre des travaux d'intervention qu'elle a effectués sur le fonds des époux Q... à la suite du remblai qu'il avait réalisé sur son terrain sans autorisation administrative tout en constatant que ces travaux avaient été réalisés en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales afin d'éviter un risque d'éboulement, ce dont il résulte que les dépenses afférentes auxdits travaux étaient la conséquence de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police et non des infractions de réalisation de travaux de nature à modifier les lieux sans autorisation de travaux immobiliers et de déplacement ou de manipulation de plus de 60 m3 de matériaux sans permis de terrassement, le risque d'éboulement résultant non de l'absence d'autorisation administrative mais de la réalisation du remblai, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. et Mme B... ont accepté le déversement sur un terrain dont ils sont propriétaires à Papeete, de matériaux de terrassement ayant abouti à la constitution d'un remblai ; que dans le même temps, les époux Q... ont connu des désordres sur leur terrain et leur maison d'habitation voisine ; qu'à la demande de ces derniers, le laboratoire des travaux publics de Polynésie a imputé ces désordres aux dites opérations, les époux Q... obtenant parallèlement devant le juge des référés, que soit ordonnée la désignation un expert; que durant les opérations d'expertise la commune de Papeete a, le 7 février 2017, pris un arrêté de péril enjoignant la réalisation de travaux, arrêté réitéré le 6 octobre 2017 avec faculté offerte à la commune de se substituer aux époux B..., ce qui a amené ladite commune à réaliser les travaux de décaissement ; que M. B... ayant été poursuivi pour avoir réalisé les travaux initiaux sans avoir obtenu d'autorisation préalable et manipulé plus de 60 m3 de matériaux en déblais ou en remblai sans avoir obtenu de permis de terrassement, il a été déclaré coupable et condamné à indemniser la commune de Papeete, partie civile; que le prévenu sur les intérêts civils a relevé appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt confirmatif fixe le préjudice de la commune de Papeete, au montant des travaux réalisés par ses services techniques qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un titre exécutoire, soit la somme de 2 451 205 XPF ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice revendiqué par la commune de Papeete résultait non de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies à l'encontre de M. B..., mais de la mise en oeuvre par le maire, de son pouvoir de police en application des dispositions des articles L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81367
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2019, pourvoi n°18-81367


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81367
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