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28/05/2019 | FRANCE | N°18-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-81193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Gouvieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre M. Z... T... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prÃ

©sident, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Gouvieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre M. Z... T... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T..., Mme J... et M. E..., le premier étant propriétaire d'une parcelle et les deux autres occupants, ont été poursuivis pour l'édification illicite d'un manège équestre et de boxes à chevaux ; que le tribunal a condamné les trois prévenus sur l'action publique et sur l'action civile ; que seuls M. T... et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Senlis ;

"aux motifs que 1°) pour déclarer coupable M. T... des faits qui lui sont reprochés, les premiers juges ont seulement indiqué « Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. T... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ; 2°) que cette formule lapidaire ne peut constituer une motivation et ne permet pas ce dernier de connaître les raisons de sa condamnation ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les seuls appels du ministère public et d'un prévenu ne peuvent profiter aux coprévenus de celui-ci en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'en l'espèce où seul M. T..., prévenu, avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 24 juin 2016, tandis que le ministère public avait interjeté appel de ce jugement seulement contre ce dernier, la cour, en l'annulant sans autre précision, cependant que cette annulation ne pouvait, notamment, porter sur ses dispositions, devenues irrévocables, relatives à l'action civile aux termes desquelles elle avait ordonné, à l'encontre de M. E... et de Mme J..., tenus solidairement, coprévenus non appelants, la démolition des constructions irrégulières et la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois, au bénéfice de la Mairie de Gouvieux, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu qu'il se déduit des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur les condamnations civiles dans la limite de leur saisine et n'ont pu annuler les condamnations prononcées en première instance au profit de la partie civile contre les prévenus non appelants, en sorte que le débouté de la commune ne concerne donc les demandes formées contre M. T... ;

D'où il suit que le moyen est sans objet et doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, évoquant, a relaxé M. Breuzet des fins de la poursuite et débouté la commune de Gouvieux de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que 1°) le manège équestre a été édifié par M. E... et Mme J..., gérante de droit de la société Fch, société titulaire du bail commercial pour la propriété située à Gouvieux et comprenant 49 boxes à chevaux ; 2°) la responsabilité pénale du propriétaire bailleur est recherchée en tant que bénéficiaire des travaux dès lors qu'il est établi qu'il a donné son accord à leur exécution, ou, ayant connaissance de leur exécution, les a laissé réaliser ; 3°) dans un courrier adressé au maire de la commune en date du 31 octobre 2012, M. T... rappelle l'avoir interrogé concernant l'installation d'un manège en dur, et écrit que la société Fch a installé un manège en toile en son absence et qu'il ignorait l'absence d'autorisation préalable ; 4°) qu'« Il ne peut être déduit du seul fait que, quelques années auparavant, M. T... avait manifesté l'intention de construire un manège équestre en dur qu'il a nécessairement donné son accord, même tacite, à celui édifié par M. E... et Mme J... » ; 5°) que M. T... exerçant la profession de pilote de ligne, il est plausible qu'il n'ait pas été présent lors de la construction du manège équestre ; 6°) « qu'il ne résulte dès lors pas des pièces versées aux débats, avec suffisamment de certitude que M. T... a donné son accord exprès ou tacite à l'édification d'un manège équestre sachant qu'aucune autorisation n'avait été délivrée par la Mairie de Gouvieux » ; que le doute doit lui profiter ;

"alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi d'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à juger qu'« il est plausible » que M. T... n'ait pas été présent sur la commune de Gouvieux au moment où le manège équestre a été construit, la cour qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;

Attendu que pour relaxer M. T... et débouter la commune de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que si dans un courrier en date du 31 octobre 2012, adressé au maire de Gouvieux, M. T... indique que concernant l'installation d'un manège en dur, il rappelle avoir interrogé, il y a plus de trois ans le service de l'urbanisme, il écrit aussi que la société FCH a installé un manège en toile en son absence, qu'il ignorait l'absence d'autorisation préalable et que, dans leur courrier, adressé le 4 janvier 2012 au maire de Gouvieux, M. E... et Mme J... n'indiquent à aucun moment avoir avisé M. T... des travaux effectués et obtenu l'accord de celui-ci ; que les juges ajoutent qu'enfin, il ne peut être déduit du seul fait que, quelques années auparavant, M. T... avait manifesté l'intention de construire un manège équestre en dur qu'il a nécessairement donné son accord, même tacite, à celui édifié par M. E... et Mme J... ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'écarter, au profit de M. T... et dans les circonstances de la cause, la qualité de bénéficiaire des travaux litigieux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81193
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2019, pourvoi n°18-81193


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81193
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