LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.929, 17-17.930 et 17-17.931 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 15 mars 2017), que Mmes G..., S... et L..., engagées par la société Zara France et occupant, en dernier lieu, les fonctions respectives de responsable de magasin, directrice adjointe du magasin et responsable rayon, ont été licenciées par lettre du 24 avril 2015 pour « refus de poursuivre vos fonctions sur le magasin de Reims suivant une même structure de rémunération contractuelle globale, avec un taux de commissionnement adapté à la surface (...) de votre rayon » ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à ces dernières à compter du jour de leur licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Zara France a licencié Mme G... et deux autres salariées pour une cause réelle et sérieuse, en raison de leurs refus d'accepter la modification de leur taux de commissionnement adapté à la nouvelle surface de son rayon de vente ; qu'aucun motif économique n'est cité dans les lettres de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salariée, est expressément citée dans la lettre de licenciement. Cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant », la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciement, violant le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; que le respect de ce principe d'égalité de rémunération entre les salariés constitue un motif légitime de modification du contrat de travail ; qu'en cas de refus d'un salarié d'accepter une telle modification, nécessaire au regard du respect du principe d'égalité de rémunération, le salarié peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans que le licenciement ait pour autant une nature économique ; qu'en l'espèce, la société Zara France avait proposé une modification du taux de commissionnement des salariées afin de garantir l'égalité de rémunération avec les autres vendeurs de l'entreprise occupant un poste ayant une surface de vente identique et effectuant donc un travail de valeur égale ; qu'une telle proposition de modification n'avait pas une nature économique ; que la cour d'appel a constaté que les modifications proposées étaient justifiées ; qu'en énonçant pourtant que les propositions de modification, même justifiées, reposaient sur un motif économique, de sorte que les licenciements devaient être jugés sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des dispositions applicables aux licenciements économiques, tandis que les refus par les salariées d'accepter la modification légitime de leur contrat de travail constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, exempt de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
3°/ que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, à savoir notamment l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif légitime, mais qui ne constitue pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, peu important que le licenciement soit considéré ultérieurement comme ayant un motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le motif de la modification du contrat de travail refusée par les salariées résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le taux de rémunération variable applicable au sein du magasin de Reims compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, les arrêts se trouvent légalement justifiés ;
Sur le pourvoi incident éventuel des salariées :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Zara France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à Mmes G..., S... et L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et M. Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-huit mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° Q 17-17.929 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France
(Concerne Mme G...)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France à payer à Mme G... la somme de 53.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Zara France, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme M... G... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ;
Aux motifs que les énonciations de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, établissent suffisamment que l'employeur motive la rupture non pas par le refus de la salariée de se soumettre à la clause contractuelle de mobilité, mais par son refus d'accepter la modification de son taux de rémunération variable au sein du magasin de Reims, compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente servant d'assiette à son taux de commissionnement ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'examen de l'avenant contractuel une stipulation du taux de commission, qui revêt ainsi en lui-même un caractère contractuel ; qu'il en ressort que la société Zara France a donc bien proposé à la salariée une modification de sa rémunération contractuelle, constituant un élément essentiel du contrat de travail, ce dont elle a été elle-même parfaitement consciente pour avoir proposé à la salariée à plusieurs reprises ces modifications par voie d'avenant au contrat de travail ; qu'en vertu du principe de l'intangibilité contractuelle duquel découle celui de l'immutabilité de la rémunération qui y est attachée, la modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; qu'il en va de même à l'égard du paiement de la partie variable de la rémunération constituant un élément du contrat de travail, et ce quand bien même il résulterait de la proposition d'avenant de l'employeur une augmentation de celle-ci ; que le salarié se trouve dès lors en droit de refuser une modification de son contrat de travail ; que c'est cependant de manière incomplète que la société Zara France avance qu'ensuite de ces refus, elle se trouvait confrontée à la seule alternative consistant soit à poursuivre l'exécution contractuelle dans ses conditions initiales, soit à procéder au licenciement ; qu'en effet, si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui a refusé la modification proposée, mais sans que ce refus, en revanche, ne puisse constituer par lui-même une cause de licenciement ; que la société Zara France, en avançant que le nouveau mode de rémunération variable proposé avait pour objet d'assurer une égalité de traitement à l'égard de salariés occupant des postes identiques dans des magasins similaires, puisque l'application d'un taux de commissionnement inchangé dans un magasin dont la surface de vente était notablement augmentée aurait conduit à une augmentation disproportionnée de la rémunération de la salariée par rapport à celles d'autres collaborateurs aux fonctions identiques dans d'autres magasins, vient par là même énoncer que la modification proposée reposait sur un motif économique ; que les éléments apportés en ce sens par la société Zara, dont Madame G... ne vient pas critiquer la pertinence ou l'exactitude, sont de nature à justifier la modification à son contrat de travail proposée à la salariée ; qu'il sera à cet égard observé que la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que de la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salarié, est expressément citée dans la lettre de licenciement ; que cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du seul refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant ; qu'eu égard au motif économique des propositions de l'employeur tendant à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, celles-ci sont toutefois soumises aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que ce texte impose à l'employeur d'adresser la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception, informant le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la proposition de modification ; que les propositions de modification de la rémunération contractuelles au sein de l'établissement de Reims, respectivement en date des 10, 26 et 30 mars 2015, ont été remises en mains propres à la salariée respectivement le 23 mars au plus tard, et 1er avril 2015, de sorte qu'il a été suffisamment satisfait à un formalisme équivalent à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que cependant, il résulte de l'examen de ces propositions que celles-ci ne comportent aucune mention de ce que la salariée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'en outre, il y a lieu d'observer qu'en convoquant la salariée en entretien préalable dès le 2 avril 2015, à la suite des refus des propositions de modification de son contrat pour motif économique qui lui avaient été notifiées au plus tard les 23 mars et 1er avril 2015, la société Zara n'a pas observé le délai de réflexion mensuel dont disposait la salariée à compter de la réception de ces propositions, et ce quand bien même celle-ci les auraient-elles déjà refusées avant l'expiration de ce délai, ce délai lui offrant la faculté de revenir sur son refus ; que la société Zara France [ne] peut pas donc se prévaloir du refus de la salariée donné dans ces conditions à l'appui de sa décision de licenciement ; que l'irrespect de ce délai prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Zara France a licencié Mme G... pour une cause réelle et sérieuse, en raison de son refus d'accepter la modification de son taux de commissionnement adapté à la nouvelle surface de son rayon de vente (cf. prod. 1) ; qu'aucun motif économique n'est cité dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salariée, est expressément citée dans la lettre de licenciement. Cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant » (arrêt, p. 7 § 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; que le respect de ce principe d'égalité de rémunération entre les salariés constitue un motif légitime de modification du contrat de travail ; qu'en cas de refus d'un salarié d'accepter une telle modification, nécessaire au regard du respect du principe d'égalité de rémunération, le salarié peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans que le licenciement ait pour autant une nature économique ; qu'en l'espèce, la société Zara France avait proposé une modification du taux de commissionnement de la salariée afin de garantir l'égalité de rémunération avec les autres vendeurs de l'entreprise occupant un poste ayant une surface de vente identique et effectuant donc un travail de valeur égale ; qu'une telle proposition de modification n'avait pas une nature économique ; que la cour d'appel a constaté que la modification proposée était justifiée (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en énonçant pourtant que la proposition de modification, même justifiée, reposait sur un motif économique, de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des dispositions applicables aux licenciements économiques, tandis que le refus par la salariée d'accepter la modification légitime de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, exempt de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
3°) Alors que, subsidiairement, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, à savoir notamment l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif légitime, mais qui ne constitue pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, peu important que le licenciement soit considéré ultérieurement comme ayant un motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi principal n° R 17-17.930 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France
(Concerne Mme S...)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France à payer à Mme S... la somme de 44.955 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Zara France, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme S... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ;
Aux motifs que les énonciations de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, établissent suffisamment que l'employeur motive la rupture non pas par le refus de la salariée de se soumettre à la clause contractuelle de mobilité, mais par son refus d'accepter la modification de son taux de rémunération variable au sein du magasin de Reims, compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente servant d'assiette à son taux de commissionnement ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'examen de l'avenant contractuel une stipulation du taux de commission, qui revêt ainsi en lui-même un caractère contractuel ; qu'il en ressort que la société Zara France a donc bien proposé à la salariée une modification de sa rémunération contractuelle, constituant un élément essentiel du contrat de travail, ce dont elle a été elle-même parfaitement consciente pour avoir proposé à la salariée à plusieurs reprises ces modifications par voie d'avenant au contrat de travail ; qu'en vertu du principe de l'intangibilité contractuelle duquel découle celui de l'immutabilité de la rémunération qui y est attachée, la modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; qu'il en va de même à l'égard du paiement de la partie variable de la rémunération constituant un élément du contrat de travail, et ce quand bien même il résulterait de la proposition d'avenant de l'employeur une augmentation de celle-ci ; que le salarié se trouve dès lors en droit de refuser une modification de son contrat de travail ; que c'est cependant de manière incomplète que la société Zara France avance qu'ensuite de ces refus, elle se trouvait confrontée à la seule alternative consistant soit à poursuivre l'exécution contractuelle dans ses conditions initiales, soit à procéder au licenciement ; qu'en effet, si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui a refusé la modification proposée, mais sans que ce refus, en revanche, ne puisse constituer par lui-même une cause de licenciement ; que la société Zara France, en avançant que le nouveau mode de rémunération variable proposé avait pour objet d'assurer une égalité de traitement à l'égard de salariés occupant des postes identiques dans des magasins similaires, puisque l'application d'un taux de commissionnement inchangé dans un magasin dont la surface de vente était notablement augmentée aurait conduit à une augmentation disproportionnée de la rémunération de la salariée par rapport à celles d'autres collaborateurs aux fonctions identiques dans d'autres magasins, vient par là même énoncer que la modification proposée reposait sur un motif économique ; que les éléments apportés en ce sens par la société Zara, dont Madame S... ne vient pas critiquer la pertinence ou l'exactitude, sont de nature à justifier la modification à son contrat de travail proposée à la salariée ; qu'il sera à cet égard observé que la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que de la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salarié, est expressément citée dans la lettre de licenciement ; que cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du seul refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant ; qu'eu égard au motif économique des propositions de l'employeur tendant à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, celles-ci sont toutefois soumises aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que ce texte impose à l'employeur d'adresser la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception, informant le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la proposition de modification ; que les propositions de modification de la rémunération contractuelles au sein de l'établissement de Reims, respectivement en date des 10 et 30 mars 2015, ont été remises en mains propres à la salariée respectivement les 19 et 31 mars 2015, de sorte qu'il a été suffisamment satisfait à un formalisme équivalent à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que cependant, il résulte de l'examen de ces propositions que celles-ci ne comportent aucune mention de ce que la salariée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'en outre, il y a lieu d'observer qu'en convoquant la salariée en entretien préalable dès le 2 avril 2015, à la suite des refus des propositions de modification de son contrat pour motif économique qui lui avaient été notifiées au plus tard les 19 et 31 mars 2015, la société Zara n'a pas observé le délai de réflexion mensuel dont disposait la salariée à compter de la réception de ces propositions, et ce quand bien même celle-ci les auraient-elles déjà refusées avant l'expiration de ce délai, ce délai lui offrant la faculté de revenir sur son refus ; que la société Zara France [ne] peut pas donc se prévaloir du refus de la salariée donné dans ces conditions à l'appui de sa décision de licenciement ; que l'irrespect de ce délai prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Zara France a licencié Mme S... pour une cause réelle et sérieuse, en raison de son refus d'accepter la modification de son taux de commissionnement adapté à la nouvelle surface de son rayon de vente (cf. prod. 1) ; qu'aucun motif économique n'est cité dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salariée, est expressément citée dans la lettre de licenciement. Cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant » (arrêt, p. 6 § 8 et 9), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; que le respect de ce principe d'égalité de rémunération entre les salariés constitue un motif légitime de modification du contrat de travail ; qu'en cas de refus d'un salarié d'accepter une telle modification, nécessaire au regard du respect du principe d'égalité de rémunération, le salarié peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans que le licenciement ait pour autant une nature économique ; qu'en l'espèce, la société Zara France avait proposé une modification du taux de commissionnement de la salariée afin de garantir l'égalité de rémunération avec les autres vendeurs de l'entreprise occupant un poste ayant une surface de vente identique et effectuant donc un travail de valeur égale ; qu'une telle proposition de modification n'avait pas une nature économique ; que la cour d'appel a constaté que la modification proposée était justifiée (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en énonçant pourtant que la proposition de modification, même justifiée, reposait sur un motif économique de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des disposition applicables aux licenciements économiques, tandis que le refus par la salariée d'accepter la modification légitime de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, exempt de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
3°) Alors que, subsidiairement, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, à savoir notamment l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif légitime, mais qui ne constitue pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, peu important que le licenciement soit considéré ultérieurement comme ayant un motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi principal n° S 17-17.931 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France
(Concerne Mme L...)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France à payer à Mme L... la somme de 41.095,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Zara France, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme L... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ;
Aux motifs que les énonciations de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, établissent suffisamment que l'employeur motive la rupture non pas par le refus de la salariée de se soumettre à la clause contractuelle de mobilité, mais par son refus d'accepter la modification de son taux de rémunération variable au sein du magasin de Reims, compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente servant d'assiette à son taux de commissionnement ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'examen de l'avenant contractuel une stipulation du taux de commission, qui revêt ainsi en lui-même un caractère contractuel ; qu'il en ressort que la société Zara France a donc bien proposé à la salariée une modification de sa rémunération contractuelle, constituant un élément essentiel du contrat de travail, ce dont elle a été elle-même parfaitement consciente pour avoir proposé à la salariée à plusieurs reprises ces modifications par voie d'avenant au contrat de travail ; qu'en vertu du principe de l'intangibilité contractuelle duquel découle celui de l'immutabilité de la rémunération qui y est attachée, la modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; qu'il en va de même à l'égard du paiement de la partie variable de la rémunération constituant un élément du contrat de travail, et ce quand bien même il résulterait de la proposition d'avenant de l'employeur une augmentation de celle-ci ; que le salarié se trouve dès lors en droit de refuser une modification de son contrat de travail ; que c'est cependant de manière incomplète que la société Zara France avance qu'ensuite de ces refus, elle se trouvait confrontée à la seule alternative consistant soit à poursuivre l'exécution contractuelle dans ses conditions initiales, soit à procéder au licenciement ; qu'en effet, si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui a refusé la modification proposée, mais sans que ce refus, en revanche, ne puisse constituer par lui-même une cause de licenciement ; que la société Zara France, en avançant que le nouveau mode de rémunération variable proposé avait pour objet d'assurer une égalité de traitement à l'égard de salariés occupant des postes identiques dans des magasins similaires, puisque l'application d'un taux de commissionnement inchangé dans un magasin dont la surface de vente était notablement augmentée aurait conduit à une augmentation disproportionnée de la rémunération de la salariée par rapport à celles d'autres collaborateurs aux fonctions identiques dans d'autres magasins, vient par là même énoncer que la modification proposée reposait sur un motif économique ; que les éléments apportés en ce sens par la société Zara, dont Madame L... ne vient pas critiquer la pertinence ou l'exactitude, sont de nature à justifier la modification à son contrat de travail proposée à la salariée ; qu'il sera à cet égard observé que la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que de la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salarié, est expressément citée dans la lettre de licenciement ; que cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du seul refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant ; qu'eu égard au motif économique des propositions de l'employeur tendant à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, celles-ci sont toutefois soumises aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que ce texte impose à l'employeur d'adresser la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception, informant le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la proposition de modification ; que les propositions de modification de la rémunération contractuelles au sein de l'établissement de Reims, respectivement en date des 10 et 30 mars 2015, ont été remises en mains propres à la salariée respectivement les 19 et 31 mars 2015, de sorte qu'il a été suffisamment satisfait à un formalisme équivalent à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que cependant, il résulte de l'examen de ces propositions que celles-ci ne comportent aucune mention de ce que la salariée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'en outre, il y a lieu d'observer qu'en convoquant la salariée en entretien préalable dès le 2 avril 2015, à la suite des refus des propositions de modification de son contrat pour motif économique qui lui avaient été notifiées au plus tard les 19 et 31 mars 2015, la société Zara n'a pas observé le délai de réflexion mensuel dont disposait la salariée à compter de la réception de ces propositions, et ce quand bien même celle-ci les auraient-elles déjà refusées avant l'expiration de ce délai, ce délai lui offrant la faculté de revenir sur son refus ; que la société Zara France [ne] peut pas donc se prévaloir du refus de la salariée donné dans ces conditions à l'appui de sa décision de licenciement ; que l'irrespect de ce délai prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Zara France a licencié Mme L... pour une cause réelle et sérieuse, en raison de son refus d'accepter la modification de son taux de commissionnement adapté à la nouvelle surface de son rayon de vente (cf. prod. 1) ; qu'aucun motif économique n'est cité dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant pourtant que « la cause économique, découlant de l'augmentation de la surface de vente où la salariée est affectée ainsi que l'augmentation prévisionnelle des ventes en découlant, ainsi que la nécessité d'adapter en conséquence le taux de commissionnement de la salariée, est expressément citée dans la lettre de licenciement. Cet écrit contient donc l'énonciation de la cause du licenciement, distincte de celle du refus de la salariée de la modification contractuelle en découlant » (arrêt, p. 6 § 8 et 9), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés ; que le respect de ce principe d'égalité de rémunération entre les salariés constitue un motif légitime de modification du contrat de travail ; qu'en cas de refus d'un salarié d'accepter une telle modification, nécessaire au regard du respect du principe d'égalité de rémunération, le salarié peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans que le licenciement ait pour autant une nature économique ; qu'en l'espèce, la société Zara France avait proposé une modification du taux de commissionnement de la salariée afin de garantir l'égalité de rémunération avec les autres vendeurs de l'entreprise occupant un poste ayant une surface de vente identique et effectuant donc un travail de valeur égale ; qu'une telle proposition de modification n'avait pas une nature économique ; que la cour d'appel a constaté que la modification proposée était justifiée (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en énonçant pourtant que la proposition de modification, même justifiée, reposait sur un motif économique de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect des disposition du code du travail applicables aux licenciements économiques, tandis que le refus par la salariée d'accepter la modification légitime de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, exempt de cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1222-6, L. 1232-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
3°) Alors que, subsidiairement, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, à savoir notamment l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif légitime, mais qui ne constitue pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail, peu important que le licenciement soit ultérieurement considéré comme ayant un motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail.