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28/05/2019 | FRANCE | N°18-15875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 18-15875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme N... a été engagée à compter du 15 avril 2009 en qualité de coiffeuse par la société Yasmibelle ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 21 juin au 23 octobre 2011 ; qu'après avoir été, par lettre du 21 juin 2011, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable par lettre du 24 octobre 2011 et a été licenciée le 7 novemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme N... a été engagée à compter du 15 avril 2009 en qualité de coiffeuse par la société Yasmibelle ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 21 juin au 23 octobre 2011 ; qu'après avoir été, par lettre du 21 juin 2011, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable par lettre du 24 octobre 2011 et a été licenciée le 7 novembre 2011 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Q... a été nommée liquidateur amiable de la société Yasmibelle ;

Sur le moyen unique en ce qu'il critique les chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 730,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 euros au titre des congés payés afférents et 682,51 euros à titre d'indemnité de licenciement :

Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre les chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 730,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 euros au titre des congés payés afférents et 682,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, le moyen est donc irrecevable ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il critique les chefs de l'arrêt jugeant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que pour juger le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise à la date de la seconde convocation à un entretien préalable en raison de la mise à pied conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la convocation de la salariée à un entretien préalable du 21 juin 2011, assortie d'une mise à pied conservatoire, avait interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 24 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme N... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Yasmibelle à verser à Mme N... les sommes de 2 730,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 € au titre des congés payés afférents et 682,51 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... N... soulève la prescription des faits fautifs dès lors que l'employeur a choisi de la convoquer à un nouvel entretien préalable, le 24 octobre 2011, plus de deux mois après les faits incriminés ; que l'employeur fait valoir que la prescription a été interrompue par la convocation à l'entretien préalable du 21 juin 2011 et la mise à pied à titre conservatoire, caractérisant l'engagement de poursuites disciplinaires ; que selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; que s'il est constant que la maladie du salarié et l'absence qui en résulte ne suspendent pas le délai de deux mois, il est établi que l'employeur, avant de prendre une sanction disciplinaire définitive, a notifié à la salariée, le 21 juin 2011, une mise à pied à titre conservatoire en même temps qu'il la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement caractérisant ainsi l'engagement de poursuites disciplinaires qui interrompent la prescription ; que Mme X... N... se trouvait en arrêt maladie du 21 juin au 23 octobre 2003 et la société Yasmibelle justifie l'avoir convoquée à un nouvel entretien préalable dès son premier jour de reprise du travail, alors même que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise en raison de la mise à pied à titre conservatoire du 21 juin 2011, de sorte que la notification du licenciement du 17 novembre 2011 est régulière ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu par la mise à pied conservatoire du salarié ; qu'en jugeant au contraire que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise en raison de la mise à pied à titre conservatoire du 21 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en jugeant que les faits reprochés à Mme N... n'étaient pas prescrits et justifiaient le licenciement de la salariée pour une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle relevait que la société Yasmibelle avait convoqué Mme N... à un entretien préalable à son licenciement, le 21 juin 2011, que la salariée, placée en arrêt maladie, ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable fixé le 28 juin 2011, l'employeur lui avait adressé le 24 octobre 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait été interrompu par la première convocation du 21 juin 2011, une nouvelle convocation pour un entretien fixé au 31 octobre 2011, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 24 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15875
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2019, pourvoi n°18-15875


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15875
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